Accord d'entreprise ARCEIS

Avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 28/12/2015

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ARCEIS

Le 24/10/2023


AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28/12/2015


Entre les soussignés :


La Société SARL ARCEIS

Siège social43 rue Georges Charpak – PA de la Lande St Martin
44115 HAUTE -GOULAINE
Code NAF 6920Z
RCS Nantes500 816 889


agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur X, CoGérant.

D’UNE PART

Et :


Le membre élu titulaire du CSE, habilité à signer l’accord.


D’AUTRE PART

PRÉAMBULE


Le 28 décembre 2015, un accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société ARCEIS a été signé par la déléguée du personnel ainsi que Monsieur X en qualité de Co-Gérant ainsi qu’un avenant le 23 août 2022 signé par le membre titulaire du CSE et Monsieur X en qualité de Co-Gérant.

L’objectif de cet accord était de concilier l’intérêt de la société et l’intérêt des salariés dans leur propre organisation personnelle grâce à la mise en place d’un système de modulation du temps de travail avec des périodes de haute et des périodes de basse activité.

Dans le but d’accorder plus de souplesse aux salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, il est décidé de mettre en place également un horaire variable au sein de l’entreprise.





CELA ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble du personnel (y compris les salariés exclus de la modulation du temps de travail).

Par exception, il ne s’applique pas aux salariés, qui par la nature particulière de leur activité seraient amenés à effectuer un horaire spécifique (exemple : entretien des locaux, …), ou qui bénéficieraient d’un horaire particulier (temps partiels), aux intérimaires, aux apprentis, aux salariés sous contrat de professionnalisation et stagiaires.

Pour les salariés à temps partiel, le contrat de travail prévoit les modalités d’application de l’horaire variable.

ARTICLE 2 – PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES HORAIRES INDIVIDUALISES
  • Plages fixes et plages variables :


L’organisation du travail repose sur la mise en place de plages horaires dites « fixes » ou « variables ».

Durant les plages horaires fixes : le salarié doit être à son poste de travail.

Durant les plages horaires variables : le salarié détermine librement ses heures d’arrivée et de départ de l’entreprise.

Chaque service doit assurer, avec son responsable hiérarchique, une couverture du service client durant les horaires d’ouverture de l’entreprise.


  • Organisation de la journée de travail :


Dans le respect des durées maximales de travail, de l’amplitude, et des durées minimales de repos, la journée de travail est découpée comme suit :

Heure d’arrivée : entre 8h00 et 9h00

Plage fixe : 9h00-12h00


Plage variable : entre 12h00 et 14h00 (dont 1 heure de pause obligatoire)

Plage fixe : 14h00-17h00


Heure de départ : entre 17h00-18h00




ARTICLE 3 – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’utilisation de l’horaire individualisé conduit à une variation du nombre d’heures de travail réalisées sur la journée.

Conformément à l’article 3B de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé en 2015, la répartition des horaires hebdomadaires doit être respectée conformément au calendrier établi en début de période de modulation (Septembre N).

Aucun crédit ou déficit d’heures ne doit être relevé sur la semaine.

Le salarié n’est pas autorisé à dépasser la durée légale de travail au titre des heures supplémentaires sans que ceci constitue une demande préalable de la hiérarchie qui serait formalisée par écrit.


ARTICLE 4 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL


L’adoption de l’horaire variable nécessite un enregistrement précis des périodes d’activité des salariés.

A cet effet, il est demandé aux salariés de tenir à jour un document de suivi de leur temps de travail, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, précisant pour toutes journées travaillées : l’heure de la prise de fonction, l’heure départ et de retour de la pause déjeuner, l’heure de la fin de la journée de travail.

Ce relevé mensuel sera communiqué à la responsable RH pour l’établissement des bulletins de salaire et devra être signé par le salarié ainsi que son représentant hiérarchique.


ARTICLE 5 – ABSENCES


La durée des absences, peu importe la nature de ces dernières, est déterminée au regard de l’horaire théorique et équivaut à :

  • 7 heures pour une journée

  • 3,5 heures pour une demi-journée

ARTICLE 6 – RESTRICTIONS POSSIBLES A L’UTILISATION DES HORAIRES VARIABLES

  • Nécessités de service


Pour rappel, chaque service doit assurer, avec son responsable hiérarchique, une couverture du service client durant les horaires d’ouverture de l’entreprise.

A défaut d’accord entre les intéressés, il appartiendra au responsable hiérarchique d’organiser la permanence.

A titre exceptionnel, pour des raisons tenant aux nécessités de service et à la bonne marche de l’entreprise, l’employeur pourra demander aux salariés de respecter des horaires sans tenir compte des plages fixes et/ou variables.





Les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures) seront dans ce cas considérées comme des heures supplémentaires, uniquement pour celles dont la réalisation a été demandée par l’employeur. Elles font l’objet d’une demande écrite et préalable de la direction de l’entreprise.

  • Contrats de travail ou statuts particuliers


Les salariés à temps partiels sont régis par les dispositions de leurs contrats de travail. Les CDD sont concernés par les horaires individualisés.

Les intérimaires, les apprentis, les salariés sous contrat de professionnalisation et les stagiaires sont exclus du dispositif.


ARTICLE 7 – MISE EN APPLICATION


Le responsable de service veillera à la bonne application des dispositions du présent accord par son collaborateur.

Le bon fonctionnement du dispositif de l’horaire variable repose sur la confiance et la responsabilité de chacun. C’est pourquoi tout manquement répété au présent accord (absence ou retard sur plage fixe, non-respect des obligations de pointage/suivi du temps de travail, …) pourra donner lieu à une procédure de sanction disciplinaire et un retour à l’horaire de référence pourra être prononcé à l’encontre de l’intéressé.

Les absences ou retards sur les plages fixes seront considérées comme des absences injustifiées et pourront donner lieu à une déduction de rémunération.


ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD


Le présent avenant qui complète l’accord du 28/12/2015 prend effet à compter du 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera transmis pour information aux salariés de l’entreprise.

En outre, il est rappelé que :

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, à l'issue d'un préavis de 3 mois afin de permettre aux parties d'engager de nouvelles négociations. Celle-ci sera notifiée par écrit aux autres signataires.

L’accord pourra être révisé à la demande de l’un des signataires, à condition que celle-ci soit formulée par écrit et dûment motivée. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.










ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPÔT

Les accords collectifs d'entreprise et éventuels avenants doivent être déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords. Un exemplaire de l'accord ou de l’avenant doit être remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord/avenant.

Un avis indiquant l'existence de cet avenant est affiché dans l'établissement aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.



Les autres dispositions de l’accord du 28/12/2015 et de l’avenant du 23/08/2022 demeurent inchangées.



Fait à HAUTE-GOULAINE
Le 24/10/2023
En un exemplaire à conserver dans l’entreprise.



La Société ARCEIS Membre élu du CSE

Monsieur X Madame X

En sa qualité de CoGérant

Mise à jour : 2023-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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