Accord d'entreprise ARISTID SAINT ETIENNE

ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF DE PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 31/12/2028

4 accords de la société ARISTID SAINT ETIENNE

Le 27/05/2025


ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF DE PARTAGE DE LA VALEUR


ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


La Société

ARISTID Saint-Étienne, SAS au capital de 24.000 €uros, dont le siège social est situé 18, rue des Aciéries – 42000 SAINT ETIENNE, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne, sous le n° 507 475 465, représentée par MXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Chief Human Resources Officer,



D’une part, ci-après dénommée « la Société »


ET


MXXXXXXXX en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique,


D’autre part, ci-après dénommée la « Représentante du CSE »

Ensemble, ci-après désignées « les Parties »




IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :


PRÉAMBULE


La loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et la loi no 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise introduisent une obligation de de partage de la valeur, à titre expérimental, pour les entreprises de 11 à 49 salariés, ayant réalisé des bénéfices net fiscal au moins égal à 1 % des recettes pendant trois années consécutives.

S’agissant de la Société, le bénéfice net fiscal en pourcentage du total des recettes pour les exercices 2022, 2023 et 2024 a été supérieur à 1%.

Le dispositif de partage de la valeur peut prendre diverses formes et notamment celle d’un abondement sur un plan d'épargne salariale, tel que le Plan Épargne Entreprise Groupe (PEEG).

Ainsi, il a été décidé de conclure un accord relatif à l’abondement de la Société aux versements volontaires des salariés, lequel accord a été présenté au CSE lors des réunions du 15 avril 2025 et 27 mai 2025.

Le présent accord casse et annule les dispositions de l’article 6-2 des règlements du Plan d’Épargne d’Entreprise (PEE) et du Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO) de la Société, signés le 29 octobre 2024.

Il s’en suit les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD


Cet accord a pour objet de définir les modalités d'abondement de l'Entreprise aux versements effectués par les salariés dans le cadre du Plan Épargne Entreprise Groupe (PEEG), constitué du Plan Épargne Entreprise (PEE) et du Plan Épargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO). Il vise à encourager l’épargne salariale et à récompenser l’effort d’épargne des salariés.

La Société s'engage à abonder les versements volontaires des salariés dans les conditions définies ci-après.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


L’abondement sera versé à tous les salariés de la Société remplissant le critère d’ancienneté visé à l'article 3 du présent accord.

Sont inclus :

  • Les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) et à durée déterminée (CDD).
  • Les dirigeants d'entreprise et leurs conjoints collaborateurs ou associés.
  • Les mandataires sociaux.

Les intérimaires et les stagiaires ne peuvent pas bénéficier de l'abondement de l'Entreprise.

ARTICLE 3 : BÉNÉFICIAIRES


Les bénéficiaires inclus dans le champ prévu à l’article 2 du présent accord peuvent bénéficier de l’abondement, sous réserve de satisfaire une condition d’ancienneté de trois mois.

Pour l’appréciation de cette ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail, même suspendus, exécutés au cours de l’exercice et des 12 mois qui le précède.

L’Entreprise employant entre 1 et 249 salariés, le chef d’entreprise ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ou, s’il s’agit d’une personne morale, le président, les directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, bénéficient de l’abondement dans les mêmes conditions que les salariés.

Les versements effectués sur le PEEG par des anciens salariés, ayant quitté l’Entreprise, ne donneront lieu à aucun abondement de la part de la Société.

ARTICLE 4 : MODALITÉS D’ABONDEMENT


Pour rappel, les salariés peuvent alimenter le PEEG par des versements volontaires. Il n’y a pas d’abondement sans versement volontaire au préalable du bénéficiaire.

L’abondement est collectif. En aucun cas l’abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire. II ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leur fonction.

La Société prend à sa charge, à titre d'abondement, les frais de tenue des comptes des adhérents au plan d'épargne, ainsi que le droit d'entrée dans le fonds commun de placement.

L'Entreprise s'engage à abonder les versements effectués par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Sur le PEE : Abondement des versements volontaires au taux de 100 % dans la limite de 100 € brut (cent €uros brut) par an et par bénéficiaire. Dès lors que les 100 € brut n’ont pas été atteints, l’abondement est à due proportion du montant versé par le salarié.
  • Sur le PERECO : Aucun abondement des versements volontaires n’est prévu.

L’abondement sera versé simultanément avec les versements volontaires des salariés sur leur Plan d’Epargne Entreprise.

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET – DURÉE DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de la date de dépôt, le 1er juillet 2025 et s’appliqueront, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2028.

À l’issue de cette date, ses dispositions cesseront immédiatement de produire tout effet, sauf renouvellement ou révision par les parties signataires.

ARTICLE 6 : RÉVISION DE L’ACCORD


L’accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 7.

ARTICLE 7 : DÉPÔT DE L’ACCORD


Le présent accord signé ainsi qu’une version publiable anonymisée seront déposés électroniquement sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. En effet, les Parties conviennent que l’identité des négociateurs et des signataires du présent accord sera supprimée lors de sa publication dans la base de données nationale.

En outre, un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Étienne.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES


Les modalités de gestion et de suivi des versements et de l'abondement seront définies par la Société en concertation avec les représentants des salariés.


Fait le 27 mai 2025, à Saint-Étienne,

En 4 exemplaires originaux – paraphés sur chaque page – dont un :

Pour la Société, MXXXXXXXXXX







Pour le Comité Social et Économique, MXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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