Accord d'entreprise ARCADE CYCLES

UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 21/10/1999 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société ARCADE CYCLES

Le 19/12/2018



PROJET AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 21 octobre 1999

RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET A LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre la société ARCADE CYCLES, sise 78 Impasse Philippe GOZOLA à La Roche sur Yon, représentée par Monsieur xxxx agissant en qualité de Président de la société, d’une part

Et

Les représentants titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelle, d’autre part

Il a été décidé ce qui suit :

PRÉAMBULE

Depuis le 21 octobre 1999, le temps de travail de la Société Arcade Cycles est décompté dans le cadre d’une annualisation.
Pour la troisième année consécutive, la société a été amenée à aménager des capacités de production complémentaires temporaires afin de satisfaire à la demande de ses clients. Cette forme précaire de production a montré ses limites en termes d’organisation avec des difficultés en logistique, approvisionnement et en termes de qualité. D’un point de vue économique l’organisation actuelle de l’établissement principal permet de dégager un chiffre d’affaires de l’ordre de 17 millions d’euros soit un montant à peine supérieur au seuil de rentabilité actuel de la société. Dans ce contexte, la Direction a souhaité réviser l’aménagement du temps de travail.
Le présent avenant a ainsi pour effet de porter révision à l’accord du 21 octobre 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.
Afin de faciliter sa lecture et éviter toute difficulté d’interprétation, les parties signataires ont souhaité réécrire, ci-après, la totalité de l’accord initial en y intégrant les modifications convenues.

Article 1 – Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception du dirigeant et des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait.

Les CDD sont également concernés par ce régime de décompte du temps de travail sur l’année.
Les intérimaires sont exclus de ce régime de décompte du temps de travail sur l’année.
Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières visées à l’article 6. Les salariés à temps partiel n’ayant pas individuellement accepté d’appliquer la présente annualisation du temps de travail seront exclus du champ d’application de l’accord.

Article 2 – Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

Cette période débute le 1er septembre N et se termine le 31 aout N+1.

Initialement décompté du 1er novembre au 31 octobre, les parties conviennent de décompter le temps de travail sur la période ci-dessus mentionnée. Le présent avenant de révision modifiant la période de décompte du temps du travail, il est nécessaire de prévoir une période transitoire du 1er novembre 2018 au 31 Aout 2019. La Société vérifiera donc si sur cette période de 10 mois l’horaire moyen a été dépassé ou n’a pas été atteint et régularisera la situation en conséquence. Afin de déterminer l’horaire de référence à atteindre, il sera fait application de la formule de calcul suivante :
(Nombre de jours ouvrés de la période–nombre de jours de congés payés de la période) x 35h = 5 jours ouvrés par semaines
(184 X 35) / 5 =

1288 heures

Article 3 – Modalités générales des variations de l’horaire hebdomadaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord pourront être amenés à varier.
Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures par an. Ce volume horaire annuel de 1607 heures sera, par ailleurs, atteint grâce à la réalisation de journées de modulation à 0.
Compte tenu des spécificités de chaque activité, des aménagements de l’annualisation spécifiques aux salariés travaillant dans les ateliers, les entrepôts et dans les bureaux ou à temps partiel sont mis en œuvre.
A l’intérieur de la période de décompte visé à l’article 2 du présent accord, l’horaire variera dans les limites suivantes :
  • En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine.


  • En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heures par semaine.

Cette programmation n’est qu’indicative, elle pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 12 heures par jour.
De même, en application des dispositions conventionnelles, l’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation de l’administration du travail dans le cadre de l’article L.3121-24 du Code du Travail.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile. Les parties signataires entendent limiter le recours au travail le samedi au maximum à 4 fois par période de décompte.
La programmation des variations d’horaire sera affichée sur le lieu de travail. En cas de modification des horaires prévus par ce programme, l’affichage sera modifié en respectant le délai de prévenance prévu à l’article 7 du présent accord.

Article 4 - Dispositions applicables pour le personnel pouvant être amené à travailler en deux équipes

Pour les personnels amenés à travailler en deux équipes, la semaine type de travail sera, à titre indicatif, de 37 heures et 30 mn pendant la période en deux équipes et de 39 heures pendant la période en une seule équipe.
Les services ou secteurs concernés par les présentes dispositions sont les suivants :
  • Production
  • Logistique
Les horaires de travail sont basés sur la durée du travail en vigueur dans l’entreprise telle que définie par le présent accord.
A titre d’information, l’annualisation du temps de travail étant basée sur une moyenne hebdomadaire de 35h, lors de l’établissement de la programmation indicative des horaires, seront intégrés des jours de de modulation à 0h afin d’atteindre les 1607 heures annuelles.
Concernant le personnel de production, 3 jours de modulation à 0 seront à la discrétion de chaque salarié sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable et de la validation de sa hiérarchie afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des services. Il est précisé que la journée de solidarité sera décomptée du nombre de jours de modulation à 0.
Les parties conviennent qu’en cas de forte activité caractérisée par une augmentation significative du carnet de commande nécessitant d’augmenter la capacité de production, les salariés pourront être amenés à travailler en équipes.


Dans ce cas et à titre purement indicatif les horaires seraient les suivants :
Du lundi au vendredi : 5h – 12h50 ou 13h10 – 21h00
(la pause de 20 minutes est intégrée à cet horaire)
Ou
Du lundi au vendredi : 5h10 – 13h ou 13h– 20h50
(la pause de 20 minutes est intégrée à cet horaire)

La mise en place du travail en équipe ne pourra se faire, sauf cas de circonstances exceptionnelles, qu’en respectant un délai de prévenance de 4 semaines.

Article 5 – Dispositions applicables pour le personnel administratif

Pour les personnels administratifs, la semaine type de travail sera, à titre indicatif, de 37 heures hebdomadaires pendant toute l’année, soit 7 heures et 30 mn du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi.
Les services concernés par les présentes dispositions sont les suivants :


  • Administration des ventes
  • Commercial
  • Service Après-Vente
  • Service Financier
  • Marketing
  • Approvisionnement et Achats
  • Supports de production
  • Bureau d’études

Afin d’assurer une permanence minimum au sein de chaque service, chaque Responsable veillera au respect de la planification de l’annualisation et à la cohérence dans l’utilisation des plages fixes et mobiles.
En plus de la variation des horaires définis à l’article 3 ci-dessus, il a été convenu de mettre en place des horaires variables permettant à chaque service d’organiser son temps de travail en fonction des contraintes du service.
Les horaires de travail sont basés sur la durée du travail en vigueur dans l’entreprise tels que définis par le présent accord.
Concernant le personnel administratif, des jours de modulation à 0, déterminés en fonction du nombre de jours calendaires ouvrés de la période seront à la discrétion de chaque salarié sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable et de la validation de sa hiérarchie afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des services.
Il est précisé que la journée de solidarité sera décomptée du nombre de jours de modulation à 0.
Chaque salarié devra respecter l’horaire de la semaine applicable tel qu’il figure dans le planning du service.


Chaque salarié devra obligatoirement être présent à son travail pendant les plages fixes suivantes :
  • Plages fixes

  • Le matin :entre 9h00 et 12h00
  • L’après-midi :entre 14h00 et 16h00
Chaque service peut choisir ses heures d’arrivée et de sortie ainsi que le moment de sa pause « déjeuner » à l’intérieur de plages mobiles. Ces plages mobiles sont les suivantes :
  • Plages mobiles

  • Le matin :entre 7h30 et 9h00
  • Le midi :entre 12h00 et 14h00
  • L’après-midi :entre 16h00 et 19h30
Pour déjeuner, une plage mobile de 2 heures est prévue. Toutefois, chaque salarié devra prendre au moins 1 heure pour déjeuner. Chaque salarié devra badger au début et à la fin de sa pause déjeuner.
Une souplesse de plus ou moins 4 heures par mois par rapport au planning horaire de chaque mois est néanmoins admise. Ces écarts ne pourront pas être cumulés et devront être rattrapés à la fin du mois suivant.
Le nombre d’heures maximum cumulé ne pourra excéder 4 heures à tout moment.
Exemple :
Semaine 1 : Programme : 37 h – Réalisé : 37 h – Diff : 0
Semaine 2 : Programme : 37 h – Réalisé : 35 h – Diff : -2
Semaine 3 : Programme : 37 h – Réalisé : 35 h – Diff : -2
Semaine 4 : Programme : 37 h – Réalisé : 40 h – Diff : +3
Soit au total – 1 heure sur le mois

Le mois suivant le salarié devra effectuer une heure en plus par rapport à la programmation indicative.

Article 6 – Temps partiel

Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières.
L’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel variera dans les conditions suivantes : la durée de travail annuelle définie à l’article 3 sera réduite à dû proportion de la réduction du temps de travail du salarié concerné.
Lors de la formalisation de l’acceptation du principe de l’annualisation, les modalités de variations des horaires et le planning des salariés à temps partiels seront définis individuellement.
Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.

Article 7 – Communication et modification du volume et de la répartition de l’horaire de travail :

Les représentants du personnel et salariés seront informés du volume et de la répartition de l’horaire de travail par affichage et note de service.
Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte en respectant un délai minimal de prévenance de 2 jours calendaires.
Ce délai de prévenance sera porté à 4 semaines quand la modification d’horaire implique le la mise en place du travail en équipes ou de 1 semaine à titre exceptionnel le travail d’un samedi.

Article 8 – Conditions de rémunération

Article 8.1 - Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de

35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, fixée à l’article 3 du présent accord, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en-dessous de la durée légale du travail lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement de l’activité partielle, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales prévues à l’article 3.1 ci-dessus.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.
Article 8.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Article 8.3 - Rémunération en fin de période de décompte
Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire annuel de 1607 heures.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire.
Article 8.4 – Activité Partielle sur la période de décompte
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte, l’employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du comité social et économique, interrompre le décompte annuel du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.
L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L.3251-3 du Code du travail.

Article 9 – Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de signature de celui-ci sous réserve du respect des délais légaux.
Le présent avenant de révision annule et remplace toutes les dispositions ainsi que les éventuels usages qui auraient pu résulter de l’application de l’accord du 21 octobre 1999.

Article 10– Rendez-vous et suivi d’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 11 – Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 12 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 13 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à la législation, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.




Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise









Fait à La Roche sur Yon, le 19 décembre 2018
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