Au capital de 210 000 euros Inscrite au RCS de Grenoble sous le n°798 705 604 Dont le siège social se situe 113 cours Berriat, 38000 Grenoble Dont l’établissement se situé au 123, Rue Hilaire de Chardonnet, 38100 Grenoble
Représentée par M. agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs,
Ci-après dénommée « la société ARAYMOND ENERGIES » ou « la Société »
D'une part
Et
Monsieur Agissant en qualité de membre titulaire du CSE
D'autre part
SOMMAIRE
TOC \z \o "1-3" \u \hPREAMBULEPAGEREF _Toc157243832 \h3 ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PERSONNEL CONCERNEPAGEREF _Toc157243833 \h3 ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIFPAGEREF _Toc157243834 \h3 ARTICLE 3 –PERSONNEL NON AUTONOME TRAVAILLANT A TEMPS COMPLETPAGEREF _Toc157243835 \h5 ARTICLE 4 –PERSONNEL NON AUTONOME TRAVAILLANT A TEMPS PARTIELPAGEREF _Toc157243836 \h10 ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL AUTONOMEPAGEREF _Toc157243837 \h10 ARTICLE 6 – JOURNEE DE SOLIDARITEPAGEREF _Toc157243838 \h11 ARTICLE 8 – INFORMATION / CONSULTATION DU CSEPAGEREF _Toc157243845 \h14 ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc157243846 \h14
PREAMBULE
La Société a informé les membres élus du CSE de son souhait d’ouvrir des négociations afin, dans le cadre du déploiement de la convention collective unique de la Métallurgie (ci-après « CCNM ») qui est entrée en application le 1er janvier 2024, de formaliser les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise.
La Direction a ainsi convié les membres du CSE à engager des négociations concernant un accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail.
Des réunions se sont tenues entre les parties afin de négocier le présent accord.
Il a ainsi été convenu ce qui suit, à effet au 1er janvier 2024.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PERSONNEL CONCERNE
I) Les dispositions du présent accord sont applicables au sein de tous les établissements, actuels ou futurs, de la Société, sous réserve d’être situés en France.
II) Le présent accord s’applique aux salariés de la Société, quelles que soient la forme de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrats de formation en alternance) et leur durée de travail (travail à temps complet, travail à temps partiel, forfaits annuels en jours) à l’exception des cadres dirigeants qui sont exclus du champ d’application de cet accord. Les cadres dirigeants sont définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail et sont exclus des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail. La définition des cadres dirigeants est actuellement la suivante : « cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »
Les travailleurs temporaires se verront appliquer le mode d’organisation du temps de travail applicables au sein du poste sur lequel ils seront affectés (au prorata de leur durée de présence).
III) Il est expressément convenu entre les parties que les primes, majorations et repos attribués dans le cadre du présent accord remplacent intégralement et se substituent totalement aux primes, majoration et repos attribués par la loi ou la CCNM pour le même objet.
Ainsi, les salariés ne pourront pas, pour un même objet ou une même sujétion de travail (travail en équipe, travail de nuit…), cumuler les avantages prévus par le présent accord avec les avantages légaux ou conventionnels. Seuls les avantages prévus par le présent accord leur seront attribués.
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
I) Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif s’entend du “ temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ” ce qui exclut, sauf dispositions conventionnelles contraires, les temps de pause comme les pauses repas/café/cigarette/vapotage, les temps nécessaires aux repas, les temps d’astreinte (hors temps d’intervention), les absences en raison d’un arrêt de travail, les congés maternité.
Lors des déplacements, le temps libre durant lequel le salarié peut librement vaquer à des occupations personnelles n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les parties reconnaissent que même lorsque les salariés se trouvent dans l’entreprise, ils peuvent se soustraire momentanément au pouvoir de direction de leur employeur et vaquer librement à leurs occupations personnelles pour des moments plus ou moins longs. Il en est notamment ainsi des pauses café/cigarette/vapotage et des pauses repas.
Les temps de pause :
Sont exclus du temps de travail effectif pour l’appréciation des durées et des droits liés au temps de travail dans le cadre de l’application du présent accord,
Ne sont pas rémunérés.
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail est décompté et contrôlé. Cette gestion sera assurée, en fonction du mode d’organisation du temps de travail des salariés, par un état quotidien et/ou hebdomadaire et/ou mensuel et/ou annuel des heures ou des jours de travail effectués. Ces états seront établis soit par la hiérarchie soit par le salarié. Ce décompte pourra également être effectué par tout autre moyen qui viendrait à être instauré dans l’entreprise. Les modalités précises applicables sont visées ci-après.
II) Rappels règlementaires et conventionnels
Il est rappelé qu’en application des dispositions légales et de la CCNM :
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Elle peut être porté à 12 heures en cas de cas de surcroît temporaire d'activité, pour les salariés exerçant une activité de montage sur les chantiers, une activité de maintenance et d'après-vente ou pour les équipes de suppléance.
La durée maximale hebdomadaire, sauf circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, ne peut dépasser 48h sur une semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44h et celle sur 24 semaines consécutives ne peut pas dépasser 42 heures. Pour le personnel de montage sur chantiers, de maintenance et d'après-vente, la durée hebdomadaire moyenne ne peut pas dépasser 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et 44 heures sur une période de 24 semaines consécutives
Les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives. Dans les conditions légales et/ou fixées par la CCNM, ce repos peut être réduit à 9 heures pour certaines catégories de salariés.
Les salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives incluant la journée du dimanche sauf dérogations particulières (voir ci-dessous). A ces 24 heures de repos hebdomadaires s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
La journée de travail est obligatoirement ponctuée d'une pause d'au moins 20 minutes consécutives après 6 heures de travail (C. trav. art. L 3121-16). Sauf dispositions spécifiques, cette pause ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée.
ARTICLE 3 –PERSONNEL NON AUTONOME TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET
I) Catégories de personnel concernées
Le présent article s’applique à tout salarié, cadre ou non-cadre, n’ayant pas le statut de salarié autonome au sens de l’article 5 et qui travaille à temps complet, quelle que soit la nature (indéterminée ou déterminée) de son contrat de travail et quel que soit son service d’appartenance.
II) Organisation du temps de travail des salariés travaillant à temps complet
A) Principes
Les salariés concernés travaillent de journée (hors équipes) et effectuent :
soit un horaire de travail effectif hebdomadaire de 35 heures,
soit un horaire de travail effectif hebdomadaire supérieur à 35 heures. En contrepartie, ils bénéficient de jours de repos supplémentaires (JRTT) permettant d’établir leur durée annuelle de travail à la durée annuelle légale de travail à temps complet.
B) Organisation du temps de travail
Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2024, l’organisation du temps de travail des salariés concernés s’effectue dans le cadre de la semaine dite de 37,65 heures, sauf pour les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation. Cette organisation sera appliquée à tout nouveau salarié non autonome embauché à compter du 1er janvier 2024.
1) Organisation du temps de travail « de droit commun » applicable à compter du 1er janvier 2024 (hors apprentissage, contrat de professionnalisation)
Horaires hebdomadaires de travail
Les horaires hebdomadaires de travail sont répartis en plages fixes de présence et en plages souples de présence, le salarié devant respecter, au titre de chaque journée, sa durée quotidienne de travail effectif.
Les horaires peuvent être organisés comme suit :
Semaine 37,65h
Nombre de jour travaillé par semaine 5 jours Durée de temps de présence
Durée de présence hebdomadaire : 36h39 min de travail effectif (soit 36,65h) + 1 heure de pause par semaine = 37h39 min (soit 37,65h)
Durée de présence quotidienne : 7h20 min (soit 7,33h) de travail effectif + 12 min (soit 0,20 h) de pause =
7h32 min (soit 7,53h)
Durée hebdomadaire de travail effectif
Durée hebdomadaire de travail effectif : 36h39 min (soit 36,65h).
Durée quotidienne de travail effectif :
7h20 min (soit 7,33h)
Durée quotidienne de temps de présence 7 heures 32 min (soit 7,53h) Plage fixe de présence quotidienne
Entre 09h30 et 11h30 et Entre 14h00 et 15h45 Plage souple de présence quotidienne De 06h30 à 09h30 De 11h30 à 14h00 De 15h45 à 19h30 Pauses
Les salariés bénéficient de deux pauses journalières :
Une pause de 12 minutes, non rémunérée et ne constituant pas du temps de travail effectif.
Une pause repas de 45 minutes au moins et de 2h30 au plus, non rémunérée et ne constituant pas du temps de travail effectif.
Les pauses sont prises à leur convenance des salariés en fonction des besoins de fonctionnement, sous réserve de respecter les règles visées à l’article 2.
Octroi et calcul de jours de repos (JRTT)
En contrepartie d’un horaire de travail effectif hebdomadaire supérieur à 35 heures, il est octroyé aux salariés concernés 10 jours de jours de repos (JRTT) par an.
Ce nombre s’entend dans le cadre d’une acquisition effective complète.
La période de référence annuelle d’acquisition et de prise des JRTT court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les JRTT sont acquis au mois le mois, en fonction du temps de travail effectif ou assimilé. L'acquisition des JRTT se fait ainsi par comparaison entre le temps effectivement travaillé chaque mois et l'horaire théorique de référence.
Sont assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JTT les jours de :
Congés payés,
Congés supplémentaires (pour ancienneté),
Repos compensateur équivalent,
Contrepartie obligatoire en repos,
RTT,
Jours fériés chômés.
Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JTT les jours de :
Congés sans solde,
Arrêts maladie (quelle qu’en soit l’origine),
Activité partielle,
Grève.
Prise des JRTT
Les JRTT doivent être soldés au 31 mai de chaque année. A défaut, ils seront perdus, sauf s’ils ont été intégrés dans le droit à report de jours de congés et repos en vigueur au sein de la société (et qui concerne actuellement la possibilité de reporter 5 jours de congés ou repos par période de référence).
La perte indiquée ci-dessus ne concerne pas la quote-part de JRTT acquise au titre du mois de mai qui sera créditée durant le mois de juin.
La prise des jours RTT doit impérativement se faire dans la période de référence. Elle relève de la libre initiative du salarié, qui après en avoir formulé la demande doit obtenir l’aval de son responsable hiérarchique. Ce dernier peut s’opposer à la demande en raison d’impératifs de service mais dans ce cas une nouvelle date sera proposée au salarié pour une prise effective du/des JRTT dans un délai maximal de 10 jours ouvrés.
En cas de circonstances exceptionnelles, la Direction pourra imposer la prise effective de jours RTT. La Direction consultera le Comité Social et Economique 2 semaines avant et informera les salariés de cette mesure par le biais d’une note de service.
Suivi des temps de travail et compteurs de JRTT
a) Les horaires de travail des salariés sont comptabilisés par tout moyen en vigueur au sein de la société et selon les instructions données par la Direction.
b) Le suivi individuel des droits à JRTT (jours pris et solde) est effectué par le service paye.
Un compteur spécifique figure sur les bulletins de paye. Chaque salarié peut accéder à son compteur individuel de JRTT via le système de gestion des temps et/ou son bulletin de paie.
2) Organisation du temps de travail dérogatoire applicable à compter du 1er janvier 2024
Par dérogation, les salariés titulaires :
D’un contrat d’apprentissage,
D’un contrat de professionnalisation,
se verront appliquer l’organisation du travail en semaine dite de 36 heures (sans octroi de jours de RTT).
Les horaires de travail et modalités de suivi seront les suivants :
Horaires de travail
Les salariés concernés travaillent de journée (hors équipes) et effectuent un horaire de travail effectif hebdomadaire de 35 heures.
Les horaires de travail des salariés concernés sont organisés comme suit :
Semaine 36h
Nombre de jour travaillé par semaine 5 jours Durée hebdomadaire de travail effectif 35 heures + 1h de pause/semaine soit 36 heures en temps de présence Durée de temps de présence
Durée de présence hebdomadaire : 35 heures de travail effectif + 1 heure de pause par semaine = 36 heures
Durée de présence quotidienne : 7 heures de travail effectif + 12 min (soit 0,20 h) de pause =
7h12 min (soit 7,20 h)
Durée de travail effectif
Durée hebdomadaire de travail effectif : 35 heures
Durée quotidienne de travail effectif :
7 heures
Durée quotidienne de temps de présence 7 heures 12 min (soit 7,20h) Plage fixe de présence quotidienne
Entre 09h30 et 11h30 et entre 14h00 et 15h45 Plage souple de présence quotidienne De 06h30 à 09h30 De 11h30 à 14h00 De 15h45 à 19h30 Pauses
Les salariés bénéficient de deux pauses journalières :
Une pause de 12 minutes, non rémunérée et ne constituant pas du temps de travail effectif.
Une pause repas de 45 minutes au moins et de 2h30 au plus, non rémunérée et ne constituant pas du temps de travail effectif.
Les pauses sont prises à leur convenance des salariés en fonction des besoins de fonctionnement, sous réserve de respecter les règles visées à l’article 2.
Suivi des temps de travail
Les horaires de travail des salariés sont comptabilisés par tout moyen en vigueur au sein de la société et selon les instructions données par la Direction.
C) Heures supplémentaires
Il est rappelé que seuls les salariés non autonomes et travaillant à temps complet sont soumis à la règlementation relative aux heures supplémentaires.
Définition des heures supplémentaires
En application des dispositions légales, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées :
A la semaine : au-delà de l’horaire contractuel hebdomadaire de travail effectif (qui peut varier entre 35 heures et 36 heures 39 min en fonction du mode d’organisation du temps de travail),
A l’année, au-delà de 1607 heures.
En cas de nécessité de fonctionnement et/ou en vue de maintenir sa compétitivité et de satisfaire les besoins de sa clientèle, l’employeur peut avoir recours à des heures supplémentaires, en sus de l’horaire de travail précité, en vue d’ajuster son activité aux besoins aléatoires de travail.
Contingents annuels
Il sera fait application des contingents annuels d’heures supplémentaires prévus par la CCNM.
A titre indicatif et à la date de conclusion du présent accord, ces contingents sont les suivants :
Contingent annuel : 220 heures/an/salarié
Contingents complémentaires conventionnels :
80 heures supplémentaires/salarié mobilisables 1 année sur 2 lorsque l'activité le justifie.
150 heures sur la base du volontariat et avec l’accord écrit du salarié concerné.
Les contingents complémentaires sont mobilisables en tout ou partie. Au titre d’une même année et en sus du contingent annuel de 220h, ils sont utilisables de façon alternative (soit l’un soit l’autre) ou de façon cumulative.
Il sera respecté un délai de prévenance de 7 jours ouvrés lors de l’utilisation du contingent annuel supplémentaire de 80 heures.
Dans tous les cas, les 3 contingents doivent être utilisés dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires.
Les heures effectuées en dehors des contingents donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi ou des dispositions conventionnelles, doivent être prises en compte. Ainsi, il n’est pas tenu compte des périodes suivantes (cette liste n’étant pas exhaustives) : congés payés (légaux ou conventionnels), périodes de maladie (même rémunérées), jours fériés chômés, …
Ne seront également pas imputés sur le contingent les heures qui en sont exclues par application de la loi ou des dispositions conventionnelles, ce qui concerne notamment les heures suivantes :
Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur équivalent,
Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments,
Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité dans les limites légales ou conventionnelles.
Un suivi mensuel du recours aux heures supplémentaires sera effectué auprès du CSE lors de sa réunion mensuelle.
Majorations des heures supplémentaires
Il est fait application des dispositions légales et conventionnelles en matière de majorations d’heures supplémentaires.
Contrepartie obligatoire en repos
Il est fait application des dispositions légales et conventionnelles en matière de contrepartie obligatoire en repos.
ARTICLE 4 –PERSONNEL NON AUTONOME TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL
I) Catégories de personnel concernées
Le présent article s’applique à tout salarié n’ayant pas le statut de salarié autonome au sens de l’article 5 et qui travaille à temps partiel, quelle que soit la nature (indéterminée ou déterminée) de son contrat de travail et quel que soit son service d’appartenance.
Est ainsi considéré comme travailleur à temps partiel celui dont l'horaire de travail, calculé sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieur à celui d'un salarié à temps plein.
II) Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
A) Heures complémentaires
Afin de tenir compte des besoins de fonctionnement de la Société et notamment de son recours au travail continu, le volume d’heures complémentaire est fixé à un tiers (33 %) de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail.
Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
10 % dans la limite du dixième de la durée du travail prévue par le contrat de travail
25 % au-delà du dixième de la durée du travail prévue au contrat et dans limite du tiers de la durée du travail prévue par le contrat de travail.
B) Autres dispositions concernant le travail à temps partiel
En dehors du volume d’heures complémentaires et des majorations pour heures complémentaires régis par l’article IIA précité, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en matière de travail à temps partiel sur tous les autres sujets concernant cette organisation du temps de travail.
Dans ce cadre, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés travaillant à temps plein. Toutefois, chaque fois que ces droits seront liés à un temps de travail effectif, ils seront déterminés au prorata du temps de travail. Les salariés à temps partiel ne bénéficieront pas en revanche de JRTT.
En outre, il est mis en place des dispositions spécifiques concernant les salariés travaillant en équipes de suppléance week-end à temps partiel. Ces dispositions sont régies par un accord d’entreprise spécifique.
ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL AUTONOME
Les parties signataires confirment que le recours au forfait annuel en jours est parfaitement adapté au mode de fonctionnement du personnel dit autonome (au sens légal et au sens de la CCNM).
Dans ce cadre, elles conviennent que ce mode d’organisation du temps de travail demeurera entièrement régi par les dispositions conventionnelles, à savoir, à compter du 1er janvier 2024, les dispositions de la CCNM, notamment en matière de : catégorie de personnel concerné, durée maximale du forfait annuel en jours, organisation du travail, garanties, …
Il est rappelé que :
La période de référence annuelle d’application des forfaits jours court du 1er juin N au 31 mai N+1.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Il s’entend du nombre de jours fixés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Les congés supplémentaires (pour ancienneté) viennent en déduction de ce nombre.
Des conventions de forfait réduit, inférieur au seuil précité, peuvent être conclues en cas d’accord entre la Direction et le salarié concerné. La charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. La rémunération sera proratisée en conséquence.
Les salariés autonomes bénéficient (tous comme le reste du personnel) des dispositions de la charte portant sur la déconnexion du 1er janvier 2022.
Les jours de repos découlant de l’application des forfaits annuels en jours sont dénommés « jours forfait ».
ARTICLE 6 – JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité a été instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et handicapées et prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution solidarité autonomie assise sur les salaires pour les employeurs.
La journée de solidarité est fixée à :
7 heures de travail effectif pour les salariés à temps complet,
7 heures de travail effectif réduites proportionnellement à la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel.
Compte tenu des modalités de fonctionnement de la Société, il est convenu que la journée de solidarité est exécutée le lundi de Pentecôte.
Ce jour pourra ultérieurement être modifié si les nécessités de fonctionnement et/ou la règlementation en la matière l’impose.
ARTICLE 7 – CONGES DIVERS
I) Congés supplémentaires (pour ancienneté)
Le présent article régit les modalités d’attribution des congés pour ancienneté (dénommé « congés supplémentaires ») du personnel. Il met fin aux usages de la société ARAYMOND ENERGIES en la matière et les remplace intégralement par les dispositions qui suivent à compter du 1er janvier 2024.
A) Nombre de jours de congés supplémentaires
Le nombre de jours de congés supplémentaires est le suivant :
Ancienneté et/ou âge
Base :Nombre de jours ouvrés additionnels pour tous salariés
Jours ouvrés supplémentaires pour salariés titulaires d’une convention de forfait jours et salariés cadres dirigeants*
Jours ouvrés supplémentaires pour salariés ayant 45 ans ayant au moins 2 ans et moins de 7 ans d’ancienneté*
Jours ouvrés supplémentaires pour salariés ayant 55 ans et détenant 7 ans d’ancienneté et plus*
> ou = 2 ans d’ancienneté 1 jour + 1 jour + 1 jour - > ou = 7 ans d’ancienneté 2 jours + 1 jour - + 1 jour > ou = 15 ans d’ancienneté 3 jours - - + 1 jour > ou = 20 ans d’ancienneté 4 jours - - + 1 jour *Les jours supplémentaires s’ajoutent à la base de calcul (nombre de jours ouvrés additionnels pour tous salariés) et sont cumulables entre eux.
Les exemples ci-dessous permettent de comprendre ce tableau :
Exemple n°1 :
Salarié en horaires journée (37,65h/semaine), qui a 35 ans et 5 ans d’ancienneté. Il a droit à 1 jour ouvré d’ancienneté par an.
Exemple n°2 :
Salarié en convention de forfait jours, qui a 30 ans et 4 ans d’ancienneté. Il a droit à 2 jours ouvrés d’ancienneté par an.
Exemple n°3 :
Salarié en convention de forfait jours, qui a 57 ans et 8 ans d’ancienneté. Il a droit à 4 jours ouvrés d’ancienneté par an.
Exemple n°4 :
Salarié en horaires journée (37h65/semaine), qui a 58 ans et 20 ans d’ancienneté. Il a droit à 5 jours ouvrés d’ancienneté par an.
Exemple n°5 :
Salarié en convention de forfait jours, qui a 47 ans et 3 ans d’ancienneté. Il a droit à 3 jours ouvrés d’ancienneté par an.
Le droit à congé supplémentaire s'apprécie à la date d'expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure. Concrètement, il en résulte que la première application du présent accord en la matière et le premier octroi des congés supplémentaires tels que visés ci-dessus interviendra le 1er juin 2024.
Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue.
Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
B) Cas des salariés présents à l’effectif au 31/12/2023
Il est mis en place un dispositif transitoire de maintien des droits qui sera appliqué à tous les salariés inscrits à l’effectif de la société au 31/12/2023 au soir. Il se substitue et remplace intégralement tout dispositif transitoire sur les congés supplémentaires prévu par la CCNM.
Ce dispositif est le suivant :
1) Il sera examiné le 31 mai 2024 les droits dont les salariés inscrits à l’effectif au 31/12/2023 bénéficiaient à cette même date du 31/12/2023 :
a) Si le salarié bénéficie au 31/12/2023 en application des règles régissant les congés supplémentaires pour ancienneté au sein de la Société à cette même date, d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui résultant de l'article 7 IA) du présent accord, il conserve le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu'il est atteint à cette même date dans les conditions prévues ci-après.
b) Si le salarié bénéficie au 31/12/2023 en application des règles régissant les congés supplémentaires pour ancienneté au sein de la Société à cette même date, d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires inférieur ou égal à celui résultant de l’article 7 IA)du présent accord, ledit article 7 IA)lui sera appliqué de façon définitive.
2) Le maintien des droits prévu au point A) s'effectue sans cumul avec les droits issus de l’article 7 IA) précité.
Le maintien des droits cesse à partir de la date à laquelle le salarié concerné bénéficie d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires, en application de l’article 7 IA) précité, au moins égal à celui correspondant au maintien de ses droits.
En tout état de cause, le maintien des droits cesse à la date de rupture du contrat de travail.
Ce dispositif transitoire n'est pas applicable aux contrats de travail prenant effet à compter du 1er janvier 2024.
C) Modalités de prise et d’indemnisation
Les modalités de prise et d’indemnisation des congés supplémentaires seront régis par les dispositions de la CCNM concernant ce type de congés et les dispositions légales en vigueur.
II) Congés pour enfant malade
Avant l’entrée en vigueur de la CCNM, lesLes congés pour enfant malade étaient sont régis au sein de la société :
Pour les salariés cadres : par les dispositions de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Pour les salariés non-cadres : par un usage.
Les parties conviennent de l’application à compter du 1er janvier 2024 des seules dispositions de la CCNM en la matière à l’ensemble du personnel de la société (cadres et non-cadres). . Ces dispositions à l’ensemble du personnel de la société (cadres et non-cadres). Le présent accord met fin, à compter de cette date, à l’usage précité qu’il dénonce et remplace intégralement.
A titre purement indicatif et à la date du présent accord, les dispositions de la CCNM en matière de congés pour enfant malade sont définies à l’article 92.3 et sont actuellement les suivantes :
Situation
Nombre de jours d’absences autorisés
Enfant de moins de 16 ans (dans la limite de 2 enfants) 3 jours/an, payés à 50% (*) pour les seuls salariés justifiant de 1 an d’ancienneté Enfant de moins de 1 an ou au moins 3 enfants de moins de 16 ans à charge 5 jours/an dont 4 jours payés à 50% (*) pour les seuls salariés justifiant de 1 an d’ancienneté * En pourcentage de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Le congé sera accordé au salarié sur présentation du justificatif rendu obligatoire par les dispositions légales et conventionnelles applicables à ce type d’absence.
ARTICLE 8 – INFORMATION / CONSULTATION DU CSE
Le présent accord a fait l’objet, préalablement à sa signature, d’une information/consultation du CSE au cours de sa réunion du 311 janvier 2024.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES
I) Date d’entrée en vigueur et durée
La Société est dotée d’un CSE. Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail avec des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors de dernières élections professionnelles.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées ci-après.
Le présent accord emporte dénonciation ou révision de plein droit des dispositions antérieures portant sur le même objet quelle que soit leur source juridique (accord d’entreprise, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, …). Les dispositions du présent accord s’y substituent pleinement à compter de sa date d’entrée en vigueur.
II) Suivi de l’accord et revoyure
A) Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord sera assuré une fois par an lors d’une réunion mensuelle du CSE, afin de vérifier notamment le bon déploiement de ses mesures.
B) Clause de rendez-vous
Les signataires conviennent de se réunir tous les 5 ans pour examiner l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.
III) Révision
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, par avenant dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les parties à la révision, les modalités et les délais dans lesquels une telle révision doit intervenir et applicables à la Société à la date de proposition de la révision.
Sauf dispositions légales contraires :
Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouveLe plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois à partir de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord.
IV) Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé (par la Société, les signataires et adhérents, les représentants du personnel ou voire le personnel) dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les auteurs de la dénonciation, les modalités et les délais dans lesquels une telle dénonciation doit intervenir et applicables à la Société à la date considérée.
Sauf si le Code du travail prévoit un délai plus long, une telle dénonciation interviendra moyennant un préavis de 3 mois.
Sauf si le Code du travail ne prévoit pas l’accomplissement de ces formalités, cette dénonciation sera déposée auprès de la DDETS et du Conseil de Prud’hommes compétents.
V) Formalités
Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS de l’Isère selon la procédure en vigueur.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera affiché sur les tableaux d’affichage au sein de la société ARAYMOND ENERGIES et diffusé sur le canal d’équipe TEAMS de la société.
Fait à Grenoble le ______________, 31 janvier 2024
en 5 exemplaires originaux.
Pour la société ARAYMOND ENERGIES :
M. 1)
Président
M.
Membre titulaire du CSE
Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé »