Accord d'entreprise ARIEGE DIFFUSION AUTOMOBILE

ACCORD INTERESSEMENT SAS ARIEGE DIFFUSION AUTOMOBILE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

Société ARIEGE DIFFUSION AUTOMOBILE

Le 24/06/2026


ACCORD D’INTERESSEMENT

DE LA SAS ARIEGE DIFFUSION AUTOMOBILE


Entre, d'une part :

SAS ARIEGE DIFFUSION AUTOMOBILE, au capital de 90 000 Euros, dont le siège social est à Village Automobile, ZI LES CANOUNGES, 09100 PAMIERS, identifié sous le numéro unique 389 672 767 RCS de FOIX et représentée par la SAS SONOMA ANIMATION ET GESTION, Présidente dont le siège social est 5 AVENUE DES MURIERS, 31120 ROQUES SUR GARONNE, elle-même représentée par Monsieur ………………………., Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après dénommée « 

l’Entreprise »


Et, d'autre part :


L'ensemble du personnel de l'Entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers.

Ci-après dénommés collectivement les « 

Parties »



Préambule :



Le présent contrat d’intéressement a pour objectif d’impliquer et d’associer le personnel à l’amélioration constante de la situation économique de l’Entreprise. Il traduit la volonté de partager, entre l’entreprise et les salariés, les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel et d’une meilleure organisation de l’Entreprise.

Le présent contrat est indépendant des accords existants au sein de l'Entreprise et n'a pas pour objet de se substituer à un accord portant sur les salaires ni à aucun autre dispositif salarial conformément aux dispositions de L.3312-4 du Code du travail.

Les modalités de calcul de l’intéressement ont été choisies pour répondre aux objectifs suivants :
  • améliorer la performance globale de l’entreprise.
  • attribuer aux salariés une prime en fonction de l’évolution du ratio entre résultat courant avant impôt et chiffre d’affaire ceci afin d’améliorer la rentabilité économique (ou financière) de l’Entreprise.

Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d’intéressement proportionnelle au temps de présence ce qui récompense la présence au travail.


Il est rappelé qu’en l’état actuel de la législation, les sommes distribuées :
  • n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242.1 du Code de la sécurité sociale pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale et seront donc notamment exonérées de cotisations sociales ;
  • sont déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou sur le revenu de l’exercice au titre duquel elles sont versées ;
  • sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) en vigueur à la charge du salarié ;
  • sont soumises au forfait social(*) et à la taxe sur les salaires, à la charge exclusive de l’Entreprise, lorsque celle-ci y est assujettie.

(*) seules les Entreprises de 250 salariés et plus demeurent soumises au forfait social sur les primes d’intéressement (Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2019)

Article 1 – Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de fixer :

  • le cadre d'application, la durée de l'accord, les modalités de dénonciation et de révision ;
  • les objectifs d'intéressement retenus ;
  • les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ;
  • l'époque des versements ;
  • les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
  • les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.


Article 2 – Durée de l’accord – Dénonciation - Révision


  • Durée :


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans soit à compter du 01/01/2026 jusqu’au 31/12/2028.
Il expirera à la date du 31/12/2028 sans aucune formalité.


  • Dénonciation :


L’accord d’intéressement ne peut être dénoncé que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation doit être notifiée à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS ex-DIRECCTE).


Pour s’appliquer sur l’exercice en cours, la dénonciation devra obligatoirement intervenir dans les six premiers mois de l’exercice.

  • Révision :


Le présent accord peut faire l’objet d’une révision. Celui-ci ne peut être modifié que par l’ensemble des signataires du présent accord. Cette révision de l’accord d’intéressement se fait par le biais d’un avenant conclu et déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Pour s’appliquer sur l’exercice en cours, l’avenant devra obligatoirement être signé dans les six premiers mois de l’exercice.


Article 3 – Bénéficiaires

Peuvent bénéficier des droits nés du présent accord les salariés comptant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Par salarié, il faut entendre toute personne liée à l’entreprise par un contrat de travail.

Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.

Un accord d’intéressement ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un (1) salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire, ou la qualité de dirigeant d’entreprise telle que mentionnée au sixième alinéa de l’article L.3312-3 du Code du travail.

Pour les entreprises de

plus de 249 salariés, les mandataires sociaux ne peuvent pas bénéficier de l’accord d’intéressement, sauf s’ils sont titulaires d’un contrat de travail qui les place dans un état de subordination à l’égard de l’entreprise, et qui prévoit une rémunération distincte de leurs fonctions de mandataire.




Article 4 – Calcul de l’intéressement



Le système d'intéressement repose sur le principe d'une participation collective aux résultats de la société selon la formule suivante :


Ratio : Résultat Courant Avant Impôts / Chiffres d'affaires

(RCAI / CA)

Prime individuelle €

 

RCAI / CA >= 1,5%

1400

 
 

RCAI / CA >= 1%

700

 
 

RCAI / CA >= 0,5%

350

 
 

RCAI / CA < 0,5%

0

 

Plafonnement collectif : le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel du dirigeant imposé à l’impôt sur le revenu de l’année précédente (article L.3314-8 du Code du travail).

Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L. 3314-8 du Code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré ce plafond.

Article 5 – Répartition de la prime d’intéressement



La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice (art L 3314-5) selon la formule suivante :

Droit individuel =

Prime globale X total des jours de travail effectif ou assimilés du bénéficiaire
Total des jours de travail effectif ou assimilés de l’ensemble des bénéficiaires

Sont considérés comme jours de présence au sens du présent article ceux assimilés à du temps de travail effectif et correspondant aux :

  • congés payés ;
  • congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
  • journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
  • congés légaux de maternité et d'adoption
  • congé de paternité et d’accueil de l’enfant;
  • périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
  • congés de deuil prévu à l'article L3142-1-1 ;
  • périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée prévues à l’art R 5122-11 ;
  • périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L3131-15 du code de la santé publique ;
  • absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.



Plafonnement individuel : la prime individuelle attribuée à un bénéficiaire au titre d’un exercice ne peut excéder les trois quarts du PASS en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.


Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de présence aux effectifs. Dans ce cas, le plafond est égal

à la somme des trois quarts de plafonds mensuels applicables. C’est également la somme des trois quarts de plafonds mensuels qui doit être retenue dans les entreprises dont l’année de calcul ou l’exercice ne correspond pas à l’année civile.


Conformément à l’article L3314-11 du Code du Travail, une nouvelle répartition immédiate du reliquat d’intéressement pourra être effectuée entre tous les bénéficiaires auxquels ont été versées des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé à l'article L. 3314-8. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle.

Enfin, il est précisé que le plafond s’applique au montant brut des primes avant précompte de la CSG et de la CRDS.

Article 6 – Versement de la prime individuelle d’intéressement - Affectation au Plan d’Epargne Salariale :


Tout bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition :

  • Une « lettre d’information » distincte du bulletin de salaire et reprenant :

  • Le montant global de l'intéressement ;
  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
  • Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale ou d’épargne retraite, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
  • Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.
  • En annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.


  • Un bulletin d’option à compléter lui permettant d’indiquer son choix entre :

  • Affecter tout ou partie de ces sommes dans les Plans d’Epargne en vigueur dans l’entreprise auquel cas ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu et bénéficient, le cas échéant, de l’abondement si le plan d’épargne le prévoit.

  • Percevoir immédiatement tout ou partie des sommes lui revenant au titre de l’intéressement, auquel cas ces sommes sont soumises à l’impôt sur le revenu.

L’information, mentionnée ci-dessus, est effectuée par courrier simple (ci-après dénommée « lettre d’information »).

Dans un délai de

quinze (15) jours, à compter de la date de réception de la lettre d’information, le bénéficiaire peut demander le paiement de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement.


Il est précisé que le bénéficiaire est présumé avoir reçu ladite lettre d’information, le septième (7ème) jour qui suit la date de son envoi, cachet de la Poste faisant foi.


La demande de paiement doit être formulée :

  • Par internet sur l’espace personnel sécurisé, accessible à l’aide des identifiants personnels du bénéficiaire,

  • Ou, le cas échéant, par courrier postal en retournant le bulletin d’option joint à la lettre d’information, à l’adresse qu’il précise.

A défaut de choix exprimé par le collaborateur dans le délai légal de 15 jours visé ci-dessus, et en application de l’article L.3315-2 du Code du travail, ces sommes sont investies à hauteur de 100% dans le FCPE « Etoile Sélection Monétaire » proposé par le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE/PEI) en vigueur dans l’Entreprise.


Ces sommes sont disponibles à l’expiration d’un délai de cinq (5) ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel elles ont été attribuées (R3324-21-1 alinéa 5 du Code du travail), hors cas de déblocage anticipés prévus par la réglementation et précisés à l’article 8 du présent accord.

Qu’elles soient investies ou payées immédiatement au bénéficiaire, leur versement est effectué

au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel l’intéressement est attribué. Lorsque cet exercice de calcul est inférieur à 12 mois, le versement intervient avant le 1er jour du 3ème mois (Code du travail D 3313-13).


Passé ces délais, l’Entreprise complète le versement par un intérêt de retard égal à 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal.

Les sommes provenant de l’intéressement affectées au PEE/PEI ou au PERCO/PER-Col/PER-Coi sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux 3/4 du PASS.

Le versement volontaire ou par défaut de l'intéressement au plan d'épargne permet, le cas échéant, de bénéficier d'un abondement (versement complémentaire) de l'entreprise dans les conditions précisées par le règlement dudit plan.

Sous réserve d’une évolution de la réglementation en vigueur à la date de signature de cet accord, les intérêts éventuels bénéficient des mêmes exonérations que l’intéressement et ne sont pas assujettis à la CSG et à la CRDS.

Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement, l’entreprise doit lui demander l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et, de la prévenir de ses changements d’adresse éventuels.
Lorsqu’un bénéficiaire qui a quitté l’entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui et, par suite, n’exerce pas de choix entre le versement ou l’investissement de son intéressement, les sommes investies par défaut, en parts de FCPE, dans le cadre du PEE/PEI ou du PEG applicable, sont inscrites sur un compte individuel au nom du bénéficiaire, dans les livres du Teneur de Compte Conservateur de parts désigné par le règlement du plan d’épargne.
Conformément aux dispositions de l’article L 312-20 du Code Monétaire et Financier, en présence d’un compte inactif, à l’issue d’un délai de 10 ans (ou de 3 ans à compter de la date de décès du bénéficiaire) les avoirs épargnés sont liquidés et le produit de la vente est transféré par l’établissement Teneur de Compte, à la Caisse des dépôts et consignations. L’intéressé peut ensuite réclamer ses avoirs, pendant un délai de 20 ans (ou 27 ans en cas de décès du bénéficiaire) courant à compter de la date du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

A l’expiration de ces délais, si aucune réclamation n’a eu lieu, les sommes sont acquises à l’Etat.

En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits devenus immédiatement négociables et exigibles en vertu des articles 7-1 et 7-2 du présent accord.


Article 7 – Cas de déblocage anticipé


7.1 – Cas de déblocage anticipé des sommes investies dans le PEE


La quote-part individuelle attribuée à chaque salarié n’est exigible qu’à l’expiration d’un délai de 5 ans, elle peut cependant être débloquée avant ce délai dans les cas suivants (art R3324-22) :

1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

3° bis Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :

a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;

b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.


La demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de

six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales et surendettement où elle peut intervenir à tout moment (art R 3324-23).


La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un

versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.



7.2 – Cas de déblocage anticipé des sommes investies dans le PER-Col

Les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du Code monétaire et financier (retraite), dans les seuls cas suivants (art L 224-4 du code monétaire et financier) : 1° Le

décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 2° L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ; 4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ; 5° La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ; 6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier (versements obligatoires du salarié ou de l'employeur sur le PER-CAT) ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

Le décès du titulaire avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier (retraite) entraîne la clôture du plan.

7.3 – Cas de déblocage anticipé des sommes investies dans le PERCO

Les droits constitués au profit des participants peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant leur départ à la retraite, dans les cas suivants (c. du trav ; article R.3334-4 et R.3334-5) :

1° L'

invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois ;

2° Le

décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits et les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code ;

3° L'affectation des sommes épargnées à

l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel ;

4° La situation de

surendettement du participant définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;

5°

L'expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé


La demande du salarié de liquidation anticipée peut intervenir

à tout moment, sauf dans le cas prévu au 3° de l'article R. 3334-4 (acquisition ou remise en état résidence principale). Dans ce cas, elle intervient dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'intéressé, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.


Article 8 – Contrôle et information

  • Information collective


L’application du présent accord est suivie par :
  • par une commission ad’hoc, composée de 2 représentants des salariés spécialement désignés à cet effet.

La commission ad’hoc :
  • vérifient l’exactitude du calcul et le respect des modalités de répartition prévues par l’accord ;
  • se réunira(ont) chaque fois qu’il y aura lieu à calcul de l’intéressement et de sa répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application de l’accord.

Il leur sera possible, à cette occasion, de prendre connaissance des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement qui lui seront communiqués par l’Entreprise au moins 8 jours avant la date prévue de la réunion.
Les documents communiqués seront considérés comme confidentiels.

Un rapport commun sera établi sur le fonctionnement du système et sur le montant de l’intéressement distribué au personnel au titre de l’exercice précédent.
Ce rapport, consultable par tous les bénéficiaires, devra être mis à disposition dans le délai de 6 mois suivant la clôture de l’exercice.

  • Information individuelle


Conformément à l’article D.3313-8 du Code du travail, une notice d’information sur l’accord d’intéressement sera remise à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Cette notice précisera notamment les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.

En application de l’article L. 3341-6 du Code du travail, un livret d’épargne salariale est remis à tout salarié lors de la conclusion de son contrat de travail.
Ce livret contient les informations prévues à l’article R.3341-5 du Code du travail, à savoir un rappel de l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale et épargne retraite en vigueur dans l’entreprise.

En outre, conformément aux dispositions des articles L.3341-7 et R.3341-6 du Code du travail, tout salarié quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif inséré dans un livret d’Epargne Salariale établi sur tout support durable et comportant :
  • l’identité du bénéficiaire
  • la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l’entreprise par accord de participation et plans d’épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles,
  • l’identité et l’adresse des teneurs de registre / teneurs de comptes auprès desquels le bénéficiaire a un compte.
  • la précision que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise soit par prélèvement sur les avoirs.


Article 9 – Règlement des litiges


Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base au calcul de l'intéressement, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Au cas où les parties ne pourraient se mettre d'accord, le différend sera porté devant la juridiction compétente.

Article 10 – Dépôt de l’accord


A l'initiative de l’entreprise, et au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de sa signature, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la DREETS (ex-DIRECCTE) en ligne sur la plateforme de télé procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr




Mention de cet accord figurera sur chacun des tableaux d’affichage de l’Entreprise.

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés dans les conditions suivantes : disponible auprès de la DRH


Fait à
le










Le représentant de l’Entreprise,

M. ………………………………….
Agissant en qualité de Directeur Général de la SAS SONOMA ANIMATION ET GESTION, elle-même présidente de l’Entreprise.

Le(s) représentant(s) des salariés de l’Entreprise,

Voir feuille d’émargement au 2/3 des salariés




































Procédure de dépôt à la DREETS :

Sur la plateforme dédiée au

dépôt dématérialisé de tous les accords collectifs :


www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Déposer une

version numérisée sous format PDF de l’ensemble des documents suivants :


  • l’accord signé,

  • (le cas échéant) PV de la réunion du comité social et économique (institué dans les Entreprises de 11 salariés et plus) ayant validé le texte de l’accord

(le cas échéant) Un exemplaire du mandat accordé par les organisations syndicales représentatives

(le cas échéant) Liste d’émargement et PV de ratification par les 2/3 du personnel :

Lorsque l’accord est ratifié par les 2/3 du personnel salariés (en l’absence de CSE OU d’organisations syndicales dans l’Entreprise) doivent être déposés avec l'accord d’intéressement :

  • une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical,

  • et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les CSE, un procès-verbal de carence datant de moins de quatre ans.

(Article D 3345-3 - Modifié par Décret n°2020-795 du 26 juin 2020)

Un récépissé de dépôt sera transmis par la DREETS.

Mise à jour : 2026-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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