Arkose&Co, société anonyme par actions simplifiée au capital de 1 055 712,75 Euros, dont le siège social est situé au 37-39 rue des Grands Champs - 75020 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 793 196 536, représentée par Monsieur, Directeur Général,
(ci-après nommée la « Société »),6
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative de l’entreprise, la CGT, représentée par son délégué et élu titulaire au CSE, M. Legleye Xavier JordaneEn présence des membres titulaires du CSE :
−
Monsieur, membre Titulaire du 1er Collège « Employés » (liste CGT);
−
Monsieur, membre Titulaire du 3ème Collège « Cadres », représentant du personnel.
Monsieur, membre Titulaire du 2e Collège, liste CGT
−
Monsieur, membre Titulaire du 2nd Collège « Techniciens », liste CGT ;
−
Madame, membre Titulaire du 1er Collège « Employés », représentante du personnel
−
Madame, membre Titulaire du 1er Collège « Employés » (liste CGT)−
Monsieur, membre Titulaire du 3ème Collège « Cadres », liste CGT ;
D’autre part,
PRÉAMBULE : § Le présent accord a pour objet de doter la Société d’un mode d’organisation et d’aménagement des heures de nuit et de valorisation des jours fériés adaptés à son activité. Il est apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités organisationnelles permettant d’optimiser les rétributions du travail de nuit et des jours fériés des salariés afin de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de l’entreprise. La négociation du présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier, d’une part, les évolutions et besoins légitimes de la Société et, d’autre part, les aspirations sociales des salariés Aussi, depuis le début de l’année 2025 et dans le respect des dispositions légales en vigueur, la direction de la Société a engagé des négociations avec le CSE relatives à l’organisation et l’aménagement des heures de nuit et de valorisation des jours fériés. Après cette période de négociation et de réflexion, les parties à la négociation ont ainsi abouti au présent accord qui entrera en vigueur à compter de son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet. Il est rappelé que justifiant d’un effectif supérieur à 50 salariés, il a décidé de recourir à la possibilité de conclure un accord d’entreprise avec la délégation du personnel au Comité Social et Economique, en application des articles L2232-24 et suivants du code du travail.
SOMMAIRE : DISPOSITIONS GENERALES. 4 CADRE JURIDIQUE. 4 CHAMP D’APPLICATION.. 4 DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL. 5 1. TRAVAIL DE NUIT. 5 1.1 JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT. 5 1.2 DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT. 5 1.3 MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATOIRE. 5 1.4 MODALITE DE PRISE DES REPOS COMPENSATOIRES. 5 2. TRAVAIL DES JOURS FÉRIÉS. 6 1.1 DEFINITION DU TRAVAIL DES JOURS FÉRIÉS. 6 1.2 DEFINITION DES JOURS FÉRIÉS. 6 1.3 MISE EN PLACE DES COMPENSATIONS. 7 1.4 MODALITE DE PRISE DES REPOS COMPENSATOIRES. 7 DISPOSITIONS FINALES. 8 SUIVI DE L’ACCORD. 8 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD. 8 DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 8 REVISION ET DENONCIATION.. 9 DEPOT ET PUBLICITE. 9
DISPOSITIONS GENERALES
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord. Les dispositions du présent accord portent révision de plein droit et se substituent aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs non-cadres de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.Les modalités d’aménagement du temps de travail sont toutefois définies et appliquées en fonction des différentes catégories et affectations des salariés. En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord : - les mandataires sociaux ; - les cadres dirigeants tels que définis à l’article L3111-2 du Code du travail ; - les cadres au forfait jour.
DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
1. TRAVAIL DE NUIT
1.1 JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Certains salariés sont amenés à travailler de nuit, notamment pour les raisons suivantes : Les horaires d’ouverture et de fermeture des salles étant un réel avantage concurrentiel, l’activité des Salariés peut, par conséquent, se dérouler après la tombée de la nuit. Le travail de nuit est donc justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et commerciale de la Société.
1.2 DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Conformément à l’article 5.3.5.3. et suivants de la CCN du Sport, il est rappelé que le travail de nuit, pour le calcul des 300 heures annuelles minimales, constitue toute heure réalisée entre 22h et 7h.
1.3 MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATOIRE
Tous les salariés soumis à un décompte horaire du temps de travail peuvent être amenés à travailler la nuit, y compris ceux qui ne répondent pas à la définition de travailleurs de nuit au sens de l’article 5.3.5.3.2.1 de la Convention collective,
bénéficient d’un repos compensateur de 25% pour toute heure effectuée entre minuit et 7 heures du matin. Il convient de noter que toute heure commencée sera considérée comme pleine.
1.4 MODALITE DE PRISE DES REPOS COMPENSATOIRES
Ce droit est ouvert dès que le salarié totalise 7 heures de repos. Il doit être pris dans les 6 mois qui suivent l'ouverture des droits, par journée ou demi-journée ; chaque journée ou demi-journée correspond au nombre d'heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. L'absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum de 1 an.
2. TRAVAIL DES JOURS FÉRIÉS
1.1 DEFINITION DU TRAVAIL DES JOURS FÉRIÉS
Certains salariés sont amenés à travailler les jours fériés, notamment pour les raisons suivantes: Les horaires d’ouverture et de fermeture des salles étant un réel avantage concurrentiel, l’activité des Salariés peut, par conséquent, se dérouler les jours fériés. Le travail des jours fériés est donc justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et commerciale de la Société.
1.2 DEFINITION DES JOURS FÉRIÉS
Sont considérés comme jours fériés : Le 1er janvier ; Le lundi de Pâques ; Le 1er mai ; Le 8 mai ; Le jeudi de l’Ascension ; Le 14 juillet ; Le 15 août ; Le 1er novembre ; Le 11 novembre ; Le 25 décembre.
1.3 MISE EN PLACE DES COMPENSATIONS
Conformément aux négociations entre la Société et les représentants du personnel, il est décidé de mettre en place un système hybride de compensation financière et de repos. Ils seront organisés comme suit : Le 1er janvier : majoration en rémunération de 150%, versée le mois en cours ; Le lundi de Pâques ; majoration en rémunération de 50%, versée le mois suivant ; Le 1er mai : majoration en rémunération de 100%, versée le mois suivant ; Le 8 mai : majoration en rémunération de 50%, versée le mois suivant ; Le jeudi de l’Ascension : majoration en rémunération de 50%, versée le mois suivant ; Le 14 juillet : majoration en repos compensateurs de 50% à prendre dans le mois ; Le 15 août : majoration en repos compensateurs de 50% à prendre dans le mois ; Le 1er novembre : majoration en rémunération de 50%, versée le mois suivant ; Le 11 novembre : majoration en rémunération de 50%, versée le mois suivant ; Le 25 décembre majoration en rémunération de 150%, versés le mois en cours ; Les majorations ci-dessus s’appliquent également
1.4 MODALITE DE PRISE DES REPOS COMPENSATOIRES
Les droits acquis en application des dispositions de l'article 2.1.3 se cumulent avec ceux acquis au titre de l'article 1.1.3 et sont utilisés dans les conditions définies à l'article 1.1.4
DISPOSITIONS FINALES
SUIVI DE L’ACCORD
Une commission pourra être constituée pour assurer le suivi du présent accord, composée de la façon suivante : − Au moins deux membres titulaires du CSE désignés en son sein ; − Deux représentants de la direction ; elle pourra s’adjoindre en fonction de l’ordre du jour des représentants des différents services chargés de mettre en œuvre la nouvelle organisation induite. Cette commission pourra se réunir une fois par an, à la demande des représentants du personnel afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application du présent accord et étudier les solutions d’amélioration du dispositif. Les réunions seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants.
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2026, (sauf disposition expresse contraire), sous réserve de sa signature par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles et sous réserve d’accomplissement des formalités de dépôt.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Chaque salarié sera informé par la direction du solde de ses compteurs réalisé au titre de la précédente période via sa fiche de paie, ainsi que par la mise en place d’un compteur dédié via notre outil de planification Combo.
REVISION ET DENONCIATION
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de compétent. Cet accord fera également l’objet d’une publication anonymisé sur le site « LEGIFRANCE » conformément aux nouvelles obligations prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Il sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Fait à Paris, le 15/12/2025, en 2 exemplaires électroniques