Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours
Entre les soussignés,
La Société arard confort dont le siège social est situé Parc d’activités de Napollon, 100 avenue des templiers, 13400 AUBAGNE (siège social), représentée par XXXXXXXXXXXXXX, Directeur général, d'une part,
Et
Les salariés, XXXXXXXXX, responsable de magasin, XXXXXXXX, commercial et XXXXXXXXXX, responsable développement, d'autre part, Il est convenu ce qui suit :
Préambule Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salarié(e)s dès lors qu’il (elles) sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. Ces conventions doivent permettre d'allier la souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité et le bénéfice pour les salariés d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Il vise à pallier les insuffisances de l’article 7.3 de la convention collective du négoce été des prestations de service dans les domaines médico techniques du 9 avril 1997, auquel il se substitue intégralement. Article 1 - Catégories de salariés concernés Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein d’arard confort ;
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants : Les cadres itinérants ainsi que les cadres de niveau 4, position 4.1 et 4.2 et de niveau 5.
L’organisation du temps de travail est du libre ressort des salariés bénéficiant d’un forfait en jour, afin de remplir les tâches confiées qui dépendent du pouvoir de direction de l’employeur dans les limites contractuelles et sous condition de respect d’une charge de travail raisonnable.
A cette fin, le salarié pourra organiser son temps de travail en toute autonomie et dans le respect des normes définies par arard confort. Les salariés communiquent leur prévisionnel de jours de présence ou d’absence à leur hiérarchie en respectant un délai de prévenance minimum 2 semaines.
Afin de prévenir toute situation de cumul excessif de droits à absences, l’employeur est fondé à fixer les jours de repos supplémentaires, à compter du 1° août lorsque le nombre de jours de repos supplémentaires restants dus excèderait le nombre de mois civils restant à courir jusqu’à la fin de l’année majoré de 2.
Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours (journée de solidarité incluse) sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. Article 3 - Période de référence La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 01/01 et expire le 31/12. Les jours de repos à prendre avant le 31 décembre devront être pris régulièrement.
Article 4 - Dépassement du forfait annuel Le plafond de 218 jours ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel. Ce dépassement donnera alors lieu à renoncement exprès à jours de repos de la part du (de la) salarié(e), dans le cadre d’un avenant de portée annuelle précisant le taux de majoration de salaire, sans que le nombre de jours travaillés sur l’année excède 235 jours.
Article 5 - Forfait jours réduit Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours (nombre de jours travaillés compris dans un forfait jours complet) par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours par semaine, à l’exception de 10 jours dans l’année au moins.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail. Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : - du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ; - des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ; - des congés payés en vigueur dans l'entreprise ; - des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés Jours de repos supplémentaires JRS. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Article 8 - Rémunération Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération globale sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée. Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de ces jours d'absence. Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Il enregistrera également toute observation formulée par le salarié sous convention de forfait en jours et tenant à sa charge de travail, à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, l’organisation du travail dans l’entreprise, sa rémunération
Le modèle de cet état est fixé par le présent accord et figure en annexe 1.
La hiérarchie prendra connaissance chaque mois de l’état mensuel et apportera toute réponse.
Le salarié sous convention de forfait en jours peut alerter sa hiérarchie sur tout problème rencontré et dont la solution ne peut pas attendre l’échéance mensuelle, par tout moyen pertinent et efficace. Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise Un entretien annuel sera tenu entre le salarié sous convention de forfait en jours et sa hiérarchie pour traiter de la synthèse sur la charge de travail, l’organisation du travail de l’intéressé, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Article 13 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte portant sur le bon usage des ressources informatiques et le droit à la déconnexion des salariés du 25/02/22 et diffusée à l’ensemble du personnel. Article 14 - Dispositions finales14.1 Durée de l'accord Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2022.
14.2 Révision L’accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par avenant conclu par accord entre les parties.
14.3 Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
14.4 Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.