la Société ARIEL Industries, au capital de 300 000 €
dont le numéro unique d’identification est le : 448 190 603 00044 ayant son siège social 191, Route des docks – 76120 Le grand Quevilly
d'une part,
Et
la délégation du personnel du CSE,
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit, en vue de l'application au personnel de l'Entreprise des dispositions des articles L 442-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à la Participation des salariés aux résultats de l'entreprise.
Article I - Participation des salariés
Le présent accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel bénéficiaires des dispositions des articles précités L 442-1 et suivants du Code du Travail auront au titre de la réserve de Participation que leur employeur est tenu de constituer à leur profit, ainsi que les conditions de leur information et la procédure à suivre en cas de contestations.
La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation.
Article II - Calcul de la réserve spéciale de participation
Le calcul de la Réserve Spéciale de Participation s'effectue conformément aux dispositions de l'article L 442-2. Elle s'exprime par la formule :
R. S. P. = ½ (B - 5 % C) x S/VA
dans laquelle :
- B : représente le bénéfice de l'entreprise réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement. Le montant du bénéfice net est attesté par le Commissaire aux Comptes.
- C : représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du Code Général des Impôts. En cas de variations du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte au prorata du temps. A défaut d’indications contraires, le décompte des périodes s’effectue en nombre de jours. Le montant des capitaux propres est attesté par le Commissaire aux Comptes.
- S : représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés au cours de l’exercice.
- VA : représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des postes suivants :
. les charges de personnel, . les impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires, . les charges financières, . les dotations de l'exercice aux amortissements, . les dotations de l'exercice aux comptes de provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles, . le résultat courant avant impôts.
Article III - Ayants droit et répartition
Peuvent seuls bénéficier des droits nés du présent accord, les salariés comptant 3
mois d'ancienneté dans l'Entreprise (maximum : 3 mois).
Par salarié, il faut entendre toute personne liée à l'Entreprise par un contrat de travail. Pour la détermination de l’ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
Répartition :
25% en fonction du salaire
75% en fonction du temps de présence
Répartition en fonction du salaire
La répartition de la Réserve entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires bruts, déterminés selon les règles prévues à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, perçus au cours de l'exercice considéré, dans les conditions décrites ci-dessous.
La durée de présence s’analyse comme étant les périodes de travail effectif auxquels s’ajoutent les périodes légalement assimilées au travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats représentatifs, congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux, journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise).
Toutefois, pour les salariés qui auront été absents au cours de l'exercice en vertu des cas visés aux articles L 122-26 et L 122-31-1 (congé de maternité ou d'adoption, absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle) du Code du Travail et dont les périodes d'absence correspondantes n'auront pas donné lieu au maintien intégral de leur salaire, les rémunérations à prendre en compte pour la répartition des droits seront celles qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
Le salaire servant de base de calcul à la répartition n'est pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à trois fois le plafond annuel de cotisations de sécurité sociale.
Répartition en fonction du temps de présence
La répartition de la Réserve entre les bénéficiaires est effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice. Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
aux congés payés,
aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
aux congés légaux de maternité et d'adoption,
aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),
aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant annuel du plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison du plafond défini ci-dessus sont immédiatement réparties entre les autres bénéficiaires, ce complément de répartition ne pouvant avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond.
Article IV - Modalités de gestion des droits
Les sommes correspondantes aux droits individuels des salariés seront versées au dépositaire après prélèvement de la CSG et de la CRDS y compris l’intérêt de retard éventuel et investies en parts ou fractions de parts d'un des Fonds Communs de Placement proposés :
Les porteurs de parts peuvent à tout moment effectuer des arbitrages de tout ou partie de leurs avoirs entre ces différents Fonds. Les arbitrages ainsi réalisés sont sans effet sur la durée d’indisponibilité des avoirs.
Le fonctionnement des Fonds est assuré par :
Etoile Gestion, Siège social : 59, bld Haussmann - 75008 PARIS, en sa qualité de société de gestion,
La Société Générale, Siège social : 29, bld Hausmann – 75009 PARIS, en sa qualité de dépositaire des capitaux,
Le Crédit du Nord, Siège social : 59, bld Haussmann- 75008 PARIS, en sa qualité de teneur de comptes.
Chaque Fonds fonctionne dans les conditions générales fixées par la réglementation en vigueur et dans les conditions particulières fixées par leur Règlement Intérieur qui constitue une annexe au présent accord et est approuvé par les contractants.
Si la date de versement des sommes revenant aux salariés est postérieure au 1er jour du 4ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel a été calculée la réserve, l'Entreprise verse en outre des intérêts de retard dont le taux est égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, publié par le ministre chargé de l’économie majoré de 33% .Cet intérêt de retard court à partir du 4ème mois suivant la date de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce, jusqu’à la date de remise effective de ces sommes à l’organisme dépositaire. Il est versé en même temps que le principal et employé dans les mêmes conditions.
Les salariés ayants-droit recevront chacun autant de parts ou fractions de parts que le permettra le montant des droits individuels. Ces parts et fractions de parts de Fonds Commun de Placement appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures du Crédit du Nord.
La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réinvestie dans le Fonds Commun de Placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur de chaque part ou fraction de part.
Ce réinvestissement assure aux salariés une exonération d'impôt sur ces revenus qui est maintenue même au delà de la période d'indisponibilité.
Toutefois, il est prévu le prélèvement de la C.S.G., de la C.R.D.S., du Prélèvement Social et de la C.A.P.S. sur les plus values du placement lors du remboursement des capitaux d’Epargne Salariale. Ces prélèvements ainsi que ceux qui seraient en vigueur à la date de remboursement seront réglés aux services fiscaux par le dépositaire sans l’intervention de l’entreprise.
Les frais de tenue des comptes individuels des salariés sont à la charge de l'entreprise. Toutefois, ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à compter du premier jour de l’année civile suivant celle au cours de laquelle est intervenue la rupture du contrat de travail (sauf les retraités ou préretraités). Ces frais incombent dès lors aux anciens salariés porteurs de parts concernés.
Article IVbis - Conditions d'exercice de l'option
Les salariés doivent faire connaître à l'entreprise leur choix entre les Fonds Communs de Placement ou le versement immédiat de tout ou partie du montant de la prime.
A défaut de choix exprimé, un versement immédiat de la totalité sera effectué.
Article V - Indisponibilité des droits
Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent accord ne sont exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans s'ouvrant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Ils seront toutefois exigibles avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas suivants :
mariage du salarié ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l’intéressé,
naissance, ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption lorsque le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,
divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité, assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,
invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article 341.4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L.323-11 du code du travail ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle,
décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,
cessation du contrat de travail,
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, son conjoint, ses enfants ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351.43 ou à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une Scop,
acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111.2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable des travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
situation de surendettement du salarié définie à l'article L.331.2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l’article L.625-9 du code du commerce et de l’article L.143-11-3 du code du travail.
En outre, l'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci sont inférieures au maximum fixé par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre du travail soit actuellement 80 € (arrêté du 10/10/2001).
Article VI - Départ de l'entreprise
Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve de participation quitte l'entreprise sans avoir demandé le rachat de ses droits ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'entreprise est tenue :
a) de prendre note de l'adresse à laquelle devront lui être adressés les relevés de compte le concernant et qui lui permettront de demander le rachat de ses droits. En cas de changement de cette adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser l'organisme gestionnaire.
b) de lui remettre un état récapitulatif comportant :
l’identification du bénéficiaire,
la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l’entreprise par l’accord de participation avec mention, le cas échéant, des dates auxquels ces avoirs seront disponibles,
l’identité et l’adresse des teneurs de registre auprès desquels le bénéficiaire a un compte.
En outre, conformément à l’article L.444-5 du code du travail, tout salarié quittant l’entreprise reçoit un livret d’Epargne Salariale établi sur tout support durable et comportant :
les états récapitulatifs,
une attestation précisant la date à laquelle seront reportés ses droits éventuels au titre de l’année en cours,
un rappel des dispositions des articles L. 443.2, R.442.16, R.442.17, R.443.12 et R.443.13
Lorsque, nonobstant ces dispositions, un salarié dont les droits sont devenus disponibles depuis plus d'un an, ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, ses droits sont tenus à sa disposition par la société de gestion jusqu'au terme de la prescription trentenaire. Passé ce délai, les parts non réclamées sont liquidées et le produit versé à la Caisse des Dépôts et Consignations.
En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits devenus immédiatement exigibles en vertu de l'article V.
Article VII - Conseil de Surveillance
Conformément au règlement intérieur de chaque Fonds Commun annexé au présent accord, le personnel de l'entreprise est représenté au Conseil de Surveillance du fonds, de même que l'entreprise.
Le Conseil de Surveillance a pour mission de contrôler les opérations relatives au fonctionnement du fonds commun de placement. Il reçoit le rapport annuel de gestion de la Société ETOILE GESTION SNC. Aucune modification ne peut être apportée sans son accord au règlement du fonds commun de placement. Les droits de vote aux Assemblées Générales attachés aux valeurs mobilières composant le portefeuille du fonds sont exercés par les mandataires désignés par le Conseil de Surveillance.
Article VIII - Information des salariés
Information collective
Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.
Dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, l'entreprise remet au Comité d'Entreprise (aux délégués du personnel) un rapport comportant les éléments de calcul de la réserve de participation et son montant global. Dans le même délai la société de gestion adresse à l'entreprise un rapport annuel de gestion. La valeur de la part est communiquée chaque mois par la société de gestion.
Information individuelle
Tout salarié bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition une fiche indiquant :
le montant total de la réserve de participation pour l'exercice écoulé,
le montant des droits qui lui sont attribués et leur mode de gestion,
le montant du précompte effectué au titre de la Contribution Sociale Généralisée et de la Contribution du Remboursement de la Dette Sociale,
la date à partir de laquelle les droits sont exigibles,
le rappel des cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai.
En fin d'année, un relevé individuel est également remis aux salariés par l'intermédiaire de l'entreprise, faisant apparaître l'ensemble des droits détenus par chacun avec les échéances de disponibilité et l'estimation récente de ces droits.
Article IX – Durée - dénonciation
Le présent accord prend effet à compter de l'exercice ouvert le 01/01/2024 et clos le 31/12/2024. Il est conclu pour une durée d'un an.
Sauf dénonciation effectuée par l'une ou l'autre des parties contractantes, trois mois au moins avant la date de son échéance normale, le contrat se renouvellera par tacite reconduction et par exercice. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.
Article X - Publicité
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, adressé à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi : - 1 original par lettre recommandée avec accusé de réception, - 1 exemplaire sous forme numérisée.
Il sera porté individuellement à la connaissance des salariés et affiché ainsi que le règlement intérieur de chaque Fonds commun de placement, aux emplacements réservés à cet effet.
Article XI - Litiges
Les litiges qui pourraient surgir à l'occasion de l'application du présent contrat seront soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les parties, le différend sera porté devant la juridiction compétente.
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par le Commissaire aux Comptes, il ne peut donner lieu à contestation de la part des parties signataires.
Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée relèvent des Tribunaux Administratifs, compétents en matière d'impôts directs.
Tous les autres litiges sont de la compétence des Tribunaux Judiciaires.