Accord d'entreprise AREST

ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société AREST

Le 13/05/2024












SOCIETE AREST

Société par actions simplifiée au capital de 120 000 euros

Siège Social : 8 Rue Chantemerle – 44140 LE BIGNON

418 569 687 RCS NANTES









ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS










ENTRE :



La Société AREST

Société par actions simplifiée au capital de 120 000 euros
Dont le siège social est situé : 8 Rue Chantemerle – 44140 LE BIGNON

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 418 569 687
Représentée par , en sa qualité de

D’UNE PART

ET :

- ……………………………………………..

Née le à

Elue membre suppléant non cadre du CSE, conformément au Procès-verbal d’élections en date du 07/11/2023 joint aux présentes en annexe 2.

-

Né ……………….. à

Elu membre titulaire cadre du CSE, conformément au Procès-verbal d’élections en date du 07/11/2023 joint aux présentes en annexe 2.


D’AUTRE PART





Préambule



La Société AREST est une Société par actions simplifiée au capital de 120 000 €uros.

Son siège social est situé : 8 Rue Chantemerle – 44140 LE BIGNON

L’activité de la Société entre dans le champ d’application de la convention collective nationale bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils.

La Société AREST a été immatriculée le 06/05/1998.

L’effectif de l’entreprise est inférieur à 50 salariés. Aucun délégué syndical n’y a été désigné.

Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord instituant un compte épargne temps propre à la société AREST.

Les signataires du présent accord ont souhaité en ce sens :

  • Respecter l’équilibre entre les attentes des salariés et celles de l’entreprise,
  • Amener une souplesse dans l’organisation du travail
  • Permettre de s’adapter aux contraintes de la concurrence et satisfaire l’évolution de la demande des clients,

Signataires de l'accord :

  • Pour la Direction :
Monsieur , en sa qualité de

  • Pour le Personnel :
  • , Membre suppléant non cadre du CSE,
  • , Membre titulaire cadre du CSE

Il est rappelé :

  • Que les négociations relatives au présent accord ont lieu entre , Membre suppléant non cadre du CSE et Membre titulaire cadre du CSE ayant également été invités à ces négociations.

  • Que dans ce contexte et conformément aux dispositions légales, la Société a :

  • Sollicité des membres titulaires du CSE, conformément à l’article L 2232-29 du Code du travail, les informations dont il souhaitait avoir connaissance, ce dernier a estimé être en possession d’éléments suffisants.

Le compte épargne est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d'aménagement du temps de travail et un outil d'épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu'ils soient d'ordre financier ou non.

Ainsi, les droits affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu'ils pourront notamment consacrer à la réalisation de projets personnels ou utiliser pour un départ à la retraite anticipée. Ces droits pourront également le cas échéant permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération soit immédiat, soit différé dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale.


ARTICLE 1 ‒ DISPOSITIONS GENERALES


1.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2024.

1.2. Révision - Dénonciation


Toute négociation du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires ou autres parties compétentes selon le Code du travail et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et déposée auprès des services du ministre du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.




1.3. Commission de suivi


Le présent accord sera suivi dans son application par une commission constituée d'un membre de la Direction de la Société et d’un représentant du personnel titulaire élu lors des dernières élections dans l’entreprise ou un membre du personnel en l’absence de représentant titulaire élu.

La commission se réunira une fois par an. A la demande de l'une des parties, la commission peut se réunir de manière exceptionnelle.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

1.4. Publicité - Dépôt

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par le Code du travail notamment son dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et auprès greffe du conseil de prud’hommes de NANTES.


ARTICLE 2 ‒ SALARIES BENEFICIAIRES

L'accès au compte épargne temps est ouvert à tous les salariés de l’entreprise.

L'accès au compte épargne temps est ouvert aux salariés comptant au moins douze mois d'ancienneté


ARTICLE 3 ‒ ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants :

- des jours de repos accordés aux salariés travaillant sur la base d’un forfait annuel en jours :

  • dans la limite de cinq jours ouvrés par an;
  • sans limitation de nombre en cas d’absence (hormis pour congés payés) sur la période référence

- des jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés par an

Le salarié doit faire connaître à la direction de l'entreprise, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu'il entend affecter au compte épargne temps.

La demande d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié s'effectue chaque année au plus tard le 31 mai de l’année N pour les jours de congés payés et les jours de repos non pris au 31 mai de l’année N.


L’utilisation de cette possibilité de placement de jours de congés payés et des jours de repos sur le CET par le salarié sera neutralisée pour le calcul de la durée du travail et de la rémunération de l’année au cours de laquelle ils devaient être pris.

Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :
les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 60 jours.
les droits épargnés inscrits au compte, convertis en unités monétaires, ne peuvent pas excéder la limite absolue de 30.000 euros.
Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.


ARTICLE 4 ‒ GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4.1. Gestion individuelle du CET

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET.

Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.

Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.

La valeur des éléments affectés au CET suit l’évolution du salaire des salariés de telle sorte que la liquidation, totale ou partielle, s’effectue d’après le salaire de base mensuel brut du salarié concerné au moment de la liquidation (hors éléments variables : primes exceptionnelles, gratifications, bonus, avantage en nature…).


Lors de l'utilisation des droits, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation. selon la formule suivante :

nombre de jours à convertir * Salaire de base brut mensuel à la date de liquidation
21,67

Pour la gestion des droits liés à l’utilisation du CET, il sera créé un compteur spécifique dédié exclusivement au reliquat de congés payés transféré au titre de la cinquième semaine. Il est rappelé que seuls les jours de congés excédant les 30 jours ouvrables annuels légaux (correspondant à 25 jours ouvrés de congés) peuvent être, le cas échéant, convertis en argent (monétisés).


4.2. Gestion collective du CET

L’employeur est le teneur de compte du CET et en assure sa gestion administrative.
La gestion financière des sommes ainsi épargnées est confiée à [Indiquer l'organisme assurant la gestion collective du CET].

Les sommes ainsi épargnées seront ainsi majorées des produits financiers issus des placements effectués. Il est expressément convenu que, quelles que soient les modalités de gestion retenues, le dispositif d'assurance mis en place et dont le contrat est annexé au présent accord, doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales et dont le montant dépasse le plafond déterminé à l'article D. 3253-5 du Code du travail

À toutes fins utiles, l'organisme gestionnaire fera un compte rendu annuel et individuel de l'épargne et des produits y afférents.


ARTICLE 5 ‒ UTILISATION DES DROITS AFFECTES AU COMPTE EPARGNE TEMPS

5.1. Options des salariés

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps selon les possibilités suivantes. :



- soit à la constitution d'une épargne salariale ;

- soit à la constitution d'un complément de rémunération ;

- soit à la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos ;

- soit, en combinant les possibilités ainsi offertes.


5.2. Affectation à un plan d'épargne de l'entreprise

Le salarié qui décide d'utiliser tout ou partie de ses droits pour alimenter un plan d'épargne pourra le faire au profit de l'un ou l'autre des plans d'épargne en place au sein de l'entreprise.

Les droits du compte, convertis en unités monétaires ainsi versés au plan d'épargne suivent le sort et obéissent au régime des versements volontaires des adhérents à un plan d'épargne.

5.31. Octroi d'un complément de rémunération

Le salarié peut demander le versement d'un complément de salaire correspondant à des droits portés au crédit de son compte.

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est multipliée par le montant du salaire journalier correspondant à la date d’utilisation du compte.

5.24. Utilisation du capital de jours de repos

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés sans solde suivants :

- congé pour création d'entreprise ;

- congé sabbatique ;

- congé parental d'éducation ;

- congé de solidarité internationale

- congé pour convenances personnelles

- congé de fin de carrière.


Les modalités de prise des congé sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental, congé de solidarité internationale sont celles définies par la loi.

Les congés pour convenance personnelle d’une durée ne dépassant pas une semaine calendaire devront être demandés quinze jours calendaires avant la date prévue pour le départ en congé. Les congés pour convenance personnelle d’une durée dépassant une semaine calendaire devront être demandés trois mois avant la date prévue pour le départ en congé. La direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de six mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière devront en informer le service du personnel trois mois avant la date prévue pour le départ.

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié seront versés en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement, et aux échéances normales de paie.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.



ARTICLE 6 ‒ NON-UTILISATION DU COMPTE

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

Changement d'entreprise - Transfert des droits
En cas de mobilité du salarié à l'intérieur du groupe, le compte épargne-temps est transféré à sa demande dans l'entreprise d'accueil, également pourvue d'un dispositif de compte épargne-temps. Une convention tripartite sera alors réalisée. La valorisation des droits est réalisée à la date du changement."


ARTICLE 7 ‒ GARANTIES DES DROITS DU CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

Lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plus haut montant des droits garantis par l’AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés de plein droit sans que le salarié n’ait à en faire la demande. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.


Fait au Bignon,
Le 13 mai 2024
En quatre exemplaires originaux





Pour la Direction,

Membres suppléant et titulaire de la délégation du personnel du CSE








Annexe 1 : attestation du membres du CSE

Annexe 2 : le double du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l’accord.

Mise à jour : 2024-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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