Accord d'entreprise ARES

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PARTICIPATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

Société ARES

Le 31/03/2025




ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN REGIME DE PARTICIPATION


ENTRE :

La S.A.S.U ARES dont le siège social est situé Le champ Pacaud - ZI de la Tuilerie - 71640 DRACY-LE-FORT, représentée par Monsieur ………….., agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,


Ci-après dénommée « la société » ;

D’une part,


ET



L'ensemble du personnel de la société ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers.



D’autre part,



Préambule


Il est convenu le présent accord de participation en application des dispositions des articles L. 3321-1 et R. 3321-1 et suivants du Code du travail relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise. En effet, un tel dispositif doit être mis en place à compter du premier exercice ouvert postérieurement à une période de 5 années civiles consécutives au cours desquelles ce seuil a été atteint ou dépassé.

La Société ARES a franchi le seuil de cinquante salariés pendant cinq années civiles consécutives au 31 décembre 2024.

A ce titre, elle propose à l’ensemble de son personnel de ratifier le présent accord.

La société est à jour de ses obligations en matière de représentation du personnel et peut valablement conclure le présent accord.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :



Objet

Le présent accord a pour objet de fixer notamment :

  • Les bénéficiaires ;
  • La formule servant de base au calcul de la réserve de participation ;
  • Les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
  • La nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
  • La durée d'indisponibilité des droits des salariés ;
  • La nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties ;
  • Les modalités d'information individuelle et collective.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.


Bénéficiaires

Peuvent seuls bénéficier des droits nés du présent accord, les salariés comptant trois mois d'ancienneté dans l'entreprise. L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent.


Détermination de la réserve spéciale de participation

Le montant de la réserve spéciale de participation est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du Code du travail. Il s'exprime par la formule suivante :

RSP = 0,5 × B-5% C × SVA


Formule dans laquelle :

  • B représente le bénéfice net, c'est à dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du CGI et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du CGI. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant (et augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L. 3325-3 du Code du travail)


  • C représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte au prorata temporis.


  • S représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.


  • VA représente la valeur ajoutée, c'est à dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.


Le calcul de la réserve spéciale de participation sera effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l'année précédente.

Ce calcul interviendra dans un délai maximum d'un mois suivant la délivrance soit par l'inspecteur des finances publiques, soit par le commissaire aux comptes, de l'attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres.


Droits individuels
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires sera effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré.

Le salaire à prendre en considération ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à 3 fois le plafond annuel de sécurité sociale.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds visés ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé, étant compté pour un mois entier.

Les sommes non distribuées du fait de l'application du plafond individuel ci-dessus visé seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition.

Pour les périodes d’absences suivantes, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé :

  • aux congés payés ;
  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
  • aux congés légaux de maternité et d'adoption ;
  • aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
  • aux absences pour congé de deuil ;
  • aux périodes de mises en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique (mise en quarantaine de personnes susceptibles d'être affectées, ordonnée par le Premier ministre aux seules fins de garantir la santé publique) ;
  • aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat ;
  • aux périodes d’activité partielle.








Perception immédiate des fonds

Les salariés bénéficiaires de droits au titre du présent accord pourront demander le versement de tout ou partie des sommes correspondantes.

Chaque année, au plus tard le 30 avril, les salariés seront informés par une fiche remise en main propre contre récépissé du montant des sommes attribuées au titre de la participation, du montant dont ils peuvent demander, en tout ou partie, le versement immédiat, et du délai de 15 jours dont ils bénéficient pour formuler leur demande de versement immédiat, en retournant la fiche complétée à cet effet.

A la date du 15 mai de chaque année, tous les salariés seront présumés avoir été informés de leur droits.

En conséquence, à défaut de retour de la demande de paiement immédiat au 15 mai les sommes attribuées seront bloquées pendant cinq ans à compter du 1er juin.

A titre informatif, les sommes perçues dans ces conditions sont soumises à CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu.


Indisponibilité

Sauf pour les salariés qui demanderont le versement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, les droits constitués au profit des bénéficiaires ne seront négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'indisponibilité de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Ces droits pourront cependant être négociables avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas suivants :

  • Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un PACS ;

  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption (dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge) ;

  • Divorce, séparation ou dissolution d'un PACS lorsqu'ils sont assortis d’une convention ou d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

  • Violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
  • Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
  • Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un PACS ;

  • Rupture du contrat de travail, 

  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un PACS, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du Code du travail, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;

  • Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 711-1 du Code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le Président de la Commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil ;

  • Travaux de rénovation énergétique de la résidence principale ;

  • Achat d'un véhicule propre dans les conditions légalement définies;

  • Activité de proche aidant dans les conditions légalement définies;

En outre, les sommes n'atteignant pas un montant fixé par arrêté (pour information, 80 € à la date de signature du présent accord) pourront être payées directement.

Sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS, d'invalidité, de violence conjugales et de surendettement pour lesquels le bénéficiaire peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès du bénéficiaire, il appartient aux ayants droits de demander la liquidation des droits.

Lorsqu'un salarié, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise soit en mesure de liquider à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, il lui est remis un état récapitulatif qui indique outre l'identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis, la date à laquelle seront répartis les droits éventuels au titre de l'exercice en cours.

Il lui sera en outre demandé de préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyées les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées.

En cas de changement d'adresse, il appartiendra au bénéficiaire d'en aviser la direction en temps utile.

Conformément aux mentions figurant sur le livret d'épargne salariale, il est en effet rappelé que si le salarié ne peut être atteint, à la date d'exigibilité, à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la caisse des dépôts et de consignations où il peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

Enfin, il est à rappeler que si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur.


Gestion des fonds

Les sommes correspondant aux droits issus de la réserve spéciale de participation au profit des bénéficiaires, dont ils ne demandent pas le versement en tout ou partie, seront versées à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d'épargne mis en place au sein de l'entreprise.

Les sommes recueillies dans ce plan d'épargne seront affectées conformément au règlement de ce plan.

Les parties au présent accord n’ont pas estimé utile à ce jour de mettre en place un Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO).


Information collective

Chaque année, la direction présentera au comité social et économique ou à défaut de représentation du personnel à chaque salarié présent dans l’entreprise, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport comportant notamment :

  • Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;

  • Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.


Information individuelle

Tout salarié reçoit lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'entreprise.

Conformément à la loi, la société établira tous les documents nécessaires pour l'information des salariés, tant sur le plan général du calcul de la réserve spéciale de participation que sur le plan de leurs créances individuelles.

Pour les salariés présents à la date de signature du présent accord, et pour ceux embauchés ultérieurement, le texte intégral de l'accord pourra être consulté au service du personnel.

Lors de la répartition entre les bénéficiaires, la direction remet à chacun d'eux une fiche distincte du bulletin de paye indiquant :

  • Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

  • Le montant des droits attribués à l'intéressé ;

  • Le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;

  • L'organisme auquel est confié la gestion des droits ;

  • La date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles ;

  • Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai d'indisponibilité ;

  • Les modalités d'affectation par défaut au PERECO des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par le présent accord. Avec l’accord des salariés, la remise de cette fiche pourra être faite par voie électronique à l’adresse communiquée.

Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.


Règlement des différends

Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et d'une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige :

  • Bénéfices nets et capitaux propres

Ces montants font l'objet d'une attestation de l'Inspecteur des finances publiques ou du Commissaire aux comptes, qui ne peut être remise en cause ; si cependant, il apparaissait qu'une erreur matérielle ait été commise dans son établissement, les parties pourraient en demander une nouvelle à l'Inspecteur concerné ou au Commissaire aux comptes.

  • Salaires et valeur ajoutée


Les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs à savoir le tribunal administratif en premier ressort et le Conseil d'Etat en appel.

Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent en cas de désaccord constaté sur ces éléments lors de la réunion prévue à l'article 8 du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable dans les conditions suivantes :

A cet effet, elles désigneront d'un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.

Au cas où les parties ne pourront se mettre d'accord sur un conciliateur unique, elles en choisiront chacune un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.

Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord signé du ou des experts.

Si la conciliation ne peut aboutir, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation et chaque partie retrouve alors la liberté de saisir les tribunaux administratifs compétents.


  • Autres litiges individuels ou collectifs


Tous les autres litiges, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif sont de la compétence des tribunaux judiciaires.

Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent que sera mis en œuvre le processus suivant :

Les signataires seront saisis pour tentative de règlement amiable et réunis spécialement à cet effet.

Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord qui est annexé au procès-verbal de la réunion.

Si la conciliation ne peut aboutir, un certificat de non-conciliation sera établi et chaque partie retrouve alors la liberté de saisir les tribunaux de l'ordre judiciaire compétents.


Dispositions relatives à l’accord

  • Effet – Durée – Condition suspensive


Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit d’un exercice social, et s'appliquera pour la première fois à compter de celui ouvert le 1er janvier 2025.

Si au cours de l’exercice social considéré, l’effectif habituel de la Société deviendrait inférieur à 50 salariés, le présent accord n’aurait pas vocation à s’appliquer.

Il pourra être révisé selon les dispositions de droit commun.


  • Dépôt – publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dans les conditions prévues aux articles D. 3323-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord entre en application à compter du 31 mars 2025 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à DRACY-LE-FORT, le 31 mars 2025
En 43 exemplaires



Pour le personnelPour la société

Mise à jour : 2025-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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