Accord d'entreprise ARIDEV

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société ARIDEV

Le 11/12/2019



ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE





Entre les soussignés :

La Société ARIDEV

Société par actions simplifiée à associé unique
Dont le siège social est situé 128 Rue de Saint André d’Ornay, 85 000 LA ROCHE SUR YON
Représentée par son Directeur Général, ayant reçu tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

  • Et



Délégué du personnel titulaire élu le 18 avril 2017
D’autre part.
















Préambule


1- La Société ARIDEV, spécialisée dans le domaine de la restauration collective, souhaite modifier les modalités d’aménagement du temps de travail en son sein.

Elle se trouve confrontée à l’application d’un accord d’entreprise signé le 29 mars 2000 qui est à ce jour inadapté à son mode de fonctionnement.

Cet accord prévoyait des modalités d’aménagement du temps de travail en application des dispositifs en vigueur avant la loi du 20 août 2008, à savoir une répartition du temps de travail dans le cadre d’une modulation

Dans ce contexte, il a été décidé de dénoncer l’accord existant pour en construire un sur de nouvelles bases.


2 - Le présent accord est le fruit du résultat de négociations qui se sont déroulées le 5 décembre 2019, il a ainsi été conclu en application des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.


Les fondamentaux suivants ont été posés :

  • L’accord a pour objet:
  • de permettre à la Société ARIDEV d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, et au plus égale à l’année, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail ;
  • de coller, au plus près des organisations, qui correspondent à une réalité de travail validée tant par les équipes que l'entreprise ;


  • Les signataires manifestent leur volonté de développer les objectifs suivants :
  • se doter d’outils de souplesse nécessaires pour faire face aux évolutions des charges de travail ;
  • améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients ;

Les parties s’engagent à créer les conditions favorables au succès du présent accord, notamment dans la poursuite des objectifs énoncés ci-dessus.

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine implique, pour la Société comme pour chaque salarié concerné, une gestion rigoureuse des temps de travail, tant en termes de suivi et de contrôle qu’en termes de planification des horaires, c’est pourquoi l’accord organise les conditions de cette gestion.


3 - A toutes fins utiles, il est en outre rappelé que la conclusion du présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures relatives à l’aménagement du temps de travail notamment celles résultant de l’accord d’entreprise signé par la Société ARIDEV en date du 29 mars 2000.

Il est convenu ce qui suit :



TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

article 1 – champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société ARIDEV pour tous ses établissements, y compris les salariés en contrat à durée déterminée

sous réserve que la durée de leur contrat de travail permette la mise en œuvre effective des aménagements prévus.



ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2020.


ARTICLE 3 – RÉVISION DE L’ACCORD

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 4 - DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.


ARTICLE 5 – DÉPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de LA ROCHE SUR YON.

Article 6 : COMMISSION DE Suivi de l'accord

L'application du présent accord sera suivie par une commission de contrôle composée :
- du Comité social et économique ;
- de la direction.
La commission de contrôle se réunira une fois par an au moins, dans le mois d’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de faire le point sur l’application de l’accord.

La participation à cette commission est comptabilisée en temps de travail effectif et rémunérée en tant que tel.




TITRE II – MODALITES DE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES


Les dispositions du présent titre sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société ARIDEV, tels prévus à l’article 1 du Titre I, sous réserve des dispositions spécifiques prévues au Titre III, pour les seuls salariés à temps partiel, et sous réserve des dispositions spécifiques prévues au Titre IV pour les salariés sous contrat de travail intermittent.


ARTICLE 1 – principes DE BASE

Article 1.1 - Durée contractuelle du temps de travail effectif

La durée annuelle du travail correspond à la durée légale ; elle est donc fixée à 1.607 heures annuelles (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité).

En conséquence :
  • les heures effectuées au-delà de 1607 heures constitueront des heures supplémentaires ;
  • la durée du travail hebdomadaire moyenne sur l’année est de 35 heures.

Le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif convenue entre les parties.

Celle-ci correspond :
  • à la durée légale du travail pour les salariés à temps complet ;
  • à une durée hebdomadaire en tout état de cause inférieure à la durée légale du travail pour les salariés à temps partiel.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’éventuelles heures supplémentaires.

Ce temps de travail effectif inclus le temps d’habillage et de déshabillage dès lors que le port d’une tenue est imposée.

En revanche, le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que les salariés ne sont pas tenus à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer à leurs occupations personnelles.




Article 1.2 - Aménagement des horaires de travail

La période de référence pour l’aménagement de la durée du travail dans le cadre du présent accord est l’année scolaire (1er septembre - 31 août).

Dans le cadre de l’aménagement des horaires de travail sur l’année, la durée du travail des salariés fera l’objet d’une répartition établie sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire contractuel se compensent arithmétiquement.

Pour les contrats de travail à durée déterminée, en cas de contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un (1) mois, l’aménagement des horaires sera mis en œuvre. En deçà, les heures effectivement réalisées seront rémunérées.

Les horaires de travail seront remis à chacun des salariés dans les conditions prévues à l’article 4.

Article 2 – Amplitude de variation des horaires de travail

La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d’ordre public régissant les durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire) et les temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

Les règles retenues par les parties signataires pour la mise en œuvre de variation du temps de travail, aussi bien pour les salariés à temps plein que les salariés à temps partiel, sont les suivantes :

  • la limite haute de la durée du travail est fixée à 48 heures de travail dans la semaine ;
  • la limite basse de la durée du travail est fixée à 0 heure dans la semaine.


Article 3 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

Le programme indicatif ou planning est établi pour chaque unité de travail ou service.

Il est affiché huit (8) jours

au moins avant sa mise en œuvre et remis au salarié au moment de l’embauche en annexe du contrat.


Quant aux salariés en contrat à durée déterminée, dont la durée du contrat est inférieure à l’année, le programme indicatif leur est remis en début de période de calcul, c'est-à-dire au moment de la signature de leur contrat de travail et fait l’objet d’une annexe audit contrat.





Article 4 – Modification du planning


Si une modification de planning s’avère nécessaire, le ou les salariés concernés doivent en être informés en respectant un délai de prévenance de trois (3) jours calendaires.

Les parties conviennent néanmoins qu’en cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévue d’un salarié, survenance d’un événement imprévisible, etc …), ce délai de prévenance soit réduit à néant sous réserve de l’accord exprès du ou des salariés concernés par la modification.

Le refus d’une modification de ce type ne pourra pas donner lieu à sanction.

Lorsqu’un salarié envisage de demander une modification de planning pour ses besoins personnels, il doit en informer l'établissement concerné au minimum quinze (15) jours calendaires à l’avance.

Les parties conviennent également qu’en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance prévu au paragraphe ci-dessus soit réduit à néant sous réserve de l’accord express de l’employeur.

Article 5 – RÉmunération

De façon à maintenir aux salariés des ressources stables, l’organisation du temps de travail sur l’année n’aura aucune incidence sur le salaire mensuel, hors prime et accessoires.

Les salariés concernés percevront donc une rémunération mensuelle constante (dite « lissée »), indépendante de l’horaire réel du mois considéré, et correspondant à leur horaire contractuel mensualisé (horaire contractuel multiplié par 52 semaines et divisé par 12 mois).

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas de suspension du contrat de travail, la déduction appliquée sur la rémunération mensuelle lissée correspond aux heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé conformément au programme indicatif (planning).


Les heures effectuées par un salarié au-delà de celles initialement prévues au programme indicatif et non récupérées en cours d’année, seront, en fin de période annuelle, rémunérées de manière majorée.

Tel que prévu par l’article L. 3121-33 du Code du travail, il est prévu que la majoration de ces heures supplémentaires sera de 10%.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.



ARTICLE 6 - RUPTURE DE CONTRAT

En cas de départ d’un salarié en contrat à durée indéterminée en cours d’année civile et dans l’hypothèse, par nature exceptionnelle, d’une rupture anticipée de contrat à durée déterminée, si à la date de rupture du contrat de travail, le compteur temps du salarié concerné fait apparaître un crédit d’heures en sa faveur, celles-ci seront rémunérées.

ARTICLE 7 – CONTROLE ET SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL EN HEURES

Un enregistrement de la durée du travail sera réalisé au moyen du logiciel informatique de suivi du temps qui précisera chaque mois, l'écart existant entre les 1 607 heures de travail annuels qui doivent être réalisées et le nombre d'heures de travail résultant de leur planning.

TITRE III – MODALITES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTLEL

Article 1 – Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont celles effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue au contrat.

Dans le cadre du présent accord, et de l’aménagement de la durée du travail sur l’année, ne constituent des heures complémentaires que les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat travail et appréciée sur la période de référence telle que définie à l’article 1.2 du Titre II.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-20 du Code du travail, les parties ont entendu porter la limite dans laquelle des heures complémentaires peuvent être effectuées à hauteur du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail et appréciée sur la période de référence, telle que définie à l’article 1.2 du Titre II.

Ces heures complémentaires relèvent du pouvoir de direction de l’employeur, et les salariés ne peuvent refuser de les accomplir dès lors qu’ils sont informés au moins trois jours avant la date à laquelle elles doivent accomplies.

Tel que prévu à l’article L. 3123-21 du Code du travail, les parties au présent accord ont décidé de majorer ces heures complémentaires à hauteur de 10%.

En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel sur la période de référence au niveau de la durée contractuelle telle que prévue à l’article 1.1 du Titre II du présent accord.

Article 2 – GARANTIES

Les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits accordés aux salariés à temps plein, et aucune discrimination d’aucune sorte ne pourra être réalisée.

Ainsi, ils bénéficient d’un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière, et de formation que les salariés à temps plein.

ArticlE 3 – periode minimale d’activite et INTERRUPTION D’ACTIVITE

L'interruption d'activité, ou coupure, au sens de l'article L. 3123-16 du Code du travail, se distingue des pauses en ce sens qu’une coupure sépare deux séquences autonomes de travail tandis qu'une pause constitue un arrêt momentané au sein d'une même séquence de travail.

La coupure résulte de l'organisation des horaires de travail tandis que la pause a vocation à permettre un temps de repos.

Les parties conviennent alors que toute interruption d’activité supérieure à deux (2) heures constitue une coupure. En outre, les parties s’engagent à ce qu’un salarié ne soit jamais soumis à plus de deux coupures au cours d’une journée de travail.


Compte tenu des contraintes liées à l’activité, les parties décident de porter la durée d’interruption maximum entre deux séquences de travail à 1 heure.


Dans cette hypothèse, et compte tenu des contraintes ci-avant rappelées, les parties ont convenu en outre, que :

  • l’amplitude de la journée de travail puisse atteindre, à titre tout à fait exceptionnel et pour pallier une absence imprévue treize (13) heures,
  • la durée minimale de chaque séquence de travail est fixée à trente (30) minutes hors temps de réunion (comptabilisé au réel).

Titre IV - Modalités spécifiques aux salariés sous contrat de travail intermittent

Au regard de la particularité des emplois dans le secteur scolaire résultant des périodes de congés réglementaires, la Société ARIDEV a mis en place, pour son activité de restauration des collectivités en milieu scolaire, des contrats de travail intermittent afin de pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre des périodes travaillées et non travaillées.

Les contrats de travail des salariés intermittents ont été conclus conformément aux stipulations issues de la Convention Collective Nationale de la Restauration de Collectivité du 20 Juin 1983 et de l’Accord de branche étendu en date du 14 juin 1993, sous réserve des adaptations fixées par le présent accord.

Afin de mieux répondre à ses contraintes de fonctionnement, la Société ARIDEV souhaite appliquer un système de lissage mensuel de la rémunération au profit des salariés sous contrat de travail intermittent.

La Société ARIDEV précise que cette modalité de rémunération figure d’ores et déjà à l’article 5-3 de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail qui s’applique à l’ensemble des autres salariés de la Société ARIDEV à l’exception des salariés sous contrat de travail intermittent non expressément nommés par ledit accord.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Les modalités de répartition de la rémunération sur une période de 12 mois seront réservées, dans le cadre du présent accord, aux salariés sous contrat de travail intermittent.

Est considéré comme salarié sous contrat de travail intermittent, tout salarié recruté par la Société ARIDEV afin de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et uniquement ceux-ci.



Article 2 – Rémunération

De façon à maintenir aux salariés des ressources stables, l’organisation du temps de travail sur l’année n’aura aucune incidence sur le salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé ».

Les salariés concernés percevront donc une rémunération mensuelle constante (dite « lissée »), indépendante de l’horaire réel du mois considéré, et correspondant à leur horaire contractuel mensualisé (horaire contractuel multiplié par le nombre de semaines travaillées et divisé par 12 mois).

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par la Société ARIDEV (congés et absences de toute nature rémunérée par l’employeur), cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence injustifiée, le pourcentage de déduction appliqué au salaire mensuel brut pour une journée d’absence non rémunérée sera égal au rapport suivant : heures non travaillées par le salarié/heures qu’il aurait accomplies au cours du mois s’il n’avait pas été absent.

Article 3 – HEURES COmplementaires

Par heure complémentaire, il convient d’entendre les heures qui dépassent la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail du salarié.

Le total des heures complémentaires effectuées à la demande de l'employeur ne pourra toutefois excéder le tiers de la durée minimale de travail prévue au contrat sauf accord du salarié.

Chacune des heures complémentaires accomplie, à la demande de l’employeur, dans la limite du tiers de la durée minimale fixée au sein de chaque contrat de travail intermittent donnera lieu à une majoration de salaire de 10%.


Les heures complémentaires effectuées seront rémunérées en fin de période annuelle de référence du contrat de travail intermittent.

Article 4 – GRATIFICATIONS

Les primes et gratifications applicables dans l’entreprise ne seront pas incluses dans le lissage de la rémunération ; pour le salarié sous contrat de travail intermittent, elles seront calculées au prorata de la durée annuelle de travail et seront versées à la fin de la période annuelle de référence.

Il sera institué au bénéfice des salariés, sous contrat de travail intermittent, une prime annuelle dénommée « prime d'intermittence ». Cette prime aura pour effet notamment de pallier l'incidence du contrat de travail intermittent sur le calcul des primes à caractère non mensuel quelles que soient leurs modalités de versement (13ème mois, prime de fin d'année...).

Pour chaque année scolaire, la prime d'intermittence sera égale à 3% du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent.

Elle sera versée avec le salaire du mois d’août aux salariés :
  • ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • étant inscrits à l'effectif le jour du versement ;
  • et dont la durée annuelle du contrat de travail est inférieure à 1000 heures.

Dans le cas d'un licenciement économique, cette prime sera versée, avec le solde de tout compte, au prorata du temps de présence dans l'année scolaire.


Article 5 – Rupture de contrat

En cas de départ d’un salarié sous contrat de travail intermittent en cours de période annuelle, les règles applicables seront les suivantes :
  • si le salarié est redevable d’un temps de travail, il pourra être opéré une retenue sur le salaire ou sur les sommes qui lui sont dues sauf en cas de licenciement pour motif économique ;
  • inversement, si le salarié concerné a un crédit d’heures en sa faveur, celles-ci lui seront rémunérées conformément aux conditions prévues à l’article 3.


ARTICLE 6 - CONTROLE ET SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL EN HEURES

Un enregistrement de la durée du travail sera établi chaque jour par chaque salarié au moyen d’un relevé d’heures (auto-déclaratif) conformément aux dispositions de l’article L. 3171-3 du Code du travail. Ce relevé d’heures sera contresigné par le responsable de service ou par un membre de la direction.

L’employeur remettra à chaque salarié intermittent un récapitulatif des heures effectuées pour le mois précédent.

Fait à LA ROCHE SUR YON

Le 11 décembre 2019, en 4 exemplaires originaux



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