Accord d'entreprise ARGO FRANCE

UN ACCORD RELATIF AUX REGLES DES CONGES PAYES ET DES REPOS

Application de l'accord
Début : 02/04/2021
Fin : 30/06/2021

Société ARGO FRANCE

Le 01/04/2021





















ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES RÈGLES
RÉGISSANT LA PRISE DES CONGÉS PAYÉS
ET DES REPOS
PENDANT LA CRISE SANITAIRE LIÉE AU COVID-19































ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société ARGO FRANCE,

Société par actions simplifiée au capital de 3300000 €
Immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 442486130
Domiciliée 95 rue Condorcet 38090 VAULX MILIEU

Représentée par

D’une part,


Et,



Le

Comité Social et Economique de la société ARGO FRANCE,


Représenté , membre titulaire de la délégation du personnel,

D’autre part,



PREAMBULE

En raison de la crise économique générée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de la COVID-19 et de ses conséquences majeures sur l’activité de la société, une période d’activité partielle a été mise en place au sein de l’entreprise, pour une période minimale de trois mois.

La société a décidé de maintenir partiellement l’activité de l’entreprise afin d’assurer un minimum de volume d’affaire dans cette situation inédite et de garantir les emplois pendant cette période.

Afin de pouvoir assurer ce choix de gestion, il a été décidé avec le Comité Social et Economique de la société, d’user des dispositifs exceptionnels mis en place par le gouvernement, notamment en matière sociale afin d’amortir les conséquences économiques et sociales qui pourraient surgir à la fin de la période de confinement et lors de la reprise des échanges commerciaux dans une situation stabilisée et normalisée.

Le présent accord d'entreprise est négocié en application de l’article L. 2232-23-1 du Code de travail.





IL A ETE ARRÊTE CE QUI SUIT :


Article 1 – Cadre juridique


Le présent accord est conclu dans le cadre de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, modifiée par l’Ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020.


Article 2 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société concernés par la mesure d’activité partielle mise en place au sein de l’entreprise.


Article 3 – Modalités de prise des jours de congés payés pendant la période d’activité partielle de l’entreprise


L’employeur est autorisé à imposer à tous les salariés de l’entreprise entrant dans le champ d’application précisé à l’article 2 du présent accord et selon un planning établi par lui seul, la prise de congés payés acquis dans la limite de cinq (5) jours ouvrés.

L’employeur peut user de cette faculté y compris avant l’ouverture de la période de prise du congé principal, soit avant ou après la période allant du 1er Mai au 31 Octobre.

L’employeur peut également modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés qui ont déjà été posées.

Pour l’application de ces mesures, l’employeur doit respecter un délai d’information d’au moins un jour franc, avant la mise en congés payés des salariés désignés et de manière générale pour l’application des règles énoncées au présent article.


Article 4 – Modalités de prise des jours de repos pendant la période d’activité partielle de l’entreprise


Concernant les salariés bénéficiant de jours de repos supplémentaires acquis prévus par une convention de forfait ou par l’accord d’entreprise sur les repos compensateurs de remplacement applicable dans l’entreprise, l’employeur est autorisé à imposer la prise de ces jours dans la limite de dix (10) jours.

Pour l’application de ces mesures, l’employeur doit respecter un délai d’information d’au moins un jour franc, avant la mise en repos des salariés désignés.

Article 5 – Garantie de rémunération


Il est précisé que cette mesure, permettra aux salariés concernés de percevoir la totalité de leur salaire au titre des congés payés ou des repos posés pour chaque journée chômée, en lieu et place de l’indemnité d’activité partielle prévue par les dispositions légales et conventionnelles applicables, prévue à hauteur de 70% de la rémunération brute.


Article 6 – Durée d’application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui débutera à compter du jour de son dépôt auprès de l’administration et qui expirera le 30 juin 2021.


Article 7 – Modalité et suivi de l’accord


Les parties signataires du présent accord sont constituées en commission de suivi.

Cette commission se réunira sur demande de la direction ou d'un élu du Comité Social et Economique.

En cas de difficultés d'interprétation portant sur une clause du présent accord et sous réserve que la difficulté présente un caractère collectif, les parties conviennent de se rencontrer dans un délai de quinze (15) jours suivant la date à laquelle la Direction aura eu connaissance de la demande.


Article 8 – Dépôt de l’accord


Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 1er avril 2021 à l’issue de la réunion du Comité Social et Economique.

Le présent accord sera déposé par la direction de la Société par voie dématérialisée conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, auprès de la DREETS, dont relève le siège social de la société et au Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à VAULX MILIEU,

Le 1er avril 2021,

En trois (3) exemplaires originaux



Le Directeur généralMembre titulaire du CSE

MonsieurMonsieur

Mise à jour : 2021-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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