ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE TRANSPORT
Entre les soussignés :
La société ARDATEM, société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 euros, immatriculée au RCS d’Aubenas sous le n° 339 809 527 dont le siège social est 75 Chemin d’Encros – BP 101 - 07700 BOURG-SAINT-ANDEOL,
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur , Directeur de société,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentative au niveau de l’entreprise :
La Confédération Générale du Travail, représentée par Monsieur , Délégué syndical Central,
La CFE-CGC, représentée par Monsieur , Délégué syndical Central,
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires sur les salaires pour l’année 2026, la
société ARDATEM a souhaité accorder une attention particulière aux effets négatifs du contexte géopolitique et plus particulièrement l’évolution des prix du carburant impactant directement le personnel dit « sédentaire ».
À ce titre, il a été décidé de mettre en place le versement d’une prime de transport pour l’année 2026.
Il est précisé que le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 3261-3 et suivants du Code du travail, ainsi qu’au regard de la tolérance administrative admise par le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) en date du 6 août 2026.
Il a ainsi été conclu et arrêté les dispositions suivantes :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable en France métropolitaine, à l'ensemble des collaborateurs de la société ARDATEM entrant dans la définition des bénéficiaires (Cf Article 3).
Il a pour objet la mise en place, pour l’année 2026, d’une prime de transport destinée à accompagner les salariés face à l’augmentation des coûts liés aux dépenses de carburant.
Cette prime vise à indemniser les salariés éligibles d’une partie de leur frais de carburant, véhicule thermique, électrique, hybride rechargeable ou hydrogène pour leur déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME ET MODALITES DE VERSEMENT
Afin de tenir compte de la distance séparant la résidence habituelle du salarié de son Agence, le montant de la prime carburant est fixé selon la grille suivante :
Distance inférieure ou égale à 15 kilomètres : 150 € ;
Distance supérieure à 15 kilomètres et inférieure ou égale à 30 kilomètres : 300 € ;
Distance supérieure à 30 kilomètres : 400 €.
La distance retenue pour le calcul de la prime correspond au trajet le plus rapide, tel qu'établi par l'application Google Maps, entre la résidence habituelle du salarié et son agence de rattachement. Afin de garantir une évaluation homogène et objective pour l'ensemble des salariés, le calcul sera effectué sur la base d'une simulation de trajet réalisé à 6h00. Cette heure de référence permet de neutraliser l'impact des conditions de circulation ponctuelles et des perturbations routières susceptibles d'influencer le résultat.
La prime est versée en une seule fois avec la paie d’octobre 2026.
Il est précisé que le bénéfice de la prime est subordonné à la transmission, par le salarié éligible, d’une copie du certificat d’immatriculation de son véhicule personnel. Lorsque le véhicule utilisé est immatriculé au nom d’un tiers, une attestation sur l’honneur du salarié devra également être produite. Les justificatifs devront être transmis au plus tard le 10 octobre 2026 pour permettre le versement de la prime sur la paie du mois d'octobre 2026. À défaut, et par exception, leur transmission pourra intervenir jusqu'au 10 novembre 2026 pour un versement sur la paie du mois de novembre 2026. Aucun justificatif transmis après cette dernière échéance ne pourra donner lieu au versement de la prime.
ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES
Bénéficieront de la prime de transport les salariés en CDI, CDD et alternants dit « sédentaires », entendus comme les salariés ne percevant aucune indemnité de déplacement/affectés habituellement à leur Agence de rattachement, qui justifient d’au moins trois mois d’ancienneté au 31 octobre 2026 et dont le contrat de travail est toujours en cours à la date de versement de la prime.
Le montant de la prime pourra être réduit au prorata en cas de congé lié à la parentalité, d'absence non rémunérée, d'arrêt de travail, ainsi qu'en cas d'embauche ou de départ au cours du mois concerné. En revanche, les périodes de congés payés, de congés d'ancienneté et les jours de RTT ne donneront lieu à aucune réduction du montant de la prime.
Le montant de la prime pourra également être ajusté au prorata pour les salariés habituellement rattachés à une agence et percevant, à titre exceptionnel, des indemnités de déplacement au cours de la période considérée.
La période de référence retenue pour l'application des règles de proratisation s'étend du 1er janvier au 30 septembre 2026 inclus.
Le salarié à temps partiel, travaillant un nombre d'heures supérieur ou égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire bénéficie d’une prise en charge identique à celle d’un salarié à temps complet. Dans le cas contraire, la prise en charge est calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Sont expressément exclus du dispositif, les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique du véhicule.
ARTICLE 4 – REGIME SOCIAL ET FISCAL
L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail est exonéré de cotisations sociales dans la limite globale de 600 € et d’impôt sur le revenu dans la limite globale de 300 €, par an et par salarié, pour l’année civile 2026.
ARTICLE 5 - DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord, s’applique à compter du 15 septembre 2026 et pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2026 au soir.
ARTICLE 6 - SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Il est institué une commission unique dédiée au suivi de la mise en œuvre des accords d’entreprise.
Elle sera composée du délégué syndical
de chaque organisation syndicale représentative, d’un membre de chaque délégation syndicale, de l’employeur et d'un de ses représentants.
La commission sera réunie une fois par an après la réunion du CSEC, en fin d’année et établira un compte-rendu.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois (3) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 7 – REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ou par courriel avec avis de réception. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 8 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois (3) mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 9 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aubenas.
Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.