Accord d'entreprise ARKOLIA ENERGIES

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ARKOLIA ENERGIES

Le 23/06/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES


Entre :

La Société ARKOLIA ENERGIES


Société par actions simplifiées,
Immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 509 835 104
Dont le siège social est situé : 536 rue du Rajol 34130 MAUGUIO
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après « 

la Société »,


D'une part,


ET


Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 22 juin 2022 annexé aux présentes):


Mme XXXXXXXXXXXXXXX,
Mme J XXXXXXXXXXXXXXX,
Mme XXXXXXXXXXXXXXX,
M. XXXXXXXXXXXXXXX,
M. XXXXXXXXXXXXXXX,
M. XXXXXXXXXXXXXXX,

D’autre part


Ensemble, ci-après « 

les parties »


Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc201586370 \h 3
Article 1.Objet du présent accord PAGEREF _Toc201586371 \h 3
Article 2.Champ d’application du présent accord PAGEREF _Toc201586372 \h 3
Article 3.Période d’acquisition des congés payes PAGEREF _Toc201586373 \h 3
Article 4.Période de prise des conges payes PAGEREF _Toc201586374 \h 4
Article 5.Ordre des départs en conges payes PAGEREF _Toc201586375 \h 4
Article 6.Modalités de prise des conges payes PAGEREF _Toc201586376 \h 5
Article 7.Information et consultation du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc201586377 \h 6
Article 8.Date d’entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc201586378 \h 6
Article 9.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc201586379 \h 6
Article 10.Règlement des litiges PAGEREF _Toc201586380 \h 7
Article 11.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc201586381 \h 7
Article 12.Notification - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc201586382 \h 7


  • PREAMBULE

Dans le cadre d’une réflexion globale sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise, la Société ARKOLIA ENERGIES qui emploie plus de 50 salariés mais est dépourvue de délégué syndical, a ouvert des négociations avec le Comité Social et économique dans les conditions prévues par l’article L. 2232-25 du Code du travail, afin de définir, selon des modalités propres à l’entreprise :
  • en application des dispositions des articles L. 3141-10 et L. 3141-15 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés décomptés en jours ouvrables et la période de prise des congés payés, et

  • les modalités de prise des congés payés.
Le présent accord est ainsi conclu entre la Société ARKOLIA ENERGIES et les membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L 2232-25 du Code du travail.
Les dispositions du présent accord collectif se substituent aux dispositions en matière de congés payés résultant d’usages, décisions unilatérales ou dispositions conventionnelles, et notamment les dispositions de la Convention Collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (numéro de brochure 3018), dite SYNTEC .

Ceci étant exposé, les parties conviennent de ce qui suit :


Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir :

  • la période d’acquisition des congés payés décomptés en jours ouvrables

  • la période de prise des congés payés décomptés en jours ouvrables

  • L'ordre des départs pendant cette période de prise des congés payés;

  • Les modalités de prise des congés.


Le présent accord annule et remplace l’ensemble des mesures, avantages de nature collective ou individuelle résultant d’accords d’entreprise, de branche, de décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la société ARKOLIA ENERGIES.


Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ARKOLIA ENERGIES.

Période d’acquisition des congés payes
En application des dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, les parties rappellent que la période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés est la période du 1er juin N au 31 mai N+1.

Chaque salarié acquiert, dès le 1er jour de travail sur cette période, 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif dans la limite de 30 jours ouvrables par an.

Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

La durée totale exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables.

Période de prise des conges payes

Les congés payés acquis peuvent être pris dès l’embauche, sous réserve de respecter les règles de détermination de la période de prise des congés, de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé principal fixées au présent accord.

La période de prise des congés est fixée entre le 1er mai N+1 et le 31 mai N+2.
Le droit à congés payés acquis doit s’exercer chaque année sur la période de prise allant du 1er mai N+1 au 31 mai N+2 et les congés payés non pris à l’issue de la période de prise de congés payés ne pourront pas être reportés sur la période suivante de prise de congés payés, sauf exceptions légales.

Par voie de conséquence, les congés payés acquis au titre de la période de référence et non pris au 31 mai N+2 seront perdus.


Ordre des départs en conges payes

L'ordre des départs est communiqué à chaque salarié, par tout moyen, au moins un mois avant son départ.

Toutefois, l’employeur pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours, modifier l’ordre et les dates de congés en cas de circonstances exceptionnelles liées aux nécessités du service.

Les parties conviennent que pour fixer l’ordre des départs les critères suivants, énoncés par ordre de priorité, sont à retenir :

-les nécessités de service

-le roulement des années précédentes ;

-la situation de famille du bénéficiaire (présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie) ;

-les dates de droits de garde pour les salariés ayant des enfants en garde alternée ;

-les dates des vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés ;

-les vacances du conjoint / partenaire lié par un PACS travaillant dans une autre entreprise ;

-l’ancienneté dans l’entreprise.

En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la Société ont droit à un congé simultané.

Modalités de prise des conges payes

  • Durée et période du congé principal

En application des dispositions de l’article L. 3141-17 du Code du travail, la durée des congés payés pouvant être pris en une fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. On parle alors de congé principal.

Des dérogations individuelles à la durée maximale du congé principal sont toutefois possibles, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-17 du Code du travail, pour les salariés qui justifient:

  • Soit de contraintes géographiques particulières,

  • Soit de la présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.


Par ailleurs, le fractionnement du congé principal, à savoir sa prise en plusieurs fois, sera possible dans les conditions ci-après définies :

-Pour les salariés bénéficiant d’un droit à congé payé inférieur ou égal à 12 jours ouvrables :

Les congés payés devront être continus, pris en une fois, pendant la période de prise des congés payés prévus par le présent accord. Le fractionnement n’est donc pas possible.

-Pour les salariés bénéficiant d’un droit à congé payé supérieur à 12 jours ouvrables :

oLe congé principal pourra être fractionné avec l’accord des deux parties (employeur et salarié);

oUne des fractions du congé principal devra être d’au moins 12 jours ouvrables continus ;

oLa fraction du congé principal d’au moins 12 jours ouvrables continus visée ci-dessus devra être prise entre le 1er mai et le 31 décembre de chaque période de prise des congés payés.

oLe reste du congé principal, au-delà de la fraction d’au moins 12 jours ouvrables continus visée ci-dessus, pourra être pris en une ou plusieurs fois, en dehors de la période mentionnée ci-dessus ;


  • Jours de fractionnement

Le fractionnement du congé principal, c’est-à-dire, la prise de la fraction du congé principal dépassant 12 jours ouvrables au-delà de la période comprise entre le 1er mai et le 31 décembre ouvrira droit à des jours de congés payés supplémentaires uniquement si ce fractionnement est à l’initiative de la Société.
Dans cette hypothèse, le nombre de jours de congés supplémentaires sera égal à :
  • 1 (un) jour ouvrable supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période visée ci-dessus est compris entre 3 (trois) et 5 (cinq) jours ; et
  • 2 (deux) jours ouvrables supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 (six).

Information et consultation du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique a été régulièrement informé et consulté préalablement à la signature du présent accord, sur l’ensemble de ses dispositions le 16 juin 2025.

Date d’entrée en vigueur et durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er juin 2025.

Révision et dénonciation


9.1Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Toute demande de révision devra être adressée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, à la date qui aura été expressément fixée dans l’avenant de révision, ou à défaut, à compter du lendemain du dépôt légal de l’accord de révision.
Les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, dans l’hypothèse où la négociation de l’accord de révision n’aboutirait pas, elles seront maintenues.

9.2.Dénonciation
Etant conclu pour une durée indéterminée, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Le présent accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.
La dénonciation du présent accord devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes.
La dénonciation devra également être déposée dans les conditions légales et réglementaires applicables.
A réception de l’avis de dénonciation, la Société et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise le cas échéant, se réuniront pendant la durée du préavis, afin de discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut de nouvel accord, pendant une période d’un an courant à compter de l’expiration du délai de préavis.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives le cas échéant se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Règlement des litiges


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée.
Jusqu’à l’issue de la ou des réunions de règlement des litiges définies ci-dessus, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Suivi de l’accord


Les parties conviennent de se réunir dès que nécessaire afin de s'assurer de la mise en œuvre des dispositions du présent accord, d'examiner le cas échéant les difficultés liées à son application et de proposer des mesures d'ajustement.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Notification - Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié aux parties signataires et un exemplaire du présent accord sera remis au CSE.
En outre, le texte de l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché au sein de la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.
En l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, le présent accord sera notifié par la Société la Commission paritaire de la branche dont relève l’entreprise en vue de son information.
Enfin, les formalités de dépôt du présent accord seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise qui :
  • déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.; et

  • adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Montpellier.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Mauguio, le 23 juin 2025


Pour la société ARKOLIA ENERGIES

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX
Président

Les membres élus titulaires du CSE


Mme XXXXXXXXXXXXXXX,


Mme XXXXXXXXXXXXXXX,


Mme XXXXXXXXXXXXXXX,


M. XXXXXXXXXXXXXXX,


M. XXXXXXXXXXXXXXX,


M. XXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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