Accord d'entreprise ARADOPA

Un accord portant sur le travail de nuit du service de garde itinérante et aide à domicile

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

20 accords de la société ARADOPA

Le 02/12/2024


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ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT DU SERVICE DE GARDE ITINERANTE DE NUIT
ET AIDE A DOMICILE DE NUITEmbedded Image

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT DU SERVICE DE GARDE ITINERANTE DE NUIT
ET AIDE A DOMICILE DE NUIT


Entre les soussignés,

Les Associations du Réseau au plus près 51, dont le siège social est situé à l’ARADOPA, 38 B rue Courlancy à Reims 51100, représentées par X, en sa qualité de Directrice Territoriale.

D’une part,
Et,

L’organisation syndicale FO représentée par X,
L’organisation syndicale CFDT représentée par X

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Un accord relatif au temps de travail de nuit du service de garde itinérante et aide à domicile de nuit a été signé le 11 avril 2008. Il fixe les modalités relatives à la rémunération des heures de nuit réalisées par les gardes itinérantes mais également les aides à domicile travaillant de nuit.
La signature de l’accord UES en date du 1er novembre 2022 met fin à cet accord dédié à la rémunération des heures de nuit réalisées par les gardes itinérantes et aides à domicile de nuit c’est pourquoi les parties signataires du présent accord ont décidé de renégocier des modalités d’application d’un accord.
Le présent accord a pour but de mettre en place un service de garde de nuit permettant d'assurer la continuité d'un service d'utilité sociale en venant en complément d'un service de soin infirmier à Domicile ou de tout autre intervenant à Domicile et de participer au maintien à Domicile.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Cet accord concerne les intervenantes de Garde Itinérantes de Nuit ainsi que les intervenantes effectuant des nuits répondant à la définition du travailleur de nuit, tel que prévu par l'article L.213-2, à savoir :

Est travailleur de nuit, tout travailleur qui:

  • Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit définie à l'article 2,
  • Soit accomplit un nombre minimal de 78 heures de travail de nuit au cours d'une période d'un mois civil en moyenne sur 6 mois.
Les trois types de missions ci-dessous définies peuvent être assurées par des salariés travaillant occasionnellement la nuit ou par des travailleurs de nuit :
  • La garde de nuit

La garde de nuit consiste à passer la nuit au domicile de l'usager dans le cadre d'une fonction d'alerte et de surveillance afin de répondre à toute sollicitation éventuelle impliquant des levers du salarié notamment pour les aides aux déplacements, soins d'hygiène et alimentation.

  • L'intervention de nuit

L'intervention de nuit consiste à passer tout ou partie de la nuit au domicile de l'usager dont l'état de santé ou la situation nécessite un travail effectif sur toute la période.

  • La garde itinérante de nuit

L'intervention ponctuelle de nuit s'entend d'une ou plusieurs séquences de travail auprès d'un ou de plusieurs usagers dont l'état de santé ou la situation nécessite des actes de soins, d'alimentation ou d'hygiène pendant la période nocturne définie à l'article 97 de la présente convention sans que le salarié passe la nuit au domicile de la personne aidée.
Le bénéfice des dispositions de cet accord ne sera pas étendu à d'autres catégories d'emplois exercés par les salariés de l'association.

ARTICLE 2 : TRAVAIL DE NUIT


Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures.



ARTICLE 3 : DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT


A titcre dérogatoire, et compte tenu de l'activité d'aide à domicile, caractérisée par l'éloignement entre les différents lieux de travail du salarié et en l'absence de dispositions conventionnelles, la durée maximale quotidienne du travail pourra être portée à 12 heures par dérogation à l'article L.213-3 du Code du travail.


ARTICLE 4 : DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DE NUIT


A titre dérogatoire, et compte tenu de l'activité d'aide à domicile, caractérisée par l'éloignement entre les différents lieux de travail du salarié et en l'absence de dispositions conventionnelles, la durée maximale hebdomadaire du travail pourra être portée à 44 heures par dérogation à l'article 12.213-3 du Code du travail.


ARTICLE 5 : CONTREPARTIES DU TRAVAIL DE NUIT


  • Majoration de salaire de 25 % des heures de nuit pour les intervenantes de Garde Itinérantes de Nuit,
  • Contrepartie pour les intervenantes effectuant des nuits complètes, lorsque la durée quotidienne dépasse 8 heures de travail effectif, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement,
  • Ce temps de repos s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévues par l'article L.220-1 du Code du travail soit au repos hebdomadaire,
  • Pauses rémunérées de 20 minutes au bout de 6 heures de travail effectif.
  • Repos compensateur égal à 5% des heures de travail de nuit effectuées par le salarié pris dans les 6 mois selon les heures travaillées de nuit.


ARTICLE 6 : CONDITIONS D’EXERCICE DU TRAVAIL


  • Un Véhicule de société sera mis à disposition pour l'exercice de ses fonctions pour le service garde itinérante de nuit,
  • Le remboursement du transport en commun ou le versement d'indemnités kilométriques pour les autres interventions de nuit entre chaque intervention.

ARTICLE 7 : EGALITE PROFESSIONNELLE


L' association s'engage à respecter et à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment par I 'accès à la formation.

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION


Le présent accord, conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Chacune des parties contractantes se réserve le droit de demander la révision de cet accord, La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions.
Cet accord peut être dénoncé partiellement ou totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas d'accord conventionnel ultérieur, seront appliqués les avantages les plus favorables aux salariés.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 9 : DEPOT LEGAL

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera affiché dans l'entreprise, déposé via la plateforme de téléprocédure "Téléaccord" ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de REIMS.

A Reims, le 2 décembre 2024
Pour l’employeur, la directrice territoriale

X


Pour FO, la déléguée syndicale

X


Pour CFDT, la déléguée syndicale

X

Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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