AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS Société ARKOLIA ENERGIES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ARKOLIA ENERGIES
Société par actions simplifiée Immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°509 835 104 Dont le siège social est situé 536 rue du Rajol 34130 Mauguio Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après «
la Société »,
D’une part
ET :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 22 juin 2022 annexé aux présentes), ci-après :
Mme XXXXXXXXXXXXXX, Mme XXXXXXXXXXXXXX, Mme XXXXXXXXXXXXXX, M. XXXXXXXXXXXXXX, M. XXXXXXXXXXXXXX, M. XXXXXXXXXXXXXX,
Article 2 – Modification de l’article 5.1.de l’accord collectif du 10 décembre 2020 PAGEREF _Toc201584083 \h 4
L’article 5.1. de l’accord collectif du 10 décembre 2020 est modifié comme suit : PAGEREF _Toc201584084 \h 4 « 5.1. : Alimentation en temps : PAGEREF _Toc201584085 \h 4
L’article 6.3. de l’accord collectif du 10 décembre 2020 est modifié comme suit : PAGEREF _Toc201584087 \h 4 6.3 : Monétarisation - Complément de rémunération PAGEREF _Toc201584088 \h 4
Article 4 - Dispositions finales PAGEREF _Toc201584089 \h 5
Poursuivant sa démarche RSE et Qualité de Vie au Travail, la Société ARKOLIA ENERGIES a mis en place, par accord collectif en date du 10 décembre 2020, un Compte Epargne Temps (CET).
La Société a ainsi souhaité mettre à disposition de ses collaborateurs un outil de gestion du temps et de rémunération, dans une démarche de fidélisation.
Le CET en place au sein de la Société ARKOLIA ENERGIES permet aux salariés, sur la base du volontariat, de capitaliser des temps de repos en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, de compléter leur rémunération, ou encore d’alimenter leurs plans d’épargne.
Après près de 4 ans d’application du CET, la Société a souhaité y apporter des modifications pour ce qui concerne notamment les modalités d’alimentation en temps du CET et les conditions dans lesquelles le salarié peut demander une libération sous forme monétaire des droits inscrits sous le sous-compte n°3 du CET (droits provenant de l’affectation de repos compensateur de remplacement).
C’est donc dans ces conditions que la Société, qui ne dispose pas de délégué syndical, a informé le Comité Social et Economique de son intention d’entamer des négociations en vue de modifier l’accord collectif sur le CET en date du 10 décembre 2020.
Le présent avenant a ainsi été conclu, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail, avec les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 - Objet du présent avenant
Les parties conviennent, par le présent avenant, de modifier les dispositions de l’accord collectif du 10 décembre 2020 sur le CET relatives à :
L’alimentation en temps du CET (article 5.1) et plus précisément, à l’affectation au CET des jours de repos compensateur de remplacement;
La monétarisation du CET sous forme de complément de rémunération (article 6.3) et plus précisément au moment de la demande de libération sous forme monétaire des droits à repos capitalisés sur le CET.
Ainsi, les nouvelles rédactions des articles 5.1. et 6.3. issues du présent avenant ont vocation à de substituer aux anciens article 5.1. et 6.3 tels que résultant de l’accord collectif du 10 décembre 2020.
Les autres dispositions de l’accord collectif du 10 décembre 2020 demeurent inchangées.
Article 2 – Modification de l’article 5.1.de l’accord collectif du 10 décembre 2020
L’article 5.1. de l’accord collectif du 10 décembre 2020 est modifié comme suit :
« 5.1. : Alimentation en temps :
Le salarié peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie : Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 24 jours ouvrables ; Jours de congés d'ancienneté ; Jours de repos compensateur de remplacement dans la limite de 2 (deux) jours Repos compensateur de remplacement par mois ; Jours de congés supplémentaires pour fractionnement ; Jours de congés conventionnels ; Jours de repos et de congés accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (art. L. 3121-44 et suivants du code du code du travail : JRTT) dans la limite de 6 jours ouvrés par année ; Jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale dans la limite de 6 jours ouvrés par année ;
L'alimentation en temps se fait par journées entière. Une journée correspondant à 7 heures.
Les éléments en temps, autres que des jours ouvrés, sont convertis lors de leur affectation au compte épargne-temps : 1 jour ouvré = 1,2 jours ouvrables = 7 heures
Par ailleurs, il est rappelé que les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos liées à des conditions particulières d’exercice).
Le total des jours que le salarié peut stocker sur son CET par report des repos et congés ci-dessus visés ne peut excéder 66 jours ouvrés ».
Article 3 – Modification de l’article 6.3
L’article 6.3. de l’accord collectif du 10 décembre 2020 est modifié comme suit :
6.3 : Monétarisation - Complément de rémunération Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé ouvrés » et non en argent.
Cependant, en application de l’article L. 3151-2, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.
Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération en utilisant les droits acquis et stockés dans le sous-compte n°3 exclusivement correspondant aux droits provenant des repos compensateurs de remplacement ou des contreparties obligatoires en repos affectés dans le CET.
Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à repos capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.
Le salarié pourra demander la libération sous forme monétaire des droits inscrits sous le sous-compte n°3 une fois par année civile.
Une information préalable et individuelle de la Direction sera communiquée à cet effet à chaque salarié bénéficiant de droits provenant des repos compensateurs de remplacement ou des contreparties obligatoires en repos affectés dans le CET.
Article 4 - Dispositions finales
4.1 : Suivi et interprétation de l’accord
Le suivi de l’application de l’accord sera réalisé au cours d’une réunion du CSE de manière annuelle.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler amiablement tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la réunion d’interprétation, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.
4.2 : Consultation du CSE
Le présent accord a été soumis pour avis, avant sa signature par les parties, au Comité social et économique le 16 juin 2025.
4.3 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation 4.3.1 : Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
4.3.2 : Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations. 4.3.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :
Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET ».
Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés dans le délai de 12 mois sans que les durées minimales de l’article 6.1.2. lui soient opposables.
4.4 : Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, d’un commun accord entre les parties, par avenant conclu selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires alors en vigueur.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties signataires ou adhérentes devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, à la date qui aura été expressément fixée dans l’avenant de révision, ou à défaut, à compter du lendemain du dépôt légal de l’accord de révision.
Les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, dans l’hypothèse où la négociation de l’accord de révision n’aboutirait pas, elles seront maintenues.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur
4.5 : Notification – Dépôt et Publicité
Le présent accord sera notifié aux parties signataires et un exemplaire du présent accord sera remis au CSE.
En outre, le texte de l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché au sein de la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.
En l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, le présent accord sera également adressé, à l’initiative de la Direction à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche dont relève la Société en vue de son information.
Par ailleurs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société qui : déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Mauguio, Le 23 juin 2025.
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles