Accord d'entreprise AREA - AGENCE REGIONALE D EQUIPEMENT

Accord de l'UES AREA portant sur les modalités de la négociation annuelle obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 19/06/2019
Fin : 02/07/2019

10 accords de la société AREA - AGENCE REGIONALE D EQUIPEMENT

Le 19/06/2019



Accord de l’UES AREA

adaptant les modalités de la négociation annuelle obligatoire 2019



ENTRE :

La SPL AGENCE REGIONALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR Région Sud (AREA), dont le siège est sis 29 boulevard Charles Nédélec - 13331 MARSEILLE cedex 03, immatriculée auprès du RCS de MARSEILLE sous le no B 340 206 572 - Représentée

Le GIE AREA
situé au 29, boulevard Charles Nedelec - 13003 Marseille, immatriculé auprès du RCS de MARSEILLE sous le no B 833 005 101 - Représenté

La SEMAREA
dont le siège est situé 29, boulevard Charles Nedelec - 13003 Marseille, immatriculée auprès du RCS de MARSEILLE sous le no B 819 421 702 - Représentée


De première part

ET :

L’organisation syndicale Force Ouvrière réprésentée par



DE SECONDE PART


Préambule :

Le présent accord a été conclu, en application des articles L. 1221-1 et suivants du Code du Travail et plus particulièrement des articles L. 2232-17 et L.2232-20 dans le cadre de la préparation des négociations obligatoires périodiques.

Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.

Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales, destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.





Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des entités composant l’UES AREA, à savoir la SPL AREA Région Sud, le Gie AREA PACA, la SEMAREA.


Article 2 – Périodicité des négociations

Les parties conviennent de fixer à un an la périodicité des négociations obligatoires sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
  • L’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.


Article 3 – Contenu des négociations

La négociation portera sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
  • l’égalité entre les femmes et les hommes,
  • la qualité de vie au travail.


Article 4 – Modalités des négociations

Le présent accord a été discuté lors de la réunion d’ouverture des négociations obligatoire qui s’est tenue le 19 juin 2019.

Article 4-1 – Niveau des négociations

Les parties conviennent d’engager l’ensemble des négociations visées à l’article 3 du présent accord au niveau de l’UES AREA.

Article 4-2 – Composition de la commission paritaire


La négociation se déroulera dans le cadre d’une commission paritaire composée de représentants de l’employeur et de représentants des salariés comprenant la délégation de l’organisation syndicale.

  • La délégation syndicale est composée de 2 délégués syndicaux,

  • La représentation de l’entreprise est composée librement par l’employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés.


Article 5 – Calendrier et nombre de réunions

Pour cette négociation, les parties ont convenu du calendrier suivant :

  • Une réunion est prévue le 25 juin 2019 à 16h30 en salle 522 afin d’évoquer l’ensemble des négociations visées à l’article 3 du présent accord,
  • Une réunion est prévue le 2 juillet 2019 à 10h en salle 522 dans l’hypothèse où la réunion prévue le 25 juin 2019 ne pourrait avoir lieu.


Article 6 – Information servant de base aux négociations

Concernant les négociations sur le fond, la direction remettra aux délégations syndicales, en même temps que la convocation et au plus tard le 24 juin 2019 au soir les informations écrites minimales devant permettre d’engager une négociation sur les thèmes concernés.

Par accord entre les parties, des informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la direction.

Article 7 – Temps de négociation

Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale de la paie.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord, qui s’applique à compter du 19 juin 2019, est conclu pour la durée spécifique des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019. Il cessera totalement de produire effet à la date de signature de l’accord NAO 2019.

Article 9 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.




Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès du Service des Ressources Humaines.


Fait à MARSEILLE, le 19 juin 2019.



Pour la SPL AREA Région Sud Pour la SEMAREA



Pour le GIE AREA Pour le Syndicat Force ouvrière




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