Accord d'entreprise AREPPOP LYRRA

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPROUVE PAR LA MAJORITE DES 2/3 DES SALARIES DE L’ASSOCIATION AREPPOP LYRRA LE 9 OCTOBRE 2020

Application de l'accord
Début : 21/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AREPPOP LYRRA

Le 12/01/2026


AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPROUVE PAR LA MAJORITE DES 2/3 DES SALARIES DE L’ASSOCIATION AREPPOP LYRRA LE 9 OCTOBRE 2020


ENTRE :

L’Association AREPPOP LYRRA, association loi du 1er juillet 1901, immatriculée au SIRET sous le numéro 478 607 492 000 46, ayant son siège social 36 rue Rachais, 69 007 LYON, représentée par son Président en exercice ayant tous pouvoir à l’effet des présentes ;

D’une part,

ET :

Les salariés de l’Association AREPPOP LYRRA consulté sur le projet d’accord ;

D’autre part


Il a été convenu le présent avenant de révision de l’accord d’entreprise approuvé le 9 octobre 2020 en application des dispositions des articles L.2232-1 et suivants du Code du travail :

ARTICLE 1 : CONTEXTE

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés, le Président de l’Association AREPPPO LYRRA a proposé à l'ensemble du personnel le présent avenant à l’accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
Il a pour objectif d’apporter des modifications concernant certains dispositifs mis en place par cet accord et également d’instaurer une prime d’ancienneté.

ARTICLE 2 : ARRET POUR MALADIE OU ACCIDENT D’ORIGINE PROFESSIONNELLE OU NON

Cet article se substitue intégralement à l’article 25 de l’accord collectif approuvé le 9 octobre 2020 relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés de l’association AREPPOP LYRRA.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L.1226-1 du Code du travail, les salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté au sein de l’Association (cf. article 5 du présent avenant de révision) en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, bénéficient, sans délai de carence, du maintien de leur rémunération nette sous réserve que leur absence soit prise en charge par la Caisse d’assurance maladie et que le salarié en ait informé l’Association dans les 48 heures.
L’ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire s’apprécie au 1er jour de l’absence pour maladie au titre du certificat médical initial.
Ce maintien du salaire net est limité à 180 jours calendaires sur un période de 12 mois consécutifs glissants et en tout état de cause par arrêt de travail initial avec ses prolongations éventuelles.
Ainsi, notamment en cas d'arrêts de travail successifs, il est tenu compte des maintiens de rémunération dont a déjà bénéficié le salarié durant les douze mois antérieurs (le cas échéant, avant l’entrée en vigueur du présent accord) de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale du maintien de salaire ne dépasse pas ce plafond de 180 jours.
Ce maintien s’entend déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale versée par les organismes de sécurité sociale et des prestations versées au titre du régime de prévoyance auquel le salarié est affilé.
La rémunération nette correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler sans prise en compte des sommes liées à des frais inhérents à l’exécution du travail (indemnité de télétravail, indemnité de transport, ticket-restaurant, etc.)
Cette absence de délai de carence est limitée à deux certificats d’arrêt de travail initiaux sur la période de 12 mois consécutifs glissants.

ARTICLE 3 : REVALORISATION SALARIALE

Les salariés présents au sein des effectifs de l’association au jour de l’approbation du présent accord par voie de référendum et embauchés avant le 1er janvier 2017 bénéficient à compter du 1er juillet 2025 d’une revalorisation salariale de 3 % de leur rémunération mensuelle brute de base.

ARTICLE 4 : PRIME D’ANCIENNETE

A compter du 1er janvier 2027, l’ensemble des salariés de l’association bénéficiera d’une prime mensuelle d’ancienneté calculée comme suit :
  • De 3 à 5 ans d’ancienneté : 1 % du salaire brut de base,
  • De 6 à 8 ans d’ancienneté : 2 % du salaire brut de base,
  • De 9 à 11 ans d’ancienneté : 3 % du salaire brut de base,
  • De 12 à 14 ans d’ancienneté : 4 % du salaire brut de base,
  • De 15 à 17 ans d’ancienneté : 5 % du salaire brut de base,
  • De 18 à 20 ans d’ancienneté : 6 % du salaire brut de base
  • Au-delà de 21 ans d’ancienneté : 7 % du salaire brut de base.
La rémunération brute de base s’entend de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son horaire de travail contractuellement fixé et hors primes.
La prime d’ancienneté mensuelle est réduite au prorata en cas d'absence dans le mois considéré. Lorsque l'absence fait l’objet d’un maintien de salaire, la prime est intégrée à ce maintien. 
Cette prime est matérialisée par une ligne distincte sur le bulletin de paye des salariés concernés.

ARTICLE 5 : DEFINITION DE L’ANCIENNETE

Pour l’application des dispositions visées aux articles 2 et 4 du présent avenant, il est précisé que l’ancienneté se définit comme suit :
  • Le décompte de l’ancienneté commence le premier jour du contrat de travail au sein de l’Association,
  • La date d’appréciation est différente suivant le droit ou l’avantage en cause, il convient donc de se référer aux dispositions spécifiques à chaque droit ou avantage pour déterminer la date d’appréciation de l’ancienneté,
  • La notion d’ancienneté fait référence à la notion de services continus correspondant à celle de travail effectif. L'ancienneté est donc calculée en fonction de la durée d’exécution effective des obligations nées du contrat de travail. Sont donc exclues les périodes de suspension ou d'interruption du contrat de travail, sauf disposition légale ou conventionnelle contraire prévoyant expressément leur assimilation à du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions légales applicables au jour des présentes (article L.3123-5 alinéa 4 du Code du travail) la durée de l’ancienneté est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées dans le cadre du temps partiel étant prises en compte en totalité.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 01 janvier 2026 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel et sous réserve de son agrément du ministre compétent après avis d’une commission d’agrément conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’Association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’Association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’Association collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de l’Association ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 9 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.

Fait à LYON, le 12 janvier 2026
Pour l’Association REPPOP LYRRA
M. XXXX

Pour les salariés de l’Association
Signataire Le Bureau de vote
Mme XXXX
Mme XXXX



Mise à jour : 2026-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas