ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS
Entre les soussignés,
La société ARHYZE, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 891 330 904, dont le siège social est situé au 281 rue Vaugirard – 75015 PARIS,
Ci-après dénommée la «
Société »,
D’une part,
Et
Les salariés de la société ARHYZE, consultés sur le projet d'accord et l’ayant approuvé à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble les «
Parties ».
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
PREAMBULE
Au vu de son activité principale, la Société applique la Convention collective des bureaux d’études techniques (dite SYNTEC) du 15 décembre 1987, IDCC 1486 (ci-après la «
Convention Collective »).
Le présent accord a ainsi pour objet d’introduire des modalités d’aménagement du temps de travail qui sont conditionnées par le Code du travail à l’application d’un accord d’entreprise ou de branche.
Dans le cadre du présent accord, il est convenu que les salariés de la société disposant d’une autonomie dans la gestion de leur temps de travail peuvent être soumis au forfait annuel de 218 jours.
La signature de cet accord a été menée conformément aux dispositions légales applicables, à savoir notamment la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ainsi que les ordonnances du 22 septembre 2017, codifiées par la loi du 29 mars 2018.
Le présent accord se substitue de plein droit à l'ensemble des usages et accords actuellement applicables au sein de la Société ayant le même objet.
Conformément aux dispositions des articles L.2232-23 et L.2232-21 du Code du travail, en l'absence de délégué syndical et de représentant élu du personnel, la Société a communiqué à chaque salarié de la Société le présent accord le 31 octobre 2022, à l’état de projet, ainsi qu’un document définissant les modalités de leur consultation sur ce projet d’accord. Les salariés ont bénéficié d’un délai de plus de 15 jours, jusqu’au 5 décembre 2022, pour prendre connaissance de ce projet et des explications leur ont été fournies lors d’une réunion le 18 novembre 2022.
Le 5 décembre 2022, les salariés de la Société ont été consultés sur ce projet d’accord, conformément aux dispositions des articles R.2232-10 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours au sein de la société. Il a été conclu dans le cadre des articles L3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours. Il se substitue en totalité à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 – Conventions individuelles de forfait en jours
2.1 - Caractéristiques
2.1.1 Personnel concerné
Peuvent être soumis au présent article, les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Ils relèvent au minimum de la position 1 de la grille de classification des cadres de la convention collective des bureaux d’études techniques dites SYNTEC (IDCC 1486) ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux cumulant leur mandat avec un contrat de travail.
2.1.2 - Champ d’application
Les Parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de la Société, certains salariés, cadres, disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités. Ainsi, leur durée de travail ne peut être prédéterminée. Les Parties conviennent en conséquence que ces salariés, qui répondent aux conditions posées par l’article L.3121-58 du Code du travail, pourront se voir proposer une convention de forfait en jours sur l’année. Les Parties sont convenues d’instituer des modalités d’aménagement du temps de travail à même de permettre une prise en compte de la charge de travail des salariés concernés et des contraintes opérationnelles de la Société. Dès lors, sont éligibles à la conclusion d’une convention individuelle de forfait les salariés disposant d’une autonomie dans l’exercice de leurs fonctions entrant dans l’une des catégories de salariés suivantes :
Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Pour l'application de ce dispositif, les salariés déjà présents dans les effectifs de la Société à la date d’entrée en vigueur du présent accord devront signer un avenant à leur contrat de travail intégrant une convention individuelle de forfait annuel en jours. En revanche, le contrat de travail des salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord et susceptibles de bénéficier d’un forfait annuel en jours intégrera directement les stipulations nécessaires à l’application de cette modalité d’organisation du temps de travail dans les conditions indiquées ci-après.
2.2 - Conditions de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait. La convention individuelle fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif de branche ou d'entreprise applicable et énumérer :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante ;
Le nombre d'entretiens.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
2.2.1 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Les salariés concernés bénéficient de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année complète de travail, journée de solidarité incluse. Ce nombre sera toutefois réduit en fonction des éventuels jours de congés pour ancienneté acquis par les salariés concernés en vertu de la Convention collective applicable à la Société. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne temps. En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
2.2.2 – Jours de repos supplémentaires
2.2.2.1 – Acquisition des jours de repos
La période de référence pour le calcul et la pose des jours de repos est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre de jours de repos accordés dans l'année sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année, des congés payés légaux et du nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable. En cas d’année de travail complète, le nombre de jours de repos accordés dans l’année s’obtiendra en déduisant du nombre de jours total dans l’année (jours calendaires) :
Les jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) ;
Les jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;
Les jours de congés légaux annuels octroyés par l’entreprise ;
Le nombre de jours travaillés.
En cas d’année de travail incomplète, le nombre de jour de repos accordés d’obtiendra au prorata par le calcul ci-dessous par le nombre de jours restants sur l’année. La prise des jours de repos pourra se faire de manière isolée ou regroupée, par journée ou par demi-journée.
2.2.2.2 – Renonciation aux jours de repos acquis
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée. Le nombre maximal de jours travaillées dans l’année est de 225 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce seuil. La renonciation des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration légale de 20% jusqu’à 222 jours et 35% au-delà en application de l’article 4.6 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, attaché à la convention collective des bureaux d’études techniques dite Syntec (IDCC 1486).
2.2.3 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Conformément à l’article L.3131-1 et l’article L.3131-2 du Code du travail., ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
2.3 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
2.3.1 – Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes : Le nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l’année les jours de repos hebdomadaires restants dans l’année, les congés payés acquis et les jours fériés restants dans l’année tombant un jour férié.
2.3.2 – Prise en compte des absences
Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congé maternité ou paternité, exercice du droit de grève etc) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos acquis pour l’année. La ou les journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
2.3.3 – Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés non pris, est déterminé par la formule suivante : Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés, sans les repos pris) x rémunération journalière La rémunération journalière correspond au rapport entré la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année.
2.4 – Rémunération
Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise. Chaque année, l'employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de son coefficient. La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
2.5 – Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
2.5.1 - Suivi de l'organisation du travail des salariés et de leur charge de travail
La Direction veillera à prendre toute mesure afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et afin d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. A cet effet, la Direction adoptera le mécanisme de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé des salariés et ne sauraient caractériser une réduction de leur autonomie.
2.5.2 - Contrôle du nombre de jours de travail
Le forfait en jours s'accompagne d'un décompte du nombre de jours ou de demi-journées travaillés. Les Parties conviennent qu’un tel décompte sera effectué au moyen d’un suivi déclaratif réalisé par le salarié, sous le contrôle du supérieur hiérarchique. Ce décompte fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours, absences, etc. Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, il est impératif que le salarié renseigne chaque semaine ces informations sur le support que la Direction mettra à sa disposition.
2.5.3 - Suivi régulier par les supérieurs hiérarchiques
Les supérieurs hiérarchiques des salariés en forfait-jours assureront le suivi régulier de l'organisation du travail des intéressés et de leur charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés aux salariés et les moyens dont ils disposent. À la fin de chaque période mensuelle, la Direction invitera chaque supérieur hiérarchique à :
Vérifier, dans l'outil de décompte, le nombre de jours travaillés, le nombre de jours non travaillés et le motif d'absence mentionné, le cas échéant ;
Vérifier le respect des repos quotidien et hebdomadaire sur la période ;
Signaler par tout moyen à la Direction l'éventuel non-respect desdits repos ou toute erreur relative au décompte des jours travaillés ;
Ce suivi donne lieu à un entretien périodique, comme suit.
2.5.4 – Entretien semestriel sur la charge de travail
Les supérieurs hiérarchiques des salariés (ou, à défaut, la Direction) organiseront un entretien semestriel avec chaque salarié concerné, au cours duquel seront abordés les points suivants :
La charge individuelle de travail du salarié, y compris la charge de travail prévisible sur la période à venir,
L’organisation du travail dans l’entreprise et les adaptations éventuellement nécessaires,
L’amplitude des journées travaillées,
Le suivi de la prise des jours de repos et des congés,
La durée des trajets professionnels,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée,
Les incidences des technologies de communication,
L’adéquation de la rémunération au forfait jours du salarié.
De préférence, l’entretien devra prendre la forme d’un rendez-vous physique entre le salarié et son supérieur hiérarchique ou la Direction. Il est toutefois prévu la possibilité de formaliser l’entretien individuel dans le cadre d’un échange téléphonique ou en visioconférence, en raison par exemple de l’éloignement géographique entre le salarié et le supérieur hiérarchique/la Direction. Au regard des échanges entre le salarié et son supérieur ou la Direction, ces derniers arrêteront ensemble les mesures de prévention et actions correctives à mettre en place, qui seront consignées dans le formulaire « Suivi de la charge de travail » prévu à cet effet. En cas de désaccord avec le supérieur, les remarques du salarié peuvent également être consignées dans ce formulaire. Si nécessaire, il peut être fait appel à la Direction de la Société. Le salarié peut alerter à tout moment par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
2.5.5 – Exercice du droit à la déconnexion
Par principe, l’utilisation professionnelle des outils d’information et de communication mis à disposition des salariés par l’employeur s’effectue sur le temps de travail. En conséquence, le salarié n’est d’ordinaire pas soumis à une obligation de connexion aux serveurs de la Société ou de ses clients en dehors de son temps de travail. Les périodes de déconnexion sont fixées entre 21 heures le soir et 8 heures du matin, ainsi que le week-end et durant les temps de repos obligatoires et les congés payés. Toutefois, pour les salariés étant amenés à travailler habituellement sur de telles plages horaires, ces périodes de déconnexion seront adaptées. Il est expressément convenu qu’aucune sanction ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié en raison d’un défaut de réponse de sa part pendant une période de déconnexion. Les Parties entendent également préciser que, si à titre très exceptionnel et sur demande expresse de son responsable hiérarchique, un salarié était amené à se connecter à ses outils d’information et de communication lors d’une période de déconnexion, aucune sanction ne serait prise à son égard sur ce seul fondement. L’impact des technologies de communication sur la charge de travail et la santé du salarié fera partie des sujets abordés durant l’entretien annuel fixé à l’article 2.5.4 ci-dessus. En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
2.5.6 – Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
MODALITES D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, à compter du jour qui suivra le dépôt de l’accord.
Révision Les Parties s’accordent à reconnaître que le présent accord ne constitue pas un texte immuable et définitif et qu’il pourra être révisé en fonction de l’évolution de l’activité et des besoins opérationnels de la Société, des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles. Le présent accord pourra également être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités prévues par les dispositions légales.
Dépôt Le présent accord sera déposé, dès sa signature, à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Ile-de-France, par télétransmission via la plateforme en ligne TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 5 décembre 2022, En 4 exemplaires,