Accord d'entreprise ARC EN SITE

Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société ARC EN SITE

Le 08/09/2025


ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE _______

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société _______, immatriculée au RCS de DIEPPE sous le numéro _______, dont le siège social est situé _______ représentée par _______en sa qualité de Co-gérant, ci-après dénommée « l’employeur »,

ET

La majorité du personnel de la Société _______, ayant ratifié le présent accord d’entreprise à la majorité des 2/3,
PRÉAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur relatifs à la durée et à l’organisation du temps de travail, notamment la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 relatives à la réforme du droit du travail et à la négociation collective.
La société _______entreprise soumise à la convention collective des bureaux d’études techniques, est spécialisée dans l’ordonnancement, le pilotage et la coordination de chantiers. Elle assure la planification détaillée des opérations, le suivi de l’exécution, la coordination des intervenants et l’assistance à maîtrise d’ouvrage. Cette organisation implique une disponibilité constante, notamment en cas d’imprévus sur site ainsi qu’une capacité d’adaptation rapide des équipes à la réalité du terrain. Cette exigence de souplesse et de continuité de service auprès des clients et partenaires justifie certains ajustements complémentaires à l’aménagement du temps de travail fixé par la convention collective de branche. Ces ajustements permettent à _______ de maintenir un haut niveau de performance tout en répondant aux exigences spécifiques de ses missions.
Le présent accord répond à la volonté partagée des parties signataires de préserver les intérêts de l’entreprise tout en assurant aux salariés concernés des garanties effectives en matière de protection de la santé, de droit au repos et de meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. Ces adaptations sont apportées sans remettre en cause les équilibres fondamentaux ni les garanties collectives, et visent à adapter certains points de la convention collective au fonctionnement concret de l’entreprise.
Les adaptations prévues par le présent accord concernent notamment des points relatifs à la gestion des congés, au recours au forfait jours, et à l’organisation des heures supplémentaires.
Cet accord a ainsi pour objet de préciser ou adapter certaines modalités relatives à la gestion du temps de travail, sans remettre en cause les autres dispositions applicables issues de la législation, de la convention collective ou des pratiques internes de l’entreprise, qui demeurent inchangées.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 et suivants du Code du travail, qui permettent à un accord d’entreprise de déroger aux dispositions de la convention de branche, afin d’adapter certaines règles collectives aux réalités et aux besoins spécifiques de l’entreprise.
C’est dans ce cadre qu’il a été arrêté et convenu ce qui suit :

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique :
  • À l'ensemble des salariés de la société _______présents et à venir,
  • Y compris les intérimaires et les salariés sous contrat à durée déterminée.

CHAPITRE II : PRINCIPES ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l'article L. 3121-1 du Code du Travail, par "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles", ce qui exclut les temps consacrés à l'habillage et au déshabillage, aux repas et aux pauses quelles qu’elles soient.

Article 2 : Repos journalier et hebdomadaire, durées maximales de travail

2.1. Organisation de l’activité quotidienne

2.1.1 Durée quotidienne maximale de travail

En raison des contraintes de l’activité de l’entreprise et de l’évolution des exigences de la clientèle qui demandent une réactivité dans de très courts délais, la durée quotidienne maximale de travail est portée à 12 heures de travail effectif, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail.
Cette disposition n’est pas applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année qui sont soumis à des règles particulières.


2.1.2. Repos quotidien

Conformément aux dispositions légales, la durée minimale de repos quotidien entre deux journées de travail, est de 11 heures consécutives.

2.1.3. Pause quotidienne

Par principe, chaque salarié bénéficie, au cours de sa journée de travail, d’une pause méridienne d’une durée d’une heure, généralement prise entre 13h et 14h, conformément à l’horaire collectif en vigueur.
En tout état de cause tout salarié a droit au bout de 6 heures consécutives de travail effectif, d’une pause de 20 minutes en application des dispositions légales.
Cette pause, quelle qu’elle soit, ne constitue pas du temps de travail effectif et ne sera pas rémunérée.

Article 3 : Organisation de l’activité hebdomadaire

3.1. Durées maximales hebdomadaire

Conformément aux articles L.3121-20 et suivants du Code du travail, et par dérogation à la convention collective bureaux d’études techniques, les durées maximales de travail effectif applicables dans l’entreprise sont fixées comme suit :
  • 48 heures par semaine au maximum (durée hebdomadaire absolue de travail effectif),
  • 46 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives,
Ces dispositions constituent des plafonds que l'organisation du travail dans l’entreprise ne saurait excéder.
Pour les salariés à temps partiel, la durée maximale hebdomadaire de travail est déterminée par les dispositions contractuelles et conventionnelles en vigueur et doit, en tout état de cause, être inférieure à la durée légale hebdomadaire du travail, fixée à 35 heures de travail effectif. Cette disposition n’est pas applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année qui sont soumis à des règles particulières.

3.2. Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives.

Article 4 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Afin de faire face aux périodes de forte activité et/ou à des absences inopinées, il est convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 510 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est la suivante : l’année congés payés.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s'applique pas aux salariés soumis à une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, ni aux cadres dirigeants hors référence horaire.

CHAPITRE III : CONGES PAYES

Article 1 : Période d’acquisition

1.1. Période de référence

Jusqu’au 31 décembre 2025, la période de référence pour l’acquisition des congés payés reste fixée du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, conformément à l’usage traditionnel.
À compter du 1er janvier 2026, la période de référence sera modifiée pour s’aligner sur l’année civile. Ainsi, les droits à congés payés seront acquis sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Ce changement vise à harmoniser les périodes de référence avec les modalités d’organisation du temps de travail en forfait jours, mais également à simplifier la gestion administrative des congés et à clarifier le suivi des compteurs individuels pour l’ensemble des salariés.
Les droits acquis au titre de la période de transition feront l’objet d’un traitement adapté afin de garantir la continuité des droits des salariés. Les modalités précises d’accompagnement de ce changement pourront, le cas échéant, faire l’objet d’une communication complémentaire.

1.2. Règles d’acquisition des congés payés

À compter du 1er juin 2025, les droits à congés payés acquis par les salariés seront exprimés en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables, afin de simplifier la gestion des absences et une meilleure compréhension des règles d’acquisition et de prise des congés payés.
Ainsi dès le 1er juin 2025, chaque salarié va acquérir, sur la période précitée, 2,08 jours ouvrés par mois au titre des congés payés légaux, dans la limite de 25 jours ouvrés pour la totalité de la période d’acquisition.

1.3. Rappel définition jours ouvrés

Un jour ouvré correspond à un jour effectivement travaillé dans l’entreprise, soit du lundi au vendredi.
Pour rappel, les congés étaient comptabilisés en jours ouvrables jusqu’au 31 mai 2025, soit du lundi au samedi, à l’exception du jour de repos hebdomadaire.

1.4. Règles de conversion des droits existants

Les soldes de congés payés au 31 mai pour les congés N-1 et les congés en cours d’acquisition à la date de signature du présent accord seront convertis en jours ouvrés selon la formule suivante : Jours ouvrés = Jours ouvrables restants au 31 mai + congés en cours d’acquisition × 5/6
Conformément au principe de non-perte de droits, le résultat de cette conversion sera arrondi à l’entier supérieur.
Exemple : Un salarié dispose d’un solde de 21 jours ouvrables de congés payés.
Ce solde est converti en jours ouvrés selon la formule, soit : 21 jours ouvrables x 5/6 = 17.5 jours ouvrés. Conformément au principe de non-perte de droits, ce résultat est arrondi à l’entier supérieur, soit 18 jours ouvrés.
La conversion sera effectuée automatiquement sur les compteurs de congés payés à la clôture du mois de mai.
Le nouveau solde apparaîtra sur le bulletin de paie de juillet 2025.
Les changements ne feront perdre aucun droit à congé déjà acquis, solde et montant de l’indemnité.

Article 2 : Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N.
La période de prise des congés sera portée à la connaissance des salariés deux mois avant l’ouverture de ladite période soit le 1er mai de l’année N au plus tard.

Article 3 : Ordre des départs
Les salariés ont l’obligation de faire connaître leurs souhaits de congés trois mois avant la prise effective des congés payés (ces souhaits concernent les 5 semaines de congés payés ainsi que les congés supplémentaires).

L’ordre des départs est établi en tenant compte des critères suivants :
  • La situation de famille du salarié, et notamment :
  • Des possibilités de congé de son conjoint (que ce dernier soit salarié de l’entreprise ou pas) sous présentation d’un justificatif,
  • Des périodes de vacances scolaires (dans l’hypothèse où le salarié aurait un ou plusieurs enfants scolarisés),
  • La présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
  • Les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant tous deux au sein de l’entreprise se verront accorder un congé simultané ;
  • L’ancienneté du salarié ;
  • La prise en considération d’une éventuelle activité chez d’autres employeurs ;
  • Les dates de congés pris sur la période antérieure.

Les dates et l'ordre des départs sont communiqués à chaque salarié, par tout moyen, au moins 1 mois à l'avance. Cependant, en cas de maladie ou pour des raisons de nécessité de service, les dates et l’ordre des départs pourront être modifiés 15 jours avant la date de congés initialement programmée.

Article 4 : Fractionnement du congé principal
Dans l’hypothèse où un salarié prendrait une partie de son congé principal (c’est-à-dire les 20 premiers jours ouvrés de congés payés) en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre ; ce fractionnement ne donnera pas lieu à l'attribution de jours de congés supplémentaires.
Article 5 – Modalités d’acquisition et de gestion des congés d’ancienneté
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, les congés d’ancienneté sont acquis à l’ouverture de la période de prise des congés, soit au 1er mai de chaque année. En conséquence, l’alimentation du compteur « congés d’ancienneté » interviendra chaque année au mois de mai, et non à la clôture de l’année civile. La période de prise des congés reste fixée du 1er mai au 31 octobre, conformément aux dispositions conventionnelles.
Aucun aménagement ou dérogation à ces modalités n’est prévu par le présent accord.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 - Révision
Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des parties signataires, sous forme d’avenant.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.

Article 3 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Pendant ce préavis et pendant la durée de survie légale de cet accord, les dispositions de cet accord restent en vigueur et une négociation s'engage obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires et doit donner lieu à dépôt.

Article 4 - Suivi de l’application de l’accord
Les parties conviennent de se réunir une fois par an en fin d'année afin de faire un point sur les conditions d’application du présent accord et d’examiner le cas échéant les difficultés éventuelles d’application qui pourraient se présenter et de rechercher dans la mesure du possible des solutions opérationnelles susceptibles de résoudre ces difficultés.
En outre, les parties pourront également se réunir, à la demande de la direction ou des salariés, afin notamment d’interpréter les dispositions du présent accord pour l’hypothèse où certaines de ces dispositions nécessiterait une telle interprétation.

Article 5 - Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Ainsi, une telle situation entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.
Article 6 - Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Direction de la société _______dans les 15 jours suivants la signature par le biais d’un dépôt matérialisé sur le portail dédié suivant :
Portail de téléprocédure du Ministère du travail : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Cet accord sera déposé en version signée par les parties au format « PDF » et en version WORD « .docx » anonymisée publiable.
La Direction remettra également un exemplaire du présent Accord au greffe du Conseil de prud'hommes de DIEPPE.
En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage.

Fait à ___, en 2 exemplaires, le 08 Septembre 2025,


Les salariés,














Signature Employeur



Mise à jour : 2025-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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