L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES DEPLACEMENTS
Entre :
La Société ARCHES ETUDES, société par actions simplifiée au capital de 50 000,00 euros, immatriculée au RCS de BOURGES sous le n°390 860 989, et dont l'adresse du siège social est 12 Boulevard Gambetta 18000 BOURGES, représentée par son Président GEOTEC HOLDING SAS immatriculée sous le n°520 829 474 au RCS de Dijon, située 9, Boulevard de l'Europe 21800 QUETIGNY, elle-même représentée par Monsieur x, ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part et,
La majorité des deux tiers du personnel selon document annexé au présent règlement (annexe1). d'autre part,
Préambule
La Direction a décidé de mettre en place une nouvelle organisation de la durée du travail pour l’ensemble du personnel occupés à temps complet dans le respect des dispositions légales et réglementaires (articles L 3121-45) afin de permettre une meilleure articulation entre la charge de travail et l’organisation de la société tout en tenant compte des intérêts des salariés.
Le présent accord d’entreprise est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, dans le cadre du dialogue social instauré au sein de l’entreprise.
Le présent accord d’entreprise abroge et remplace l’ensemble des dispositions des accords, usages ou pratiques existant en matière de temps de travail au sein de la société ARCHES ETUDES. Ce dispositif a pour objectif de garantir un équilibre entre les exigences opérationnelles de l’entreprise et les droits des salariés concernés, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Dispositions générales
Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés permanents de la société ARCHES ETUDES, à l'exception des personnels soumis à des conditions spécifiques d'emploi (intérimaires…).
Définition et décompte du temps de travail effectif
Le temps de travail est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif : les temps de repas, de trajet quotidien entre le domicile et le lieu de travail.
Durées maximales de travail et repos
Durée maximale quotidienne
Conformément à l’article L. 3121-18 du code du travail, la durée maximale journalière est de 10 heures de travail effectif. En cas de circonstances exceptionnelles, cette durée peut être portée à 12 heures.
Durées maximales hebdomadaires
Conformément à l’article L. 3121-20 du code du travail :
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures de travail effectif (sauf dérogations accordées par la DREETS) ;
La durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 44 heures de travail effectif (sauf dérogations accordées par la DREETS).
Durées de repos quotidien et hebdomadaire
La durée du repos quotidien obligatoire entre deux périodes de travail est de 11 heures consécutives.
La durée minimum de repos hebdomadaire étant de 24 heures consécutives, la durée totale du repos minimum hebdomadaire est de 35 heures.
Journée de solidarité
Conformément aux dispositions des articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte de chaque année et dont les modalités sont déterminées comme suit :
Soit travail du jour férié, journée au cours de laquelle les salariés doivent effectuer 7 heures de leur temps de travail hebdomadaire,
Soit, à l’initiative du salarié, pose d’une journée de congé payé.
Les salariés en congés payés, arrêt maladie ou toute autre absence légale ce jour-là ne seront pas concernés par ces dispositions et ne verront pas leur contingent de repos ou jours de repos impacté.
Horaires de travail
Dans le cadre de son activité et de la diversité des métiers pratiqués (sédentaire, chantier…), la société pratique différents horaires de travail qui sont listés ci-après :
ETAM à 35h00 hebdomadaire,
ETAM à 39h00 hebdomadaire (35h00 + 4 heures supplémentaires donnant lieu au paiement d’une forfait d’heures structurelles de 17.33 heures chaque mois),
Cadre à 39h00 hebdomadaire (35h00 + 4 heures supplémentaires donnant lieu au paiement d’une forfait d’heures structurelles de 17.33 heures chaque mois),
Cadre au forfait jour : 218 jours.
Il n’est pas détaillé le cas particulier des salariés travaillant à temps partiel (horaire ou forfait jours réduit), ces modalités de travail faisant l’objet de dispositions spécifiques directement prévue dans le contrat de travail.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent se faire que sur la demande de l’employeur.
Ces heures donneront lieu à une majoration de 25% du salaire horaire brut habituel.
Cette majoration ne concerne que la population des ETAM et les cadres horaires.
Heures de nuit
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés et intérimaires de la société amenés de manière exceptionnelle à effectuer des heures de travail effectif la nuit, sauf exclusions spécifiques définies par la réglementation.
Ces travailleurs n’ont pas la qualité de travailleurs de nuit au sens du code du travail.
Les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures donneront lieu à une majoration de 25 % du salaire horaire brut habituel. Cette majoration ne concerne que la population des ETAM et les cadres horaires.
En cas de chantier exceptionnel de nuit qui commencerait ou se finirait sur un jour férié, le salarié bénéficiera également de la majoration liée au jour férié pour les heures concernées.
A l’inverse, aucune rémunération supplémentaire n’est due aux cadres au forfait jour. Ces salariés sont sans référence aux heures effectuées sur une plage horaire de travail de nuit. Il convient seulement de s’assurer que ces salariés respectent les 11 heures de repos obligatoire entre deux périodes travaillées (avant et après la période travaillée de nuit).
La durée quotidienne du travail effectuée par un même salarié ne peut excéder 10 heures. Il s'agit de 10 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
Gestion des temps de déplacement
Objet
Le présent chapitre a pour objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du Code de travail de déterminer les contreparties aux déplacements professionnels.
Selon les dispositions légales, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Le lieu d’exécution du travail peut être : le bureau, le chantier, le lieu de rdv ou réunion ou formation…
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous la forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire.
Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, cadres horaires et non cadre, à l’exception, le cas échéant, des cadres au forfait jour et cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Temps de trajet
Le trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa. Le lieu habituel de travail s’entend :
Le bureau
Le chantier sur lequel le salarié est affecté
Le lieu de formation, de réunion…
Temps de déplacement professionnel
Il s’agit de tous les autres temps de déplacement à l’exclusion des temps de trajet ci-dessus définis.
Il s’agit :
Des temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée.
Sont notamment concernés par ces temps les techniciens et cadres horaires qui se rendent sur les chantiers ou en réunion extérieure.
Des temps de déplacement pour se rendre
sur un lieu inhabituel de travail.
Sont notamment visés les temps suivants :
Ceux pour se rendre ou revenir d’actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;
Ceux pour se rendre ou revenir d’un rendez-vous clientèle fixés en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;
Ceux pour se rendre, sur les directives de l’employeur, à une réunion, rendez-vous,…, fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir).
Temps de déplacement et temps de travail effectif
Les temps de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif (TTE)
Les temps de déplacements professionnels
entre deux ou plusieurs lieux de travail réalisés au cours d’une même journée pendant les horaires de travail sont considérés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tels.
Les temps des déplacements professionnels
qui coïncident en tout ou partie avec l’horaire de travail, donnent lieu au maintien de la rémunération, mais ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Contreparties en repos
Les temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail (ou en revenir) tels que définis ci-dessus et qui excèdent le temps normal de trajet, sans coïncider avec l’horaire de travail, donnent lieu à une contrepartie équivalente en repos.
Ce repos devra être pris
Au plus tôt : le lendemain
Au plus tard : à la fin du cycle de 8 semaines au cours duquel il a été généré
Si les heures sont réalisées lors de la 8ème semaine du cycle, le repos sera pris lors du cycle suivant.
La prise de ces temps de repos est soumise à l’accord préalable du responsable.
Un décompte précis (nom, dates, lieu d’intervention, temps de dépassement) sera remis à la Direction hebdomadairement afin de permettre le suivi des contreparties en repos.
Organisation des cycles de travail
Objet
Le présent chapitre a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur des cycles de 8 semaines, en application des dispositions de l’article L.3121-45 du Code du travail.
Champ d’application
Les dispositions de la présente décision s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, cadre et non cadre, à l’exception, le cas échéant, des salariés ayant la qualité de cadre dirigeant ou soumis à un régime de forfait en jours.
Période de référence
La durée du travail est organisée en cycles de 8 semaines, chacun constituant une période de référence autonome.
Les cycles s’enchainent d’une année sur l’autre, sans forcément se caler sur l’année civile.
Modalité d‘aménagement de la durée du travail et décompte des heures supplémentaires
La durée de travail des salariés à temps complet est répartie sur des périodes successives de 8 semaines, selon planning indicatif réalisé en début de période.
La répartition des temps de travail (programmation prévisionnelle) de chaque période sera déterminée par l’entreprise et communiquée en amont à chaque salarié par tout moyen.
Ces plannings comporteront les horaires de travail prévisionnels des salariés sur la période retenue de 8 semaines.
La modification individuelle des plannings en cours de période se fera sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient, sauf urgence.
Le temps de travail est décompté chaque semaine et régularisé à la fin de chaque cycle de 8 semaines.
Salariés embauchés sur une base de 35h00 hebdomadaire
Pour ces salariés l’aménagement est mis en place sur la base d’une moyenne de 35 heures. Dès lors, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 280 heures.
Lesdites heures excédents ce seuil de 280 heures seront réglés sur la paie du mois achevant le cycle de 8 semaines en cours.
Salariés embauchés sur une base de 39h00 hebdomadaire
Pour ces salariés, l’aménagement est mis en place sur la base d’une moyenne de 39 heures.
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d’activité, la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli. À ce titre la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 39 heures
Dès lors, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires structurelles est fixé à 312 heures.
Lesdites heures excédents ce seuil de 312 heures seront réglés sur la paie du mois achevant le cycle de 8 semaines en cours.
Exemples pour les salariés occupé à 39h00
Exemple 1 :
Modalité de calcul : B-A = C
(A)
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires structurelles
(B)
Heures réalisées (TTE)
(C)
Décompte sur le cycle
(HS à payer)
Semaine 1
40h00
Semaine 2
36h00
Semaine 3
39h00
Semaine 4
44h00
Semaine 5
40h00
Semaine 6
36h00
Semaine 7
39h00
Semaine 8
44h00
312h00
318h00
+6HS
Exemple 2 :
(A)
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires structurelles
(B)
Heures réalisées (TTE)
(C)
Décompte sur le cycle
(HS à payer)
Semaine 1
0h00
Semaine 2
0h00
Semaine 3
39h00
Semaine 4
44h00
Semaine 5
40h00
Semaine 6
36h00
Semaine 7
39h00
Semaine 8
44h00
312h00
242h00
0HS
Un suivi individuel des heures sera ainsi mis en place, et les heures supplémentaires éventuelles seront traitées conformément à l’article 3.
Rémunération des heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de 25 %. L’employeur se réserve le droit, selon les contraintes d’organisation :
Soit de procéder à leur paiement au taux de +25% ;
Soit de les compenser par un repos équivalent.
Le choix entre paiement et repos est à la discrétion de la direction, après prise en compte des nécessités de fonctionnement du service.
Gestion des arrivées et départ en court de période
En cas d'arrivée ou départ en cours de période, le cycle sera adapté et recalculé sur la base du nombre de semaines à réaliser dans le cycle déjà commencé (voir exemple 3).
Exemple 3 : pour un salarié travaillant 39h00 hebdomadaire et arrivant en cours de cycle (en semaine 4 dans l’exemple)
(A)
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires structurelles
(B)
Heures réalisées (TTE)
(C)
Décompte sur le cycle
(HS à payer)
Semaine 1
-
Semaine 2
-
Semaine 3
-
Semaine 4
44h00
Semaine 5
40h00
Semaine 6
36h00
Semaine 7
39h00
Semaine 8
44h00
195h00
203h00
+8HS
Gestion des absences
En cas d'absence rémunérée (congé payé, congé pour évènement familial, …), le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Exemple 4 : absences rémunérées (congé payé, évènement familial, accident du travail, maladie professionnelle, jour férié, repos…)
S1
(A)
Durée hebdomadaire moyenne
(A)
Planning prévisionnel
(B)
Heures rémunérées
Lundi
8h00 CP valorisées 8h00
Mardi
8h00 8h00
Mercredi
8h00 8h00
Jeudi
8h00 8h00
Vendredi
8h00 CP valorisées 8h00
Total
39h00
40h00
40h00
Exemple 5 : absences non rémunérées (maladie non professionnelle, congé sans solde, absence non autorisée…)
S1
(A)
Durée hebdomadaire
(B)
Heures réalisées (TTE)
Lundi
Maladie
Mardi
Maladie
Mercredi
Maladie
Jeudi
10h00
Vendredi
10h00
Total
39h00
20h00
Si, la journée de maladie était initialement prévue pour 8h00, alors le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit d’autant. Dans cet exemple, on passe alors à 288 heures au lieu de 312 heures. [312h – (8*3) = 288h]
Dispositions finales
Durée, révision, dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 01/01/2026. Il pourra faire l’objet d’une révision par avenant signé entre les parties selon les dispositions applicables en vigueur. Il pourra être dénoncé selon les dispositions applicables en vigueur. Commission de suivi
Afin d’assurer la bonne application des dispositions du présent accord et de favoriser un dialogue social constructif, il est institué une commission de suivi chargée de veiller à la mise en œuvre des engagements souscrits, d’examiner les éventuelles difficultés d’application et de proposer, si nécessaire, des ajustements ou améliorations. La commission de suivi est composée de : -Un représentant de l’employeur, désignés par la direction de l’entreprise, -Un représentant des salariés La commission de suivi se réunit à la demande d’une des parties, dans le mois suivant, sur convocation de l’employeur. Les travaux de la commission font l’objet d’un compte rendu, qui est transmis aux membres et aux instances représentatives du personnel concernées si elles existent. La commission n’a pas de pouvoir décisionnel et ne se substitue pas aux instances représentatives du personnel légalement instituées. La commission de suivi est instituée pour une durée correspondant à celle du présent accord. Elle demeure en fonction tant que l’accord reste en vigueur et peut être reconduite ou adaptée en cas de renouvellement ou de modification de l’accord.
Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords ». Un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil des Prud'hommes de Bourges. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Enfin, le présent accord sera transmis, pour information, à la Commission paritaire de la branche Bureau d’études techniques.
Le présent accord est soumis à signature électronique conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil.
Fait à Bourges
ANNEXE 1 - Résultats de la consultation des salariés