Protocole d’accord portant sur les mesures salariales 2024 applicables dans les établissements d’ArcelorMittal Wire France
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La Direction d’ArcelorMittal Wire France et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées les mardi 5 et mercredi 13 décembre 2023 dans le cadre de la négociation annuelle définie aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.
Cette négociation a été conduite avec la volonté affirmée de privilégier la démarche contractuelle dans la définition de la politique sociale de l’entreprise. Elle s’est déroulée en tenant compte du contexte économique de l’entreprise et du contexte social. Par ailleurs, la situation conventionnelle de la branche de la métallurgie est également à prendre en considération : une nouvelle convention collective nationale de la métallurgie entre en vigueur au 1er janvier 2024, et instaure une nouvelle classification. Dans ce contexte, ArcelorMittal Wire France a négocié et signé avec ses organisations syndicales représentatives un accord relatif aux impacts de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie.
Article 1 – Champ d’application
L’ensemble des dispositions du présent protocole concerne le personnel inscrit aux effectifs de la société ArcelorMittal Wire France en CDI ou en CDD au titre de l’article L.1242-2 du Code du Travail
à l’exception de l’article 3.4 qui s’applique à l’ensemble des salariés y compris les apprentis et contrats de professionnalisation.
Article 2 – Durée et organisation du temps de travail
Les parties signataires rappellent que l’entreprise entre dans le champ d’application de l’accord sur la réduction et l’organisation du temps de travail en date du 10 janvier 2000 et de ses avenants et accords locaux.
Article 3 – Salaires et appointements
3 - 1 Mesures générales applicables aux salariés occupant des emplois classés de A1 à E10 au titre de l’année 2024
Une augmentation de 3,50 % de la base salariale mensuelle avec un talon de 90 € sera appliquée à compter du 1er janvier 2024. Les salariés travaillant à temps partiels bénéficieront de ces mesures proportionnellement à leur taux d’activité.
3 - 2 Mesures individuelles applicables aux salariés occupant des emplois classés de A1 à E10 au titre de l’année 2024
Pour accompagner le développement des compétences, la reconnaissance de la performance et les actions mises en œuvre dans le cadre des évolutions d’organisation, un crédit de 0,50 % de la masse salariale sera attribué, à chaque établissement, dans le cadre des augmentations individuelles. La valeur minimale d’une augmentation individuelle attribuée dans le cadre du budget prévu à cet effet sera de 30 € sur le salaire mensuel de base 35 heures hebdomadaires.
Les mesures accompagnant les promotions (changement de fonction et prise de nouvelles responsabilités) seront prises en compte en sus du budget des augmentations individuelles défini par le présent accord.
Il est rappelé que l’attribution des augmentations individuelles doit être basée sur une appréciation objective des compétences et des performances.
Par ailleurs, les parties conviennent que 80 % du budget des augmentations individuelles devra être distribué à fin avril 2024.
Le principe de l’égalité professionnelle femme/homme fera l’objet d’une attention particulière. La mise en œuvre des budgets d’augmentations individuelles sera conduite en vérifiant le respect d’un équilibre conforme à ce principe.
3 - 3 Mesures salariales applicables aux salariés occupant des emplois classés de F11 à I18 au titre de l’année 2024
Le budget d’augmentation de la population des salariés occupant des emplois classés de F11 à I18 correspondra au moins à l’ensemble des mesures récurrentes prévues pour les salariés occupant des emplois classés de A1 à E10, dans le cadre de ce protocole, soit
4,20 % avec 2 % minimum d’augmentation pour ceux bénéficiant d’une augmentation.
Les mesures salariales accompagnant les promotions des salariés occupant des emplois classés de F11 à I18 seront prises en compte en sus du budget d’augmentation défini par le présent accord.
Par ailleurs, les parties conviennent que les augmentations de l’ensemble des salariés occupant des emplois classés de F11 à I18 seront mises en œuvre au 1er avril 2024.
3 - 4 Frais de santé
ArcelorMittal Wire France est adhérent à l’accord de groupe « frais de santé » signé le 1er décembre 2016, et ses avenants.
Dans cet accord de Groupe, le montant des cotisations socle pour la couverture « frais de santé » est calculé sur un pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Ce montant est réparti entre employeur et salarié. Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur et avec le protocole d’accord portant sur les mesures applicables dans les établissements de la société ArcelorMittal Wire France pour l’année 2023, les parties sont convenues de la répartition suivante : 60% du montant de la cotisation socle prise en charge par l’employeur, 40% restant à la charge du salarié.
A compter du 1er janvier 2024, les parties au présent accord conviennent de faire évoluer la répartition des cotisations du contrat de frais de santé de façon plus favorable pour les bénéficiaires au sein d’ArcelorMittal Wire France de la manière suivante :
65% du montant de la cotisation socle prise en charge par l’employeur, 35% restant à la charge du salarié. Cette mesure est applicable aux bénéficiaires définis par l’article 3.1 de l’accord Groupe frais de santé signé le 1er décembre 2016 et entré en vigueur le 1er janvier 2017.
Cette mesure est à durée indéterminée.
3 - 5 Revalorisation des primes
Les primes de week-end, prime d’astreinte, prime ébouage, prime spéciale, prime jonction seront revalorisées au 1er janvier 2024 à hauteur de l’augmentation générale soit 3,5 %.
3 - 6 Poursuite du versement de l’aide au carburant
La mesure d’aide exceptionnelle mise en place par décision unilatérale de l’employeur sur les barèmes d’indemnités kilométriques d’un montant de 2 cts/km à compter du 1er avril 2022 est définitivement intégrée dans le barème.
Article 4 – Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Les parties signataires prennent acte du fait que la société entre dans le champ d’application :
de l’accord de participation de Groupe signé le 15 novembre 2019, applicable jusqu’au 31 décembre 2023,
de l’accord de groupe relatif au Plan d’Epargne Groupe (PEG) ArcelorMittal France du 1er octobre 2018,
de l’Accord de groupe relatif au Plan d’Epargne Groupe pour la retraite collectif (PERCO) Arcelor France du 14 juin 2016 et de ses avenants signés le 8 décembre 2021 et le 15 septembre 2022.
et qu’à ce titre, l’ensemble des dispositions de ces accords est applicable au sein de l’entreprise.
Concernant l’intéressement, les parties signataires prennent acte du fait que l’accord d’intéressement aux performances et aux résultats d’ArcelorMittal Wire France pour les années 2023 – 2024 - 2025 a été signé le 16 janvier 2023.
Article 5 – Durée de l’accord
Les mesures du présent protocole d’accord conclues au titre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise s’appliqueront pour l’année 2024. Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du Travail, le présent protocole d’accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée. à l’issue de son application, à l’exception des articles 3.4 et 3.6.
Article 6 – Publicité et Dépôt
Le présent protocole sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives puis déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Bourg en Bresse, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D. 2231-2 du Code du Travail. .