Société par actions simplifiée au capital de 284.000,00 Euros Ayant son siège social route de Frangey — 89160 LÉZINNES Immatriculée au R.C.S. d’Auxerre sous le numéro 438 067 381 Représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Président de la Société TRAVAUX RESEAUX ENVIRONNEMENT ELAGAGE, Présidente de la Société.
Ci-après la Société, D'une part
Et:
Le
Comité Social et Économique représenté par ses membres élus :
Monsieur
XXXXXX, liste libre indépendante d’organisation syndicale, titulaire du collège ouvriers et employés ;
Monsieur
XXXXXX, liste libre indépendante d’organisation syndicale, titulaire du collège agents de maitrise et cadres.
Ci-après le « CSE » D'autre part
Il a été conclu le présent accord collectif sur le compte épargne-temps. PREAMBULE
Le compte épargne-temps (ci-après CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris afin notamment de :
mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
permettre de mieux faire face à certains aléas de la vie,
permettre d’accomplir un projet personnel
augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération,
appréhender la fin de carrière en offrant une possibilité de partir plus tôt à la retraite.
Il est rappelé que l’exercice par les salariés des droits à repos et congés constitue le principe et que ia mise en place de ce dispositif n’a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Le présent accord définit les modalités de mise en oeuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE
- Bénéficiaires
Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps (ci-après CET). Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé rémunéré par le CE I .
Les périodes de congé CET ne donnent pas droit à l'acquisition de jours de R TT. 1-2 — Ouverture du compte
L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié.
Son alimentation peut être à l’initiative du salarié ou de l’employeur conformément à l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 2 - ALIMENTATION DU COMPTE
— Procédure d’alimentation du compte
Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit en faire la demande par tout moyen auprès de la Direction des Ressources Humaines.
L’ouverture du compte interviendra lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.
Le CET reste ouvert jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié. 2-2 — Alimentation du compte à l’initiative du salarié
— Eléments en temps
Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :
Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés ;
Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
Jours de congés d'ancienneté ;
Jours de repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos acquis au titre des heures supplémentaires ;
Jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
Jours de congés conventionnels ;
Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ;
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Jours de congés acquis dans le cadre d'un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;
L'alimentation en temps se fait par journées.
Les éléments en temps, autres que des jours ouvrés, sont convertis lors de leur affectation au compte épargne-temps dans les conditions prévues à l’article 3.1.2.
— Eléments en numéraire
Les salariés peuvent alimenter leur compte épargne-temps avec les éléments monétaires suivants :
Augmentations ou compléments de salaire de base (prime d'objectifs individuels, etc.) ;
Majorations accompagnant les heures supplémentaires ;
Primes conventionnelles (treizième mois, prime de vacances, etc.) ;
Les éléments monétaires ne peuvent être affectés sur le compte épargne-temps qu'à la condition que la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d'épargne reste égale ou supérieure aux rémunérations légale et conventionnelle minimales.
Les éléments monétaires sont convertis en jours ouvrés lors de leur affectation au compte épargne- temps dans les conditions prévues à l'article 3.1.2.
— Alimentation du compte à l’initiative de l’employeur
L'employeur peut alimenter le compte épargne-temps en heures accomplies par les salariés au-delà de la durée collective de travail, notamment lorsque les caractéristiques des variations d'activité le justifient.
Lorsque les heures dépassant la durée collective sont des heures supplémentaires, la valeur des heures de travail portées au compte épargne-temps inclue les majorations conventionnelles.
Sauf demande contraire du salarié dans un délai d’un mois avant la fin de la période de référence ci-dessous, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée collective du travail seront automatiquement versées sur le CET à l’initiative de l’employeur.
— Plafonds du compte épargne-temps
— Plafond annuel
Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser le plafond suivant :
le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder cinquante jours (sauf lors de la mise en place du CET dans le cas du transfert sur ce dernier d’un reliquat important de jours de congés du salariés).
La période annuelle s'étend du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.
Dès lors que ce plafond est atteint au titre d’une année, le salarié ne peut plus l’alimenter durant cette même année.rx
Le nombre maximum d’heures pouvant être affecté par l'employeur au titre des heures accomplies au-delà de la durée collective de travail est de deux cent cinquante heures par an (contingent annuel d’heures supplémentaires).
— Plafond global
Le CET ne peut comporter des droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS). Si ce plafond vient à être atteint, il incombe à l'employeur d'en informer le collaborateur par écrit et de l'inviter à liquider, dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits pour respecter cette limite.
Pour information, le montant maximum garanti par l’AGS s’élève à 96.120,00 euros en 2026.
ARTICLE 3 - GESTION DU COMPTE
— Modalités de décompte
- Unité de compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
— Conversion des éléments lors de l’affectation au compte
Les heures et les éléments monétaires épargnés sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte.
— Valorisation des éléments inscrits au compte
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir x [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation x 12) / nombre de jours ouvrés dans Vannée].
— Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 3.1.3.
— Information du salarié
Le salarié est informé une fois par mois, sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours dont il dispose sur son compte épargne-temps.
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ARTICLE 4 - UTILISATION DU COMPTE EN TEMPS
- Utilisation à l’initiative du salarié
— Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés
Les jours inscrits sur le CET peuvent être pris en tout ou partie, dès lors que le salarié a épuisé ses droits à congés payés et jours de repos de la période de référence concernée, pour indemniser des temps non travaillés dans les situations suivantes :
Congé sans solde légaux définis ci-dessous :
Le congé parental d’éducation total,
Le congé pour la création ou la reprise d'entreprise,
Le congé de solidarité familiale,
Le congé de proche aidant,
Le congé sabbatique,
Le congé de présence parentale.
Le congé sans solde pour convenance personnelle
Un passage à temps partiel dans le cadre :
D’un congé parental d'éducation,
D’un congé de présence parentale,
D’un congé de proche-aidant,
D’un temps partiel choisi...
Une période de formation effectuée en dehors du temps de travail effectif 4-1-2 — Conditions et modalités d’utilisation des congés
Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles
Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.
La demande doit être formulée par tout moyen à la Direction des ressources humaines en respectant un délai de prévenance minimum d’un mois.
La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par le responsable hiérarchique et la Direction des ressources humaines.
Congé de longue durée et familial
Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
Congé de fin de carrière
Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :
être âgé d'au moins 60 ans ;
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justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans ;
remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;
avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein
Le salarié doit formuler sa demande à son supérieur hiérarchique et la Direction des ressources humaines trois mois au moins avant la date de départ effectif
- Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel
Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 3.1.3 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte.
Les sommes versées suivent le même régime social et fiscal que le salaire.
— Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.
— Utilisation à l’initiative de l’employeur
En cas de baisse d’activité, l'employeur peut imposer aux salariés de prendre des jours de repos s'ils ont accompli des heures au-delà de la durée collective de travail.
Les jours de repos correspondent à des heures déjà accomplies par les salariés et affectées par l'employeur au compte épargne-temps.
ARTICLE 5 - UTILISATION DU COMPTE EN NUMERAIRE
— Complément de rémunération
Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne-temps dans la limite de cinquante jours par an sur la période s'étendant du 1er avril au 31 mars.
Par exception, le salarié peut demander la Hquidation sous forme monétaire de tous ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, dans les cas suivants :
mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;
naissance d'un enfant ;
décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;
perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
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acquisition de la résidence principale ;
situation de surendettement
L’utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
La demande doit être formulée par tout moyen à la Direction des ressources humaines en respectant un délai de prévenance minimum d’un mois.
Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.
- Transfert des droits sur un plan d’épargne salariale
Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le ou les plans d'épargne salariale actuellement en vigueur au sein de l’entreprise ou qui pourraient le devenir dans le futur :
plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco).
— Rachat de cotisations d’assurances vieillesse et financement de prestations de retraite supplémentaire
Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.
Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
ARTICLE 6 - CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE
— Cessation du compte
Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.
Le salarié doit formuler sa demande par tout moyen à la Direction des ressources humaines en respectant un délai de prévenance minimum d’un mois.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :
prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés ;
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percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues ;
prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l’accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité.
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues à l'article 6.2 du présent accord.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
— Changement d’entreprise - Transfert des droits
En cas de mobilité du salarié à l'intérieur du groupe, le compte épargne-temps est transféré à sa demande dans l'entreprise d'accueil, également pourvue d'un dispositif de compte épargne-temps.
La valorisation des droits est réalisée à la date du changement.
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES
- Champ d’application de l’accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société ARBEO situés en France. 7-2 - Durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juin 2026.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.
— Suivi de l’application du présent accord
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
— Rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de six mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
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— Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
La demande de révision devra être adressée à l’ensemble des signataires ainsi que les organisations syndicales représentatives entrant dans le champ d’application de l’accord par tout moyen permettant d’en établir l’existence et la date. Elle précisera sommairement son objet et indiquera notamment si la révision souhaitée tend à modifier des dispositions existantes de l’accord ou à y ajouter des dispositions complémentaires.
Dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt
— Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Auxerre.
Fait à LÉZINNES, Le 29 mai 2026 En trois exemplaires originaux