Société par actions simplifiée au capital de 120 000 euros
Siège Social : 8 Rue Chantemerle – 44140 LE BIGNON
418 569 687 RCS NANTES
AVENANT A L’ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS SIGNE LE 13 MAI 2024
ENTRE :
La Société AREST
Société par actions simplifiée au capital de 120 000 euros Dont le siège social est situé : 8 Rue Chantemerle – 44140 LE BIGNON
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 418 569 687 Représentée par , en sa qualité de représentant de la Société PPG, Présidente
D’UNE PART
ET :
-
Née le
Elu membre titulaire non cadre du CSE, conformément au Procès-verbal d’élections en date du 07/11/2023 joint aux présentes en annexe 2
-
Né
Elu membre titulaire cadre du CSE, conformément au Procès-verbal d’élections en date du 07/11/2023 joint aux présentes en annexe 2.
D’AUTRE PART
Préambule
La Société AREST est une Société par actions simplifiée au capital de 120 000 €uros.
Son siège social est situé : 8 Rue Chantemerle – 44140 LE BIGNON
L’activité de la Société entre dans le champ d’application de la convention collective nationale bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils.
La Société AREST a été immatriculée le 06/05/1998.
L’effectif de l’entreprise est inférieur à 50 salariés. Aucun délégué syndical n’y a été désigné.
Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, Monsieur , en sa qualité de représentant de la Société PPG, Présidente, et membres élus du CSE, ont conclu le 13 mai 2024 un accord intitulé « accord instituant un compte épargne temps ».
Après quelques mois d’application de cet accord, les parties ont souhaité compléter les possibilités d’alimentation du compte épargne temps offertes aux salariés.
Aussi, le présent avenant annule et remplace, à compter de son entrée en vigueur, l’accord conclu le 13 mai 2024.
Les signataires du présent accord ont souhaité en ce sens :
Respecter l’équilibre entre les attentes des salariés et celles de l’entreprise,
Amener une souplesse dans l’organisation du travail
Permettre de s’adapter aux contraintes de la concurrence et satisfaire l’évolution de la demande des clients.
Signataires de l'accord :
Pour la Direction :
Monsieur , en sa qualité de représentant de la Société PPG, Présidente
Pour le Personnel :
, Membre titulaire non cadre du CSE,
, Membre titulaire cadre du CSE
Il est rappelé :
Que les négociations relatives au présent accord ont lieu entre Monsieur ,
Membres titulaires du CSE.
Que dans ce contexte et conformément aux dispositions légales, la Société a :
Sollicité des membres titulaires du CSE, conformément à l’article L 2232-29 du Code du travail, les informations dont il souhaitait avoir connaissance, ces derniers ont estimé être en possession d’éléments suffisants.
Le compte épargne est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d'aménagement du temps de travail et un outil d'épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu'ils soient d'ordre financier ou non.
Ainsi, les droits affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu'ils pourront notamment consacrer à la réalisation de projets personnels ou utiliser pour un départ à la retraite anticipée. Ces droits pourront également le cas échéant permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération.
ARTICLE 1 ‒ DISPOSITIONS GENERALES
1.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès sa signature.
1.2. Révision - Dénonciation
Toute négociation du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires ou autres parties compétentes selon le Code du travail et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et déposée auprès des services du ministre du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
1.3. Commission de suivi
Le présent accord sera suivi dans son application par une commission constituée d'un membre de la Direction de la Société et d’un représentant du personnel titulaire élu lors des dernières élections dans l’entreprise ou un membre du personnel en l’absence de représentant titulaire élu.
La commission se réunira une fois par an. A la demande de l'une des parties, la commission peut se réunir de manière exceptionnelle.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.
1.4. Publicité - Dépôt
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par le Code du travail notamment son dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et auprès greffe du conseil de prud’hommes de NANTES.
ARTICLE 2 ‒ SALARIES BENEFICIAIRES
L'accès au compte épargne temps est ouvert à tous les salariés de l’entreprise comptant au moins douze mois d'ancienneté dans la société.
ARTICLE 3 ‒ ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants :
1/ des jours de repos accordés aux salariés travaillant sur la base d’un forfait annuel en jours :
dans la limite de cinq jours ouvrés par an ;
sans limitation de nombre en cas d’absence (hormis pour congés payés) sur la période référence.
2/ des jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés par an.
3/ Les salariés ne travaillant pas sur la base d’un forfait annuel en jours pourront également alimenter le compte épargne temps des heures supplémentaires, y compris de leur majoration, qu’ils auront réalisé et dont le paiement sera donc, pour cette seule finalité, remplacé par un repos compensateur de remplacement.
Toutefois, cette alimentation devra se faire en équivalence de demi-journée ou journée ouvrée entière :
une demi-journée correspondant à 3,5 heures,
une journée correspondant à 7 heures.
Le reliquat éventuel d’heures supplémentaires sera alors rémunéré.
Ainsi, par exemple, un salarié qui a accompli 10 heures supplémentaires, représentant 12,5 heures majorations incluses, pourra, à son choix, placer sur le compte-épargne temps :
soit 3,5 heures (correspondant à 0,5 jour ouvré), les 9 heures restantes seront alors rémunérées ;
soit 7 heures (correspondant à 1 jour ouvré), les 5,5 heures restantes seront alors rémunérées ;
soit 10,5 heures (correspondant à 1,5 jour ouvré), les 2 heures restantes seront alors rémunérées.
Pour rappel, le temps de travail effectif des salariés de l’entreprise qui ne travaillent pas sur la base d’un forfait annuel en jours est réparti sur l’année ; la période de référence étant fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Le salarié doit faire connaître à la direction de l'entreprise, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu'il entend affecter au compte épargne temps.
La demande d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié s'effectue chaque année au plus tard :
le 31 mai de l’année N pour les jours de congés payés et les jours de repos non pris au 31 mai de l’année N ;
le 31 mai de l’année N pour les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence le 31 mai de l’année N.
L’utilisation de cette possibilité de placement de jours de congés payés et des jours de repos sur le CET par le salarié sera neutralisée pour le calcul de la durée du travail et de la rémunération de l’année au cours de laquelle ils devaient être pris.
Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :
les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 60 jours ;
les droits épargnés inscrits au compte, convertis en unités monétaires, ne peuvent pas excéder la limite absolue de 30.000 euros bruts.
Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
ARTICLE 4 ‒ GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
4.1. Gestion individuelle du CET
Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET.
Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.
Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.
La valeur des éléments affectés au CET suit l’évolution du salaire des salariés de telle sorte que la liquidation, totale ou partielle, s’effectue d’après le salaire de base mensuel brut du salarié concerné au moment de la liquidation (hors éléments variables : primes exceptionnelles, gratifications, bonus, avantage en nature…).
Lors de l'utilisation des droits, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation selon la formule suivante :
nombre de jours à convertir * Salaire de base brut mensuel à la date de liquidation 21,67
Pour la gestion des droits liés à l’utilisation du CET, il sera créé un compteur spécifique dédié exclusivement au reliquat de congés payés transféré au titre de la cinquième semaine. Il est rappelé que seuls les jours de congés excédant les 30 jours ouvrables annuels légaux (correspondant à 25 jours ouvrés de congés) peuvent être, le cas échéant, convertis en argent (monétisés).
4.2. Gestion collective du CET
L’employeur est le teneur de compte du CET et en assure sa gestion administrative.
ARTICLE 5 ‒ UTILISATION DES DROITS AFFECTES AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps selon les possibilités suivantes.
5.1. Octroi d'un complément de rémunération
Le salarié peut demander le versement d'un complément de salaire correspondant à des droits portés au crédit de son compte.
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est multipliée par le montant du salaire journalier correspondant à la date d’utilisation du compte.
5.2. Utilisation du capital de jours de repos
Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés sans solde suivants :
- congé pour création d'entreprise ;
- congé sabbatique ;
- congé parental d'éducation ;
- congé de solidarité internationale
- congé pour convenances personnelles
- congé de fin de carrière.
Les modalités de prise des congé sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental, congé de solidarité internationale sont celles définies par la loi.
Les congés pour convenance personnelle d’une durée ne dépassant pas une semaine calendaire devront être demandés quinze jours calendaires avant la date prévue pour le départ en congé. Les congés pour convenance personnelle d’une durée dépassant une semaine calendaire devront être demandés trois mois avant la date prévue pour le départ en congé. La direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de six mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière devront en informer le service du personnel trois mois avant la date prévue pour le départ.
Pendant son congé, les droits acquis par le salarié seront versés en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement, et aux échéances normales de paie.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
ARTICLE 6 ‒ NON-UTILISATION DU COMPTE
En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.
ARTICLE 7 - CHANGEMENT D'ENTREPRISE - TRANSFERT DES DROITS
En cas de mobilité du salarié à l'intérieur du groupe, le compte épargne-temps est transféré à sa demande dans l'entreprise d'accueil, également pourvue d'un dispositif de compte épargne-temps. Une convention tripartite sera alors réalisée. La valorisation des droits est réalisée à la date du changement."
ARTICLE _8 ‒ GARANTIES DES DROITS DU CET
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).
Lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plus haut montant des droits garantis par l’AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés de plein droit sans que le salarié n’ait à en faire la demande. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
Fait au Bignon, Le 27 novembre 2024 En quatre exemplaires originaux
Pour la Direction,
Membres titulaires de la délégation du personnel du CSE
Annexe 1 : attestation du membre du CSE
Annexe 2 : le double du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l’accord.