Accord d'entreprise ARAMYS

Accord d’entreprise Astreintes

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ARAMYS

Le 01/10/2024




Accord d’entreprise Astreintes

Accord d’entreprise Astreintes



Entre les soussignés,
LLa Société Aramys dont le siège social est situé 5 rue Voltaire à Lens, représentée par Monsieur X en sa qualité de Gérant,
ci-après dénommée « l’entreprise » d'une part,

Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :


Préambule
Le présent Accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours à des astreintes afin d’assurer la continuité du service que la Société doit fournir à ses clients, pour certaines activités et pour certains rôles ou fonctions. Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.
La mise en place d’astreintes est par conséquent nécessaire au bon fonctionnement de la Société, pour
pouvoir dépanner rapidement sans nuire à la continuité de la production des clients.
Le présent Accord collectif, ci-après « l’Accord », répond à un enjeu capital pour la Société à savoir renforcer la satisfaction clients.
Dans ce contexte, l'astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit rester à son domicile ou à proximité pour pouvoir intervenir et effectuer un travail au service de son employeur. Il lui suffit, par exemple, de pouvoir être joint par téléphone.
L'astreinte n'est pas une période de travail effectif.
En revanche, si le salarié effectue une intervention pendant sa période d'astreinte, la durée de l'intervention et de déplacement sur le lieu de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Le présent Accord est établi afin d’harmoniser au sein de la Société les conditions régissant les astreintes.
Le présent Accord annule et remplace toute disposition, de quelque nature ou de quelque forme juridique que ce soit, ayant pu exister antérieurement qui porterait sur les astreintes.

Article 1 – Périmètre d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel technique de la société.
Article 2 – Définition de l’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation
d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou
en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance, ou de se déplacer sur le site
d’intervention dans les meilleurs délais. Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-9 du Code du travail.
Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.
Des astreintes peuvent être planifiées sur une même période pour un même client ou groupe de clients, pour plusieurs personnes lorsque les probabilités d’interventions peuvent être supérieures à la normale. Un planning des astreintes est organisé préalablement par le responsable et communiqué aux salariés concernés. [Article 4B] Quelle que soit sa position dans la hiérarchie d’appel, le salarié déclaré en astreinte perçoit une prime d’astreinte correspondant à la période de mobilisation. [Annexe 2]
De même, dans le cas d’une impossibilité de résolution, le salarié doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions. Annexe 1 : plan d’escalade par typologie d’astreinte.
Seuls les temps d’intervention et les temps de déplacement sont du temps de travail effectif et donc rémunérés en tant que tel. L’astreinte elle-même ne constitue pas un temps de travail effectif. Elle est décomptée indépendamment pour déterminer le temps de repos obligatoire et ouvre droit à la contrepartie prévue par le présent Accord, sous forme financière ou de repos.
Article 3 – Objet et cadre juridique de l’accord
Les Parties signataires conviennent d’inscrire le présent Accord dans le cadre des dispositions légales de l’article L. 3121-11 du Code du travail afin de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein d’Aramys et de pouvoir faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant une assistance d’urgence et des expertises spécifiques.
Ainsi, le présent Accord d'entreprise a pour objet de mettre en place et organiser un système d’astreinte de temps de travail pour les salariés des services concernés. Et notamment : fixer le mode d'organisation de l’astreinte envisagée, définir les modalités d'information et délais de prévenance des salariés concernés et déterminer les compensations auxquelles elle donne lieu
Article 4 – Organisation dérogatoire au temps de travail A- Période d’astreinte
La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.
Toutefois lorsqu’il n’y a aucun volontaire, la Société désignera des salariés, en tenant compte des compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte ainsi qu’à la situation personnelle et familiale, cela ne constitue pas une modification de son contrat de travail.
Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
La période d’astreinte pourra couvrir les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que les périodes en
semaine non couvertes par les horaires définis dans le règlement intérieur.
Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques.
Aujourd’hui, les périodes d’astreinte nécessaires au fonctionnement de la Société se font sur une semaine complète du lundi 8h au lundi 8h. Ces besoins d’astreinte pourraient être amenés à évoluer. Dans cette hypothèse, cette évolution n’aura pas à faire l’objet d’un avenant au présent Accord et fera l’objet d’une information au CSE.
Enfin, un salarié ne peut pas assurer d’astreinte pendant ses congés.
B- Planning de rotation et délai de prévenance
Un planning nominatif de rotation des salariés avec les horaires précis sous astreinte, ainsi qu’un plan d’escalade d’intervention, sera établi. Ainsi que le prévoit l’article L. 3121-12, la programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance des salariés concernés quinze jours à l'avance.
C- Rappel sur les durées maximales de travail et les temps de repos légaux
Le présent Article a pour objet de rappeler les temps de repos et la durée du travail, fixés par le Code du travail et tels que définis au Règlement Intérieur de la Société. (Art L 3131-1 L 3131-3 du Code du travail)
Les durées minimales légales de repos sont les suivantes :
  • Un repos de 11 heure consécutif entre deux journées de travail,
  • Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Si du fait des interventions durant l’astreinte, les temps de repos ne peuvent pas être respectés, le retour du salarié sera retardé de façon à être conforme avec les durées minimales indiquées ci- dessus.
Les durées maximales légales de travail sont actuellement les suivantes :
  • 12 heures par jour, ( cf Accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires et au contingent annuel du 10.11.2023)
  • 44 heures hebdomadaires calculées sur une période quelconque de 12 semaines,
  • 48 heures au cours d'une même semaine.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-10 du Code du travail, exception faite de la durée d’intervention le cas échéant, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires
D- L’intervention pendant l’astreinte
Les temps d’intervention, lorsqu’ils ont lieu, sont des temps de travail effectif. La rémunération de la
période d’intervention (ou repos compensatoire) se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de la Société ou du client. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié le permettent.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance, dans la Société ou sur site, il devra activer le plan d’escalade sans délai.
Le constat d’un nombre d’interventions trop importants pour un type d’astreinte fera l’objet d’un point spécifique au cours d’une réunion avec le Comité Social et Economique et pourra conduire à une modification concertée de l’organisation des astreintes sur le périmètre identifié dans un délai rapide après le constat.
E- Décompte du temps d’intervention
La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif. La rémunération de la période d’intervention (ou repos compensatoire) se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.
Si les circonstances nécessitent la rédaction d’un compte-rendu, alors celui-ci sera rédigé immédiatement et les temps de rédaction de ce compte-rendu seront du temps de travail.
Le cas d’un refus de prise en charge ne sera pas considéré comme du temps d’intervention et ne
donnera pas lieu à un compte-rendu.
F- Moyen mis à disposition du salarié
La société doit fournir au salarié les moyens de communication qui sont nécessaires pour réaliser
l’astreinte ainsi que les interventions qui peuvent en résulter.
Pendant la période d’astreinte, le salarié et les équipes d’escalade ont l’obligation de conserver à tout moment l’équipement nécessaire à l’exécution de son astreinte et de son intervention. Il doit s’être assuré, au préalable, que les équipements fournis par la Société ou les siens sont en état de fonctionnement et qu’il est couvert par un réseau lui permettant d’intervenir à distance si nécessaire. Le salarié d’astreinte et l’escalade doivent par conséquent impérativement garder près d’eux leur téléphone portable en état de marche.


  • Disponibilité et obligation des salariés
Un salarié concerné par une astreinte devra assurer la période complète telle que planifiée, sans possibilité de congés sur cette période, sauf cas de force majeure.


  • Sanctions
Le non-respect des conditions du présent Accord est passible de sanctions disciplinaires tel qu’un
avertissement.
  • Indemnisation de la période d’astreinte
Lors des périodes d’astreintes, le salarié percevra une indemnité financière selon la typologie de
l’astreinte. Un barème, correspondant aux typologies d’astreintes figure en annexe 2. Les salariés
disposant, dans leur contrat de travail, d’une rémunération intégrant un nombre défini d’astreintes
ne peuvent prétendre à une rémunération complémentaire sur celles-ci.
Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes, sont rémunérées ou récupérées avec
les coefficients de majorations suivants :
Du lundi au samedi avant 22h et à partir de 6h : 125 % Du lundi au samedi de 22h à 6h : 150 %
Le dimanche et jour férié : 200%

Le salarié a le choix entre :
  • La rémunération de l’intervention et de sa majoration,
  • La récupération du temps d’intervention majoré du coefficient de sa majoration,

Article 5 - Dispositions finales

5.1. Information des salariés

Le présent Accord fera l’objet d’une communication de la direction auprès des salariés par voie d’affichage et par voie d’email dès sa signature.


  • - Durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt à la Dreets, après consultation des membres du CSE.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • - Révision et dénonciation de l’accord
  • - Dénonciation

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent Accord pourra être dénoncé en partie ou en totalité par les signataires ou par toute personne désignée par la loi. La partie souhaitant dénoncer l’Accord en informera les autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception, trois mois à l’avance en donnant les motifs de cette dénonciation ou des propositions de modification. Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord, si nécessaire.

  • - Révision
Le présent Accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications législatives ou règlementaires ultérieures se substitueront de plein droit à celles devenues non conforme.

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord en adressant sa demande par lettre recommandée avec
accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Cette demande comportera les dispositions dont la révision est envisagée et les propositions de modification.

  • - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail et au Conseil des prud'hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires :

  • 1 exemplaire à conserver dans les archives de l’Entreprise
  • 1 exemplaire à annexer au procès-verbal de la réunion du CSE
  • 1 exemplaire à déposer au secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’Hommes
  • 1 exemplaire qui sera déposé sur la plate-forme Télé-Accords de la DREETS

Une note d’information sera remise à tout le personnel ainsi qu’à tout nouvel embauché.



Fait à Lens le 13 septembre 2024,


Pour l’entreprise,Pour les membres du CSE,

X, Gérant

ANNEXE 1
Procédure d’escalade


Niveau de contact

Toutes Astreintes

Niveau 1
7J/7J 24H/24H
Équipe astreinte
Niveau 2
7J/7J24H/24H
Responsable
Niveau 3
7J/7J24H/24H
Manager de Crise
Niveau 4
7J/7J24H/24H
Président / CEO

Annexe 2


Typologie

d’astreinte

Périmètre des missions associés

Montant brut de la prime

Astreinte Télécom
  • Clients opérateur : Sous contrat GTR4h, 24h/24

  • Clients Téléphone : Sous contrat Gold et Platinium

210€
Astreinte Infogérance
Sous contrat GTI 4h, 7/7j 24h/24
  • Clients MIRA Manage

  • Clients MIRA Datacenter

  • Clients MIRA Cloud

  • Clients MIRA Backup

  • Clients MIRA Desk

  • Clients MIRA Gate

210€
Astreinte cybersécurité

Clients MIRA SOC Sous contrat 7/7j 24h/24

210€

Mise à jour : 2024-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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