Accord d'entreprise ARCESI OCCITANIE

ARCESI - Accord travail en rotation

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ARCESI OCCITANIE

Le 04/09/2025


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL POSTÉ AU SEIN DES SOCIÉTÉS ARCESI OCCITANIE, ARCESI IDF, ARCESI HDF, ARCESI PACA ET ARCESI ARA


Entre les soussignées :
  • La SAS ARCESI OCCITANIE, représentée par la société ARCESI GROUP, Présidente, elle-même représentée par son Président, Monsieur

    XXXXXXX ;

  • La SAS ARCESI IDF, représentée par la société ARCESI GROUP, Présidente, elle-même représentée par son Président, Monsieur

    XXXXXXX;

  • La SAS ARCESI PACA, représentée par la société ARCESI GROUP, Présidente, elle-même représentée par son Président, Monsieur

    XXXXXXX;

  • La SAS ARCESI HDF, représentée par la société ARCESI GROUP, Présidente, elle-même représentée par son Président, Monsieur

    XXXXXXX;

  • La SAS ARCESI ARA, représentée par la société ARCESI GROUP, Présidente, elle-même représentée par son Président, Monsieur

    XXXXXXX;

D’une part,

ET
  • Madame

    XXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) de la SAS ARCESI OCCITANIE;

  • Madame

    XXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du CSE de la SAS ARCESI IDF ;

  • Monsieur

    XXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du CSE de la SAS ARCESI PACA ;

  • Monsieur

    XXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du CSE de la SAS ARCESI PACA ;

  • Monsieur

    XXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du CSE de la SAS ARCESI ARA ;


D’autre part,








Préambule


Les sociétés ARCESI Occitanie, ARCESI IDF, ARCESI PACA, ARCESI ARA, ARCESI HDF ont pour objet la mise en place d’un accord d’entreprise encadrant le travail posté, dit de rotation (deux-huit, trois-huit) au sein de leurs sociétés.

Les sociétés appliquent la convention collective SYNTEC.

Pour assurer la continuité de l'activité et pour répondre aux besoins opérationnels, les sociétés doivent pouvoir intervenir à tout moment.
Face aux évolutions du marché et aux contraintes des délais imposés par les clients il est impératif pour les sociétés du groupe ARCESI de pouvoir faire preuve de réactivité et de disponibilité afin de répondre aux impératifs de production ainsi qu'aux attentes de sa clientèle.

Il est donc essentiel d'adapter l'organisation du temps de travail des salariés des Sociétés pour leur permettre d’assurer une certaine continuité de son activité économique et d'optimiser son rendement.

C’est dans ce contexte que les Parties se réunissent afin de convenir de la mise en place du travail posté discontinu (2x8 ou 3x8 – 2 ou 3 équipes de 8 heures du lundi au vendredi) et du travail de nuit conformément aux dispositions du Code du travail.

On parle de travail posté pour tout mode d'organisation du travail en équipes selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un certain rythme, continu ou discontinu, entraînant pour eux la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.
On distingue :
  • le travail en continu, c’est-à-dire des équipes permettant à l’entreprise de fonctionner 24 heures sur 24 sans interruption, ce qui déroge à la règle du repos dominical. Le repos hebdomadaire des équipes et des salariés est donné par roulement ;
  • le travail en semi-continu, comportant une interruption hebdomadaire ;
  • le travail en discontinu (plusieurs interruptions)

La convention collective n’aborde pas le sujet du travail posté et ne contient pas de disposition particulière à ce sujet.

Le présent accord a ainsi pour objectif de définir un régime de travail posté dans l’ensemble des sociétés, tout en garantissant aux salariés concernés, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.

Les signataires du présent Accord conviennent de l’importance de ce changement de rythme pour la pérennité de la Société, tout en reconnaissant l’importance de son impact pour les salariés concernés. Elles ont donc souhaité, grâce à cet accord, en prévoir les conditions et les modalités.

En conséquence, le présent Accord a pour objet de définir et d'encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail posté discontinu et du travail de nuit au sein des sociétés du groupe ARCESI, afin de faire face aux besoins spécifiques de ses clients, tout en préservant la santé et la sécurité des salariés concernés.


Le présent accord est constitué au nom de l’Unité Economique et Sociale que constituent l’ensemble des sociétés ARCESI Occitanie, ARCESI IDF, ARCESI PACA, ARCESI ARA, ARCESI HDF, depuis le 01/01/2023.

Article 1 : champ d'application 

Le présent accord est applicable aux salariés cadres et non cadres de l’ensemble des sociétés ARCESI Occitanie, ARCESI IDF, ARCESI PACA, ARCESI ARA, ARCESI HDF, qui doivent répondre à des besoins spécifiques.

Le travail posté, mise en place par le présent accord, est soumis aux besoins de l’entreprise.

Article 2 : définition du travail posté 

Le travail posté discontinu est le travail exécuté par des salariés formant deux équipes distinctes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher, excepté durant le temps de passage des consignes.
A compter du 1er aout 2025, les salariés affectés aux postes définis à l'Article 1 du présent Accord seront soumis à un rythme de travail posté discontinu en équipe de type 2x8.
Le cycle de travail de chaque salarié est aligné selon les tranches horaires suivantes :
  • Equipe A : du lundi au vendredi de 6H à 14H30 ;

  • Equipe B : du lundi au vendredi de 14H à 22H30 ;

  • Equipe C : du lundi au vendredi de 22H à 6H30.

Les cycles de travail pourront être modifiés selon les besoins de la mission exécutée. Tout changement de rythme devra être spécifié dans un avenant au contrat de travail.
Les salariés cadres au forfait jour, verront leur activité comprise entre 6 heures et 21 heures. Le forfait jours ne reposant pas sur un suivi horaire, alors que le travail de nuit nécessite un contrôle strict du temps de travail (notamment pour la santé/sécurité), ce statut est incompatible avec le travail en rotation de nuit.
Le temps de présence hebdomadaire des salariés postés, non cadre, est de 8h00 par jour pour l’ensemble des équipes, réparties du lundi au vendredi. Ce temps de présence englobe un temps de pause réparti de la manière suivante : 20 minutes de pause rémunérées en première partie d’activité, ainsi que 1 heure de pause repas, non rémunérée. Ces deux périodes de pauses devront être distinctes.
Les temps de pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif et les salariés seront libres de vaquer à leurs occupations personnelles.
En conséquence le temps de travail effectif est de 35h00 par semaine.
Conformément aux termes de l’article D 3171-7 du Code du travail, le tableau de service détaillant la composition nominative de chaque équipe sera affiché au sein des locaux de la Société.
La modification du tableau de service pourra intervenir en cas de nécessité, justifiée notamment par des absences non planifiées, maladie ou en cas de surcroît d’activité et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Travail de nuit

Afin de permettre aux Sociétés de répondre à ses contraintes d'activité et notamment aux impératifs de production conformément aux termes contractuels la liant à ses donneurs d'ordre, il est instauré un travail en équipes successives impliquant nécessairement un travail de nuit.
Le travail de nuit résulte de la répartition du travail entre des équipes intervenant à des horaires de jour et de nuit afin que la chaîne de production puisse fonctionner 24 heures sur 24.

Article 3 : recours au travail posté - Champ d'application et justification du recours au travail de nuit

Le présent article s'applique à l'ensemble des salariés affectés aux équipes A & B & C définies à l'article 2 du présent Accord et appelés à exercer leurs fonctions entre 21 heures et 7 heures, du lundi au vendredi.
Il est rappelé que le recours au travail de nuit est rendu nécessaire par les contraintes d'activité afin de répondre aux délais contractuels prévus et imposés aux Sociétés par ses donneurs d'ordre.

Définition du travail de nuit

Pour l'application du présent Accord et conformément aux dispositions de la convention collective SYNTEC, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période comprise entre 21 heures et 7 heures.

Affectation au travail de nuit

L'affectation au travail de nuit peut résulter :
  • D'une décision de l'employeur pour les salariés dont le contrat de travail et la convention collective SYNTEC en prévoit la possibilité ;
  • D'un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail et la et la convention collective SYNTEC n'en prévoit pas la possibilité.

Article 4 : période de travail posté

Le travail posté s'effectue pendant les périodes suivantes :
  • Du lundi au vendredi sur une tranche horaire de 6 heures à 5 heures 59
  • Les samedis, dimanches et jours fériés à titre exceptionnel

Article 5 : Suivi du travail posté


Le salarié devra indiquer ses horaires de travail sur son relevé d’activité mensuel (CRA). Le supérieur hiérarchique ou la personne désignée, est tenu de contrôler la véracité des déclarations. Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures de nuits effectuées au cours du mois ainsi que la compensation financière correspondante sera donné à chaque salarié concerné, un double étant conservé au siège de l'entreprise et transmis au service paie.
Toute modification des plages horaires donnera lieu à l’édition d’un avenant au contrat de travail.

Article 6 : fréquence des périodes du travail posté

 

Quelle que soit la programmation hebdomadaire du travail posté, un salarié ne pourra pas conserver son rythme décalé pendant une période de formation, d’arrêt maladie, ou de congés payés.

Le salarié bénéficiera de 2 jours de repos hebdomadaires.

Si des circonstances exceptionnelles et opérationnelles liées à la prestation le nécessitent, il pourrait être dérogé à ses principes. L'accord écrit du salarié devra alors être requis.

Article 7 : indemnisation du travail posté

Le salarié sera rémunéré en fonction de son temps de travail.
Les heures de nuit seront majorées à hauteur de 25% conformément à la convention collective SYNTEC.

Article 8 – Suivi de l’accord

Cet accord est applicable sur une durée indéterminée. Toutefois, les différentes parties s’autorisent à le revoir tous les ans. Chaque modification du présent accord sera présenté sous forme d’un avenant.

Article 9 – Dépôt et publicité

Conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le dépôt du présent accord sera effectué par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire en sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Il est par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés et fera l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative et du conseil de prud’hommes.
Un exemplaire original de l’accord est remis aux parties signataires.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés et fera l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel.

Fait à BLAGNAC, le 4 septembre 2025 en 2 exemplaires, dont un pour chaque partie.

Pour la société ARCESI Occitanie Pour l’UES au nom des salariés ARCESI Occitanie

Monsieur

XXXXX Monsieur XXXXX, Secrétaire

Signature Signature

Pour la société ARCESI IDF Pour l’UES au nom des salariés ARCESI IDF

Monsieur

XXXXX Monsieur XXXXX, Secrétaire

Signature Signature

Pour la société ARCESI HDF Pour l’UES au nom des salariés ARCESI HDF

Monsieur

XXXXX Monsieur XXXXX, Secrétaire

Signature Signature

Pour la société ARCESI PACA Pour l’UES au nom des salariés ARCESI PACA

Monsieur

XXXXX Monsieur XXXXX, Secrétaire

Signature Signature

Pour la société ARCESI ARA Pour l’UES au nom des salariés ARCESI ARA

Monsieur

XXXXX Monsieur XXXXX, Secrétaire

Signature Signature

Ratification, par les membres du CSE relatifs à l’UES, de l’Accord relatif à la mise en place d’astreintes pour les sociétés ARCESI OCCITANIE, ARCESI IDF, ARCESI HDF, ARCESI PACA et ARCESI ARA par la majorité des 2/3 du personnel, en application de l’article L. 2232-22 du Code du travail.

NOM et PRENOM

Ratification de l’Accord

Membre du CSE

Membre du CSE

Membre du CSE

Membre du CSE

Membre du CSE

Mise à jour : 2025-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas