ARGILES D'AQUITAINE, enregistrée sous le RCS d’AGEN sous le numéro 91578030800051, dont le siège social est situé 175 Avenue de Pelletan – 47500 FUMEL, représentée par la SARL ARGILES D'AQUITAINE, physiquement représentée par Monsieur, en sa qualité de Gérant.
d'une part,
Et,
Les salariés, ayant ratifié la présente à la majorité des deux tiers du personnel au titre d’un référendum, d'autre part, Il a été conclu le présent accord collectif, à durée indéterminée.
Préambule
La Société
ARGILES D'AQUITAINE relève de la convention collective nationale des industries de la céramique de France.
En l'absence de délégué syndical et de comité économique et social (CSE), la Direction de la société
ARGILES D'AQUITAINE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.
La politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un bien-être au travail tout en préservant sa compétitivité économique. Pour répondre à une volonté des collaborateurs la société ARGILES D’AQUITAINE a mené une réflexion sur l’aménagement du temps et l’organisation de travail qui a abouti à l’institution de la « semaine de travail de 4 jours », et ce à compter du 22 Janvier 2024. Ainsi, un projet d’accord a été communiqué aux salariés en date du 14 décembre 2023.
Chapitre 1 : Champ d’application et salariés concernés
Section 1 : Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique à tous les sites et établissements de la société ARGILES D’AQUITAINE, présents ou à venir. Il est expressément prévu que le présent accord se substitue de plein droit à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagements unilatéraux ou pratiques mis en place antérieurement dans l’entreprise.
Section 2 : Salariés concernés
Sauf disposition contraire prévue au présent accord, celui-ci s’applique à l’ensemble du personnel de la société ARGILES D’AQUITAINE, qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies, pour toute la durée de validité de cet accord.
Chapitre 2 : Rappel des principes généraux relatifs à la durée du travail
Section 1 : Rappel des règles relatives à la durée du travail
Article 1. Temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L3121.1 Code du Travail).
Article 2. Temps de pause
Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives (L3121-33 Code du Travail). Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.
Article 3. Temps de trajet et de déplacement professionnel
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail est en revanche du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel.
Article 4. Durées maximales de travail
L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine de manière uniforme ou inégale pour chaque salarié, sur une période pouvant aller jusqu’à 6 jours ouvrés en fonction des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.
L’ensemble du personnel, doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :
Durée maximale quotidienne : 10h de travail effectif (L3121-18 Code du Travail),
Durée maximale hebdomadaire :
48h de travail effectif par semaine (L3121-20 Code du Travail),
44h de travail effectif sur 12 semaines consécutives (L3121-22 Code du Travail).
Article 5. Temps de repos
En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Chapitre 3 : Aménagement du temps de travail sur 4 jours par semaine
Section 1 : Répartition de la durée du travail sur 4 jours par semaine
Article 1. Principe
Pour les personnels concernés indiqués ci-dessous, la durée du travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5 par semaine. Article 2. Salariés concernés
L’aménagement hebdomadaire du temps de travail sur 4 quatre jours est applicable aux catégories objectives de personnel suivantes :
Le personnel titulaire d’un CDI à temps complet 35 heures hebdomadaire ;
Aux salariés titulaires d’un CDD à temps complet 35 heures hebdomadaire ;
Sont exclus du dispositif les catégories objectives de personnel suivantes :
Les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
Les salariés à temps partiel (titulaires d’un CDD ou d’un CDI) qui bénéficient d’une répartition du temps de travail contractuelle inférieure à la durée légale à temps complet ;
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ;
Les salariés dont la durée contractuelle de travail est supérieure à 35 heures hebdomadaire ;
Les salariés mineurs ;
Les intérimaires ;
Les stagiaires.
Article 3. Répartition de la durée du travail et jour non travaillé L'aménagement du temps de travail s’effectuera sur la semaine. Les salariés travailleront 35h sur 4 jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée. La durée hebdomadaire de travail effectif reste fixée à 35 heures par semaine, réparties sur 4 jours comme suit : - Les lundis, mardis et mercredis : 9 heures ; - Les jeudis : 8 heures. Le jour non travaillé sera le vendredi. Il est rappelé que le jour hebdomadaire non travaillé n’est acquis que si le salarié a travaillé 35 heures dans la semaine. Ce jour non travaillé n’est pas fractionnable. La direction se réserve le droit de modifier ce jour non travaillé selon les besoins de l’organisation de l’entreprise. Cette modification pourra intervenir :
Sur décision motivée et écrite de la direction, en raison des impératifs du service, en respectant un délai de prévenance d’une semaine.
Sur demande motivée du salarié à adresser à son responsable hiérarchique. La direction dispose d'un délai d’une semaine pour faire connaître sa réponse.
Les salariés organiseront leur temps de travail et temps de pause à l’intérieur d’une plage horaire allant de 08h00 à 18h00, dans le respect des limites de durée de travail journalière, hebdomadaire et des temps de pause fixés par la loi. Une pause méridienne obligatoire de 20 minutes est d’usage dans l’entreprise, et sera prise par roulement des salariés afin d’assurer la continuité de la production. En outre, dans l’intérêt du service, il pourra être demandé aux salariés d’accomplir des heures supplémentaires impliquant de travailler exceptionnellement sur 5 jours. Également, dans le cadre de cet accord d’entreprise, la Direction en accord avec les salariés, a souhaité mettre en place une organisation particulière de travail en cas d’épisodes de fortes chaleurs. Suite aux épisodes de canicules sur les années précédentes, il est convenu que la plage horaire de travail serait décalée, afin de limiter l’exposition des salariés aux fortes chaleurs. Ainsi, les salariés organiseront leur temps de travail et temps de pause à l’intérieur d’une plage horaire décalée de 06h00 à 16h00.
Article 4. Heures supplémentaires En cas de nécessité de service ou de suractivité, et sur demande de la Direction il pourra être demandé aux salariés de réaliser des heures supplémentaires notamment sur un jour de repos hebdomadaire sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés. Cette pratique doit rester ponctuelle, et la mise en place d’une telle organisation ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail journalière et hebdomadaire des salariés au-delà de limites maximales fixées par la loi. Les heures supplémentaires seront rémunérées selon les dispositions légales. Elles demeureront décomptées, comme l'exige le code du travail, par semaine civile. Pour rappel, le contingent annuel d’heures supplémentaire applicable dans l’entreprise est le contingent légal, soit actuellement 220 heures par an et par salarié.
Article 5. Rémunération
L’organisation du temps de travail de 35 heures sur 4 jours n’entraînera aucune baisse de salaire pour les salariés de l'entreprise.
Article 6. Suivi de l’application du dispositif et réversibilité
La société
ARGILES D'AQUITAINE est particulièrement attachée à la santé et la sécurité de ses collaborateurs.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle liée à l’organisation du travail sur 4 jours, le salarié a la possibilité d’émettre, par tout moyen, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique direct, qui organisera un entretien dans les meilleurs délais. Il est prévu une durée d’expérimentation d’une année de cette nouvelle organisation de travail. Au cours de cette année, chaque partie pourra faire valoir un droit à réversibilité du dispositif. A ce titre, une réunion sera organisée entre les parties au présent accord afin d’échanger sur les difficultés rencontrées quant à ce dispositif d’organisation du travail. S’il s’avère que le dispositif n’est pas adapté et que cela aboutit à un consensus, l’accord sera dénoncé d’un commun accord des parties en suivant les règles applicables à cet effet.
Chapitre 4 : Règles relatives à l’application du présent accord
Section 1 : Champ d'application, entrée en vigueur et durée de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements actuels et futurs de la société ARGILES D’AQUITAINE, situés en France.
Il est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du lendemain de son dépôt.
Section 2 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord et à l’initiative de la Direction, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé par chacune des parties signataires dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
L’accord continuera à produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.
Section 3 : Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé électroniquement auprès de la DIRECCTE, par le biais de la plateforme de téléprocédure Téléaccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent
Fait à FUMEL, en 3 exemplaires originaux, le 18 Janvier 2024. Pour la Société
ARGILES D’AQUITAINE,
Monsieur , en sa qualité de représentant légal de la société
Ratifié à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise (cf feuille d’émargement)