ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES AU SEIN DES SOCIÉTÉS ARCESI OCCITANIE, ARCESI IDF, ARCESI HDF, ARCESI PACA ET ARCESI ARA
Entre les soussignées :
La SAS ARCESI OCCITANIE, représentée par la société ARCESI GROUP, Présidente, elle-même représentée par son Président, Monsieur
XXXXXXX ;
La SAS ARCESI IDF, représentée par la société ARCESI GROUP, Présidente, elle-même représentée par son Président, Monsieur
XXXXXXX;
La SAS ARCESI PACA, représentée par la société ARCESI GROUP, Présidente, elle-même représentée par son Président, Monsieur
XXXXXXX;
La SAS ARCESI HDF, représentée par la société ARCESI GROUP, Présidente, elle-même représentée par son Président, Monsieur
XXXXXXX;
La SAS ARCESI ARA, représentée par la société ARCESI GROUP, Présidente, elle-même représentée par son Président, Monsieur
XXXXXXX;
D’une part,
ET
Madame
XXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) de la SAS ARCESI OCCITANIE;
Madame
XXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du CSE de la SAS ARCESI IDF ;
Monsieur
XXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du CSE de la SAS ARCESI PACA ;
Monsieur
XXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du CSE de la SAS ARCESI PACA ;
Monsieur
XXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du CSE de la SAS ARCESI ARA ;
D’autre part,
Préambule
Les sociétés ARCESI Occitanie, ARCESI IDF, ARCESI PACA, ARCESI ARA, ARCESI HDF ont pour objet la mise en place d’un accord d’entreprise d’encadrement d’astreintes au sein de leurs sociétés.
Les sociétés appliquent la convention collective SYNTEC.
Pour assurer la continuité de l'activité et pour répondre aux besoins opérationnels en cas d'incident, les sociétés doivent pouvoir intervenir à tout moment.
Pour faire face à cette nécessité, un régime d'astreinte au sein des sociétés doit être mis en place. Une astreinte est une période pendant laquelle un salarié n’est pas physiquement présent sur son lieu de travail. Le salarié n’est pas à la disposition immédiate de son employeur. Toutefois, le salarié doit être en mesure d’intervenir rapidement afin d’effectuer les tâches demandées.
La convention collective n’aborde pas le sujet des astreintes et ne contient pas de disposition particulière à ce sujet.
Le présent accord a ainsi pour objectif de définir un régime d'astreinte dans l’ensemble des sociétés, tout en garantissant aux salariés concernés, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.
Le présent accord est constitué au nom de l’Unité Economique et Sociale que constituent l’ensemble des sociétés ARCESI Occitanie, ARCESI IDF, ARCESI PACA, ARCESI ARA, ARCESI HDF, depuis le 01/01/2023.
Article 1 : champ d'application
Le présent accord est applicable aux salariés cadres et non cadres de l’ensemble des sociétés ARCESI Occitanie, ARCESI IDF, ARCESI PACA, ARCESI ARA, ARCESI HDF.
L’astreinte, mise en place par le présent accord, est soumis au volontariat des salariés.
Article 2 : définition de l'astreinte
Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle est à distinguer des interventions planifiées, c'est-à-dire fixées à une date précise. L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incident. En cas d'impossibilité de résolution du problème, le salarié doit prévenir immédiatement son supérieur hiérarchique. Le salarié recevra un courriel ou un appel téléphonique, sur son adresse professionnelle, afin de l’avertir des tâches qui lui sont allouées.
Article 3 : recours à l'astreinte
Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Ce présent accord déterminant le caractère non obligatoire de l’astreinte, les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d'être dispensé temporairement d'effectuer des astreintes compte tenu de situation personnelle spécifique et exceptionnelles (notamment congés, gardes alternées d’enfants, évènements familiaux…)
Article 4 : période d’astreinte
Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :
Du lundi au vendredi sur une tranche horaire de 18h à 7h le lendemain
Les samedis, dimanches et jours fériés
Article 5 : Suivi de l'astreinte
Le supérieur hiérarchique ou la personne désignée, tiendra le compte des astreintes effectuées par les salariés dans le mois. Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante (financière ou temporelle) sera donné à chaque salarié concerné, un double étant conservé au siège de l'entreprise et transmis au service paie. Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu'il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer les dates, heures, et durée d'intervention. Le salarié concerné par l’astreinte devra également compléter son CRA en conséquence.
Article 6 : fréquence des périodes d'astreinte
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence durée et nombre) et en respectant les modalités fixées à l'article L 3132 -1 du Code du travail, un salarié ne peut pas être d'astreinte :
- pendant une période de formation (sur plusieurs jours), un arrêt maladie, un temps partiel thérapeutique ou de congés payés - plus de 2 périodes d’astreinte par mois
En outre, le salarié bénéficiera de 2 jours de repos hebdomadaires.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourrait être dérogé à ses principes. L'accord écrit du salarié devras alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d'astreinte à plus de 2 semaines consécutives et ne pourra être utilisé qu'une seule fois par an.
Article 7 : planification des astreintes
Le planning des astreintes est organisé sur une période de six mois par le responsable hiérarchique. Chaque salarié concerné est ainsi prévenu individuellement au moins quinze jours à l'avance de sa période d'astreinte par mail. Chaque demande d’astreinte devra être validée par la direction générale d’ARCESI conjointement au service des ressources humaines. Le planning devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire. En cas de circonstances exceptionnelles le délai de prévenance pourrait être amené à un jour ouvré.
Article 8 : indemnisation des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif. En conséquence, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte de la compensation suivante : - Astreinte réalisée sur un jour ouvré (du lundi au vendredi, hors jour férié) : forfait de 30 € bruts par jour d'astreinte. Cette indemnité couvre la contrainte d'être disponible pour intervenir. - Astreinte réalisée un samedi ou un dimanche (hors jour férié) : forfait de 35 € bruts par jour d'astreinte. Cette indemnité couvre la contrainte d'être disponible pour intervenir. - Astreinte réalisée un jour férié : forfait de 50 € bruts par jour d'astreinte. Cette indemnité couvre la contrainte d'être disponible pour intervenir. Aucune astreinte ne pourra être réalisée sur une journée de solidarité.
Toute astreinte non planifiée, ne sera pas comptabilisée.
Article 9 : intervention
Durée journalière
La durée maximale journalière de travail en période d'astreinte est portée à 12 h par jour conformément aux dispositions de la convention collective applicable dans l’entreprise. Le repos quotidien de 11h sera respecté.
Durée d'intervention
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site en fonction de la tâche allouée. Si l’intervention se fait à distance, on considère que toute heure commencée sera payée. Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir sur le site ou à distance, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie. La durée d'intervention s'entend de l'appel du salarié au retour à son domicile ou dans le cas d’une intervention à distance, de l’appel à la fin de l’intervention téléphonique. Le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est également considéré comme du temps de travail effectif. En cas d'intervention le weekend complet, le jour de repos sera fixé le lundi suivant, pour les non-cadres, sauf contrainte de service défini par le hiérarchique. Pour les cadres au forfait jour, conformément à l’accord d’entreprise « Forfait 218 jours » du 09/11/2023, les jours de repos successifs à l’astreinte, seront le lundi et le mardi suivant, sauf contrainte de service défini par le responsable hiérarchique.
Intervention et temps de repos
En cas d'intervention, le repos intégral sera donné aux salariés à compter de la fin de l'intervention.
Rémunération ou récupération de période d’intervention pendant l’astreinte
NON CADRES :
Les heures d'intervention constituent du temps de travail effectif et sont rémunérées comme de la manière suivante, et il en va de même des temps de déplacement entre le lieu de l'astreinte et le lieu d'intervention : - Heures d'intervention le samedi : rémunérées à 100 % (c’est-à-dire aucune majoration) si le nombre d’heures réellement travaillées dans la semaine est inférieur à 35h. - Heures d'intervention le samedi : rémunérées à 125 % (c’est-à-dire une majoration de 25%) si le nombre d’heures réellement travaillées dans la semaine est comprise entre 36h et 43h. -Heures d'intervention le samedi : rémunérées à 150 % (c’est-à-dire une majoration de 50%) si le nombre d’heures réellement travaillées dans la semaine dépassent 43h. -Heures d'intervention tombant un dimanche ou jours fériés de points : rémunérées à 200 % (c’est-à-dire une majoration de 100%) Ces heures seront payées le mois donné, ou au plus tard en M+1, avec la majoration correspondante.
CADRES AU FORFAIT JOUR :
Les cadres au forfait jour ne sont pas soumis à un décompte horaire, mais à un nombre de jours travaillés. C’est pourquoi, en complément du forfait d’astreinte précisé en article 8, s’il y a une intervention pour un travail effectif, le salarié sera indemnisé à hauteur de :
Si le temps de travail effectif d’un cadre au forfait jour (temps déplacement + intervention) est inférieur ou égal à une demi-journée, la rémunération de l’astreinte sera égale à une demi-journée de salaire
Si le temps de travail effectif d’un cadre au forfait jour (temps déplacement + intervention) est supérieur à une demi-journée, la rémunération de l’astreinte sera égale à une journée complète de salaire
Les cadres au forfait jour ont également la possibilité d’effectuer une astreinte de nuit. Si le temps de travail effectif est inférieur ou égal à 3.5 heures, une demi-journée de forfait jour sera comptabilisée. Si le temps de travail effectif est supérieur à 3.5 heures, journée complète de forfait jour sera comptabilisée Le travail effectif du cadre au forfait 218 jours sera décompté de son temps de travail annuel.
Article 10 : frais de déplacement pendant le temps d'intervention de l'astreinte
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévue pour les déplacements. Dans le cadre d’une astreinte, le collaborateur a l’obligation d’avertir son assurance véhicule qu’il effectue un trajet avec son véhicule personnel, dans le cadre d’une activité professionnelle exceptionnelle.
Article 11 : moyens mis à disposition du salarié
Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d'astreinte sont ceux habituellement mis à disposition en dehors des astreintes, par la société notamment : du prêt d'un ordinateur portable. Si cela est nécessaire pour le bien de la mission, un téléphone pourra être mis à disposition du collaborateur. Toutefois, si le collaborateur utilise son téléphone personnel, le frais engendré seront remboursés par note de frais, conformément aux règles URSSAF. Le salarié réalisant l'astreinte bénéficie du remboursement de ses frais kilométriques, après avoir soumis une demande de remboursement de frais.
Article 12 : publicité du présent accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version support papier signés des parties et une version sur support informatique, à l’initiative de la Direction à la DREETS dans les quinze jours de sa signature. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera diffusé à l’ensemble des salariés par mail. Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse. Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte et remis au Conseil de prud’hommes sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Article 13 – Suivi de l’accord
Cet accord est applicable sur une durée indéterminée. Toutefois, les différentes parties s’autorisent à le revoir tous les ans. Chaque modification du présent accord sera présenté sous forme d’un avenant.
Article 14 – Dépôt et publicité
Conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le dépôt du présent accord sera effectué par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire en sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse. Il est par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Le présent accord sera mis à disposition des salariés et fera l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel. Il entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative et du conseil de prud’hommes. Un exemplaire original de l’accord est remis aux parties signataires.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés et fera l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel.
Fait à BLAGNAC, le 19 juin 2025 en 2 exemplaires, dont un pour chaque partie.
Pour la société ARCESI Occitanie Pour l’UES au nom des salariés ARCESI Occitanie
Monsieur
XXXXX Monsieur XXXXX, Secrétaire
Signature Signature
Pour la société ARCESI IDF Pour l’UES au nom des salariés ARCESI IDF
Monsieur
XXXXX Monsieur XXXXX, Secrétaire
Signature Signature
Pour la société ARCESI HDF Pour l’UES au nom des salariés ARCESI HDF
Monsieur
XXXXX Monsieur XXXXX, Secrétaire
Signature Signature
Pour la société ARCESI PACA Pour l’UES au nom des salariés ARCESI PACA
Monsieur
XXXXX Monsieur XXXXX, Secrétaire
Signature Signature
Pour la société ARCESI ARA Pour l’UES au nom des salariés ARCESI ARA
Monsieur
XXXXX Monsieur XXXXX, Secrétaire
Signature Signature
Ratification, par les membres du CSE relatifs à l’UES, de l’Accord relatif à la mise en place d’astreintes pour les sociétés ARCESI OCCITANIE, ARCESI IDF, ARCESI HDF, ARCESI PACA et ARCESI ARA par la majorité des 2/3 du personnel, en application de l’article L. 2232-22 du Code du travail.