Accord d'entreprise ARCHIDEA

Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ARCHIDEA

Le 18/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif aux heures supplémentaires

Table des matières


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PREAMBULE PAGEREF _Toc185338053 \h 3

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc185338054 \h 4

Article 2 – REALISATION DES HEURES SUPPLMENTAIRES PAGEREF _Toc185338055 \h 4

Article 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc185338056 \h 4

Article 4 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc185338057 \h 4

Article 5 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc185338058 \h 5

5.1. Définition PAGEREF _Toc185338059 \h 5

5.2. Heures concernées PAGEREF _Toc185338060 \h 5

5.3. Informations des salariés PAGEREF _Toc185338061 \h 5

5.4. Nature juridique du temps de repos PAGEREF _Toc185338062 \h 5

5.5. Forme du repos et modalités d’application PAGEREF _Toc185338063 \h 6

5.6. Départ d’un salarié PAGEREF _Toc185338064 \h 7

5.7. Calcul du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc185338065 \h 7

Article 6 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc185338066 \h 7

Article 6 – REVISION – DENONCIATION PAGEREF _Toc185338067 \h 7

6.1. Révision PAGEREF _Toc185338068 \h 7

6.2. Dénonciation PAGEREF _Toc185338069 \h 7

Article 7 – COMMISSION DE SUIVI PAGEREF _Toc185338070 \h 8

Article 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc185338071 \h 8




ENTRE :


ARCHIDEA

Dont le Siège Social est situé à l’espace performance, 3 Place Michel Ange, 49300 CHOLET,

Numéro SIREN 414 873 380

Représentée par Monsieur xxxxx en qualité de co-Gérant, Monsieur xxxxxxx en qualité de co-Gérant, Monsieur xxxxxxxx, en qualité de co-Gérant.

D’une part,

ET

Le personnel de la société, suivant le Procès-verbal de ratification à la majorité des deux tiers du personnel annexé au présent accord d’entreprise.

D’autre part,

Ci-après dénommées les « parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

A titre liminaire, il est rappelé que la société ARCHIDEA est régie, à ce jour, par les dispositions du Code du travail, ainsi que celle de la Convention Collective de l’architecture (IDCC 2332 – Brochure JO n°3062).

La société ARCHIDEA a pour activité, l’architecture, l'ingénierie, le contrôle et les analyses techniques. La société emploie aujourd’hui 4 salariés.

Le présent accord a pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu’à ses salariés.

C’est pourquoi, afin de répondre aux besoins de l’entreprise, dont l’activité croissante peut être fluctuante et aux demandes du personnel qui souhaite réaliser un volume important d’heures supplémentaires, les parties sont convenues :

  • d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, correspondant aux besoins de l’entreprise et de son personnel,
  • de convenir d’un unique taux de majoration des heures supplémentaires,
  • de mettre en place un repos compensateur de remplacement.

Compte tenu de son effectif, la société ARCHIDEA est dépourvue d’institution représentative du personnel et de délégué syndical. La Direction a donc fait application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d’accord à ses salariés.

Par application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier remis en mains propres contre décharge en date du 2 décembre 2024.

Le présent accord se substitue pleinement à la convention collective, accords de branche et d’entreprise, usages éventuellement applicables sur ces sujets.

DANS CE CADRE, IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :


Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de la société ARCHIDEA quel que soit la nature de leur contrat (CDI/CDD) à temps plein, sous réserve naturellement des dispositions individuelles spécifiques éventuellement prévues par les contrats de travail.

L’accord d’entreprise s’applique à tous les établissements de la société ARCHIDEA : le siège social, ainsi que tout autre établissement qui serait amené à être crée.

Article 2 – REALISATION DES HEURES SUPPLMENTAIRES


Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine.

Elles sont réalisées à la demande de l’employeur ou du supérieur hiérarchique, ou, à tout le moins, avec son autorisation. Par conséquent, toutes les heures supplémentaires réalisées sans respect de ces conditions ne seront pas rémunérées et ne donneront pas lieu à repos compensateur de remplacement le cas échéant. En outre, le salarié ayant réalisé des heures supplémentaires sans demande ou autorisation de l’employeur ou de son supérieur hiérarchique pourra faire l’objet d’une sanction.

Article 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective est de 176 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 4 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


L’article L.3121-33 du Code du travail permet à un accord d’entreprise de déroger à cette règle légale et de déterminer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires applicable à l’entreprise, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 10%.

Il est convenu que toutes les heures supplémentaires (à compter de la 36ème par semaine) donneront lieu à une majoration de 25%.



Article 5 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


5.1. Définition


Le repos compensateur de remplacement constitue une substitution du paiement d’une partie des heures supplémentaires par l’allocation d’un temps de repos, cette substitution s’effectuant sur la base desdites heures supplémentaires majorées aux taux conventionnels.

Ainsi, en application de l’article L.3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires concernées et leurs majorations ne feront pas l’objet d’un paiement mais donneront lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent, à prendre ultérieurement dans les conditions fixées ci-après.

Les heures supplémentaires, intégralement récupérées dans le cadre du présent dispositif, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires en vertu de l’article L.3121-30 du Code de travail.

5.2. Heures concernées


Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 40 heures par semaine donneront lieu à du repos compensateur de remplacement.

5.3. Informations des salariés


Chaque salarié concerné par l’application des présentes dispositions recevra chaque mois un relevé lui permettant de connaître :

  • le nombre d’heures supplémentaires effectuées ;
  • le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises (portées à son crédit) ;
  • les heures de repos utilisées au cours du mois (portées à son débit) ;
  • le solde d’heures de repos compensateur de remplacement à jour.

En cas de contestation concernant ce décompte, il appartiendra à l’intéressé d’en informer par écrit, et dans les meilleurs délais, son employeur.

5.4. Nature juridique du temps de repos


Le repos compensateur de remplacement ne constitue pas un temps de travail effectif. Il est néanmoins assimilé à une période de travail effectif pour l’acquisition des droits et avantages sociaux du salarié.





5.5. Forme du repos et modalités d’application

Les heures de repos acquises seront utilisées par journée entière ou demi-journée, en déduisant du solde des heures de repos le nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée. La prise des repos pourra aussi s’effectuer en heures, pour une durée inférieure à une demi-journée.
Il sera possible de grouper plusieurs journées de repos consécutives.

En toute hypothèse, le repos compensateur de remplacement devra être utilisé dans les six mois suivant la date d’ouverture du droit acquis.

La prise de ces heures de repos sera déterminée :

  • Par le salarié.

Pour une meilleure organisation, le salarié devra aviser l’employeur des dates souhaitées au moins 15 jours calendaires à l’avance, et en cas de circonstances exceptionnelles en respectant un délai d’une semaine.

A noter en cas de nécessité de service, l'employeur pourra rejeter la demande. Dans ce dernier cas, l’employeur et le salarié choisiront une autre date, d'un commun accord.

  • Par l’employeur.

Compte tenu de l'activité de la société, et notamment des impératifs liés aux contraintes organisationnelles des missions sur lesquelles elle intervient, la Direction se réserve le droit d’imposer la prise de journée(s) ou demi-journée(s) de repos compensateur après consultation du salarié.

En fin d’ouverture du droit au repos, l’employeur se réserve la faculté de les imposer de façon à ce que le compteur soit vierge.


Les demandes émanant des salariés devront être effectuées au moyen d’une fiche à compléter, mise à la disposition des salariés concernés, qui leur conviendra de transmettre à la direction pour validation ou rejet de la demande de repos compensateur de remplacement.

La décision prise par la direction sera communiquée au salarié concerné en respectant un délai de prévenance suffisant.

Pour le bon suivi de ce dispositif, les heures réalisées seront inscrites dans un document, avec mention de la date, des heures de travail réalisées, des repos compensateurs pris et du calcul des repos compensateurs restant à prendre. Ce document sera complété et signé par le salarié concerné et l’employeur.

A défaut, les heures supplémentaires effectuées mais non récupérées donneront lieu à rémunération y compris majoration sur la base du taux horaire applicable à la date de leur réalisation.

5.6. Départ d’un salarié

En cas de départ d’un salarié, pour quelque motif que ce soit, le solde créditeur de repos compensateur de remplacement sera rémunéré, le cas échéant, à l’intéressé sur la base de son taux horaire en vigueur au moment du départ effectif de l’entreprise.

5.7. Calcul du repos compensateur de remplacement


Le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par un repos compensateur de remplacement selon les modalités suivantes.

Pour les heures supplémentaires, le taux de majoration est de 25%.

En conséquence, le repos compensateur de remplacement sera de 1 heure et 15 minutes par heure supplémentaire.

Article 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Il prendra effet le

1er janvier 2025, une fois les formalités de dépôt et de publicité du présent accord réalisées.


Article 6 – REVISION – DENONCIATION

6.1. Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires ou autres parties compétentes selon le Code du travail et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

6.2. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.

Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.

Article 7 – COMMISSION DE SUIVI


La commission de suivi du présent accord est composée de :

  • 1 membre de la représentation du personnel, ou à défaut du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
  • 1 membre de la Direction.

La commission pourra se réunir à la demande de l'une des parties.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

Article 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par le Code du travail ;

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale ;

Un exemplaire en version anonyme sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.

2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.qouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

***

Fait à CHOLET,
Le 18 décembre 2024,

En quatre exemplaires dont :
  • un déposé et accessible dans les locaux de la Société,
  • un remis à l’employeur,
  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.


Pour la société

Monsieur xxxxxxxxxxMonsieur xxxxxxxxxxxxxx







Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx







LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL


Ci après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 18 décembre 2024

ARCHIDEA

3 place Michel Ange,
Espace Performance
49300 CHOLET
SIRET : 414 873 380 00011


PROCES-VERBAL DE RATIFICATION


Objet : Procès-verbal de la consultation des salariés organisée le 18 décembre 2024 concernant la ratification de l’accord d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent des heures supplémentaires, au taux de majoration des heures supplémentaires et au repos compensateur de remplacement au sein de la société ARCHIDEA.

La question posée au personnel de la société était la suivante : « Approuvez-vous l’accord d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent des heures supplémentaires, au taux de majoration des heures supplémentaire et au repos compensateur de remplacement porté à votre connaissance dans le cadre de la présente consultation ? »

Les résultats constatés par le bureau de vote constitué au sein de la société ARCHIDEA le 18 décembre 2024 sont les suivants :

  • nombre de salariés inscrits : 4 ;
  • nombre de bulletins : 4 ;
  • nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 ;
  • suffrages valablement exprimés : 4 ;
  • suffrages en faveur de la mise en place de l’accord : 4 ;
  • majorité requise pour valider l’accord à la majorité des deux tiers du personnel : 3.

La majorité des deux tiers du personnel est ainsi atteinte, compte tenu du nombre d’inscrits.
Le personnel s'étant prononcé en faveur de la ratification de l’accord, ce dernier est valablement ratifié en date du 18 décembre 2024.

A CHOLET,

En trois exemplaires originaux,
Le 18 décembre 2024.

Pour le Bureau de vote

Monsieur xxxxxxxxxxMadame xxxxxxxxxxx

Monsieur xxxxxxxx

Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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