ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LES SALAIRES
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LES SALAIRES
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LES SALAIRES
Entre les soussignées :
La
société ARDATEM, société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 euros, immatriculée au RCS d’Aubenas sous le n° 339 809 527 dont le siège social est 75 Chemin d’Encros – BP 101 - 07700 BOURG-SAINT-ANDEOL,
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur , Directeur de société,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
La Confédération Générale du Travail, représentée par Monsieur , Délégué syndical central,
La CFE-CGC, représentée par Monsieur , Délégué syndical central,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du code du travail et à l’accord d’entreprise adaptant les négociations obligatoires au sein de la
société ARDATEM conclu le 11 mars 2024 et ses avenants, une négociation sur le thème « Rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la direction de la Société ARDATEM et les organisations syndicales représentatives.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, aux dates suivantes : 05 mars, 03 avril, 22 mai, 23 mai et 12 juin 2025.
Aux termes des négociations qui ont pris fin le 12 juin 2025, il a été convenu le présent accord d’entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable en France métropolitaine, à l'ensemble des collaborateurs de la
société ARDATEM présents au 31 décembre 2024 au soir.
ARTICLE 2 – AUGMENTATION GENERALE ET AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
Au 1er juillet 2025, la Direction attribuera une augmentation générale de 30 euros bruts à l’ensemble des salariés remplissant les conditions suivantes :
Être titulaire d’un CDI/CDICO ou CDD ;
Avoir six (6) mois d’ancienneté (présence effective dans la société au 31 décembre 2024) ;
En complément, la Direction pourra attribuer une augmentation individuelle et en fonction de l’évaluation hiérarchique liée à une évolution de l’emploi, une promotion de fonction ou une progression professionnelle.
Ainsi, les enveloppes seront réparties de la manière suivante : 1% pour l’augmentation générale et 1% pour les augmentations individuelles, soit 2% en moyenne.
Il est précisé que l’augmentation générale de 30 euros bruts sera octroyée aux salariés à temps plein et calculée au prorata pour les salariés à temps partiel.
Le salaire de référence est égal au salaire mensuel brut de base constaté le 31 décembre 2024.
ARTICLE 3 – PRIME D’ANCIENNETE
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, les salariés des groupes d’emplois A à E bénéficient d’une prime d’ancienneté mensuelle, à partir de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise et plafonnée à 15 ans d’ancienneté.
A compter du 1er janvier 2026, le plafond de l’ancienneté requise est porté à 16 ans d’ancienneté.
Il est précisé que la formule conventionnelle de calcul demeure inchangée : ([valeur du point X taux] X 100) X nombre d'années d'ancienneté (dans la limite de 16 ans)
ARTICLE 4 - DUREE – ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord, s’applique : - concernant les dispositions de son article 2, à compter du 1er juillet 2025 et pour une durée déterminée courant jusqu’au 30 Juin 2026 au plus tard ; - concernant son article 3, à compter du 1er janvier 2026 et pour une durée indéterminée. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 5 - SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Il est institué une commission unique dédiée au suivi de la mise en œuvre des accords d’entreprise.
Elle sera composée du délégué syndical
de chaque organisation syndicale représentative, d’un membre de chaque délégation syndicale, de l’employeur et d'un de ses représentants.
La commission sera réunie une fois par an après la réunion du CSEC, en fin d’année et établira un compte-rendu.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois (3) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 6 – REVISION Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ou par courriel avec avis de réception. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois (3) mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 8 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aubenas.
Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.