Accord d'entreprise ARDO GOURIN SAS

ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION D’UN ACCORD COLLECTIF PORTANT REVISION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU COMPTE EPARGNE TEMPS ET DE LA MISE EN PLACE D’UN ACCORD TELETRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ARDO GOURIN SAS

Application de l'accord
Début : 12/01/2024
Fin : 16/02/2024

15 accords de la société ARDO GOURIN SAS

Le 12/01/2024



ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION D’UN ACCORD COLLECTIF PORTANT REVISION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU COMPTE EPARGNE TEMPS ET DE LA MISE EN PLACE D’UN ACCORD TELETRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ARDO GOURIN SAS



ENTRE

La société

ARDO GOURIN SAS, dont le siège social est situé Route de Carhaix – 56110 GOURIN, représentée par  , en sa qualité de  , dénommée ci-après « la société »,



D’UNE PART,



ET


  • L'organisation syndicale représentative F.O., représentée par , Déléguée syndicale de l’entreprise ;

  • L'organisation syndicale représentative C.G.T., représentée par , Délégué syndical de l’entreprise ;


D’AUTRE PART,



Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L.2222-3 et L.2222-3-1 du code du travail.


PREAMBULE


La négociation organisée par le présent accord est prévue pour discuter :
  • d’un nouvel accord collectif, ayant pour objectif de réviser l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail,
  • d’un nouvel accord collectif, ayant pour objectif de réviser l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise portant le Compte Epagne temps
  • d’un accord télétravail .


Les parties, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixées comme principes de répondre aux besoins de fonctionnement de société ainsi qu’aux aspirations légitimes des salariés, pour déterminer les normes sociales les plus adaptées, tout en préservant l’équilibre économique et social de la société.

Le présent accord envisage les conditions de forme de la négociation ouverte sur ces thèmes, pour fixer la méthode suivie, permettant aux parties d’encadrer la négociation sur les sujets désignés, afin d'en garantir l'équilibre et l'efficacité.


ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD


Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions de forme minimales de cette négociation collective, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’entreprise.

Les objectifs de cette négociation visent donc à combiner, avec le meilleur équilibre possible, les enjeux relatifs à l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle, tout en les combinant avec les aspects économiques, sociaux et organisationnels.

Les objectifs du cycle de négociation envisagée étant ainsi fixés, le présent accord cadre a donc pour objectif de définir les modalités pratiques de cette négociation.

Le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.


ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION


Le champ d’application de cet accord est celui de la société ARDO GOURIN SAS.


ARTICLE 3 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE


La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :

Les parties se sont accordées pour fixer un nombre de représentants permettant une représentation équilibrée des différents secteurs et catégories professionnelles de salariés de l’entreprise.

Il est ainsi convenu que :

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise sera représentée de la façon suivante :

- Pour F.O. : Délégation de 3 personnes.
- Pour la C.G.T. : Délégation de 3 personnes.

La composition de la délégation salariale totale est donc fixée au maximum à 6 personnes.

Par ailleurs, les parties conviennent que cette délégation doit conserver le plus possible la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de cette négociation.

La délégation employeur pourra être composée librement, sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés de la délégation syndicale.

Elle comprendra, à minima 2 personnes.


ARTICLE 4 - CALENDRIER – NOMBRE – DUREE ET THEMES DES REUNIONS DE NEGOCIATION


Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes.

La durée des réunions en commission paritaire de négociation variera en fonction des sujets abordés..
Le calendrier et l'ordre indicatifs des thèmes devant être abordés sont fixés ainsi qu'il suit :


DATES DES REUNIONS PARITAIRES

THEMES

-

1ère réunion le 12/01/2024 de 17h à 18h30

-

2ème réunion le 15/01/2024 de 16h à 18h30 ;


-

3ème réunion le 22/01/2024 de 14h à 17h ;


-

4ème réunion le 29/01/2024 de 14 h à 17h ;

-

5ème réunion le 05/02/2024 de 14 h à 17h ;

- 6ème réunion le 09/02/2024 de 16h à 18h

-

7ème réunion le 12/02/2024 de 16h à 18h  ;

Une dernière réunion pourra être organisée le 16/02/2024 si nécessaire de 16h à 18h  ;


Réunion relative à l’accord de méthode
Synthèse des accord existants et identification conjointe des axes d’amélioration
Présentation des grands principes retenus et communication des projets d’accords

Relecture des accords



En cas de modification du calendrier ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront précisées par convocation écrite.

L’ordre des thèmes abordés est susceptible d’évolution au cours de la négociation, en fonction des points d’accord intervenus ou des difficultés rencontrées.

En revanche, le nombre de réunions dédiées à chaque thème devra être strictement respecté, afin de permettre l’épuisement de l’intégralité des débats envisagés. Aussi, les parties s’entendent sur l’intérêt de consacrer le nombre de réunions prévues sur chaque sujet et, même en cas de désaccord, de poursuivre le déroulé des thèmes fixés.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

Compte tenu du contexte de la négociation, les parties conviennent que, si le calendrier (nombre de réunions et délais) doit garantir les conditions d’une négociation loyale et constructive, il doit également tenir compte de l’impérieuse nécessité de garantir une viabilité aux projets soumis, dans un environnement économique supposant une réponse aux enjeux soulevés, en temps utile.

A cet effet, les parties ont convenu que le cycle de négociation devra prendre fin, au plus tard, le 16 février 2024 disposant ainsi d’une durée suffisante pour mener à bien la négociation envisagée et revoir les paramétrages dans les outils de gestion des temps.


ARTICLE 5 – MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DE LA DELEGATION SALARIALE


Conformément aux dispositions de l’article L.2232-18 du code du travail, le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail à échéance normale.

La direction a informé la hiérarchie des salariés participants afin que toutes dispositions puissent être prises en temps utile, de sorte que leur absence n'entraîne pas de gêne à la bonne marche de leur service.


ARTICLE 6 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES


La Direction s'engage à remettre à la Délégation salariale les informations prévues par la loi ainsi que celles qu'elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.

Ces documents et informations pourront être complétés à la demande de la Délégation salariale, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité.

La Délégation salariale pourra également transmettre ses conclusions de réunion préparatoire, ou autres propositions à la Direction, sur un support écrit, avant la réunion suivante.

L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents.


ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour la durée de la négociation, soit jusqu’au 16 février 2024, terme du calendrier de négociation, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.


ARTICLE 8 - DEPOT – PUBLICITE


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail, qui transmet ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également déposé au greffe auprès du Conseil des Prud’hommes de Lorient.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
"http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr" http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.frCet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Gourin, le 12 janvier 2024, en 5 exemplaires


Pour l’organisation syndicale F.O.,Pour l’organisation syndicale C.G.T.,




Pour la Direction

Mise à jour : 2024-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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