Accord d'entreprise ARKOTAL LOGISTIQUE

PARTICIPATION AUX RESULTATS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

Société ARKOTAL LOGISTIQUE

Le 11/09/2025


PARTICIPATION AUX RESULTATS
Employeur

ARKOTAL LOGISTIQUE

RN 33 UNITE POLYETHYLENE
57500 SAINT AVOLD
RCS SARREGUEMINES TI535 319 982
SIRET 535 319 982 00026
NAF 5224B
MODE DE CONCLUSION
Les présentes dispositions sont mises en place par accord avec le personnel, suivant ratification à la majorité des 2/3 .
DISPOSITIONS APPLICABLES
PREAMBULE
Les présentes dispositions, autrement dénommées « accord » ou « dispositif » de participation, visent à mettre en place un système de participation, dans les conditions prévues aux articles L3322-1 et suivants du Code du travail.
Un tel système vise à associer l'ensemble du personnel aux résultats de l'entreprise, par une redistribution d’une partie du bénéfice, et ainsi à donner à chacun une conscience accrue de la communauté d'intérêts qui existe à l'intérieur de l’entreprise et de l’impact des niveaux de performance collective et individuelle.
Dans ce cadre, les présentes dispositions visent à définir la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel auront au titre de cette participation, dont notamment :
La date d’effet et la durée d’application ;
La détermination des bénéficiaires ;
Les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation, son plafonnement ;
Les modalités et plafonds de répartition de cette réserve entre les bénéficiaires ;
Les modalités de versement ou de blocage
Les modalités de gestion et d’indisponibilité des droits des bénéficiaires ;
Les modalités d'information individuelle et collective du personnel ;
La procédure suivant laquelle sont réglés les différends éventuels entre les parties.
Tout ce qui ne serait pas prévu par les présentes dispositions sera régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, et par tous les avenants éventuels qui pourraient être ultérieurement conclus.
Les présentes dispositions ayant été déterminées au regard du droit commun actuellement en vigueur, toute modification ultérieure des normes obligatoires législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables en ce domaine, aura les conséquences suivantes :
Si elle n’a pas pour effet de bouleverser l’économie des présentes, cela entrainera modification de plein droit de tout disposition s’y rapportant, au cas où elle serait devenue non conforme, sauf à amender le dispositif de participation ou le dénoncer ;
Si elle a pour effet de bouleverser l’économie des présentes ou d’en rendre l’application impossible, cela entrainera la suspension du dispositif de participation, jusqu’à mise en place de nouvelles dispositions venant s’y substituer, ou dénonciation.
CONDITIONS DE MISE EN PLACE

La participation aux résultats est mise en place à titre volontaire, étant rappelé que ceci est applicable en l’état d’un effectif de référence inférieur au minimum légal (actuellement 50 salariés),

DATE D’APPLICATION - DUREE - DENONCIATION
Le dispositif de participation est mis en place pour une durée déterminée de 01 année(s), correspondant à l’exercice 01 du 01/01/2025 au 31/12/2025.  A l’issue de cette durée, il cessera de plein droit, sans renouvellement ni reconduction tacite.
REVISION
Une révision du dispositif pourra intervenir à l’initiative commune des parties ou de l’une d’elles suivant demande motivée et notifiée par tout moyen écrit permettant de déterminer une date certaine de ladite notification, ceci moyennant un préavis de 3 mois.
La révision ne pourra toutefois intervenir, si elle porte sur la formule de calcul de la participation, avant que le dispositif n’ait été appliqué à au moins un exercice dont les résultats ne sont ni connus ni prévisibles à la date de conclusion des présentes. A cet effet, sont considérés comme prévisibles, les résultats d’un exercice dont la moitié s’est écoulée.
Toute révision donnera lieu à établissement et signature d’un écrit devant être conclu dans les mêmes formes que les présentes initial et déposé dans les mêmes conditions.
BENEFICIAIRES
Seront bénéficiaires à titre obligatoire, tous les salariés de l’entreprise, c’est-à-dire les personnes titulaires d’un contrat de travail ainsi que les apprentis, ceci sous condition d’ancienneté minimale de 3 mois.
Pour le calcul de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
LIMITE GENERALE DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION
Conformément à l’article L3324-2 du Code du travail, quelle que soit la méthode de calcul retenue ci-après, la Réserve Spéciale de Participation (RSP) ne pourra excéder le plafond suivant : la moitié du bénéfice net comptable (droit commun).
Dans cette limite, la participation est déterminée selon la formule déterminée ci-après, qui prend en compte des éléments objectifs et quantifiables, par référence aux résultats et à la performance de l’entreprise tels que retranscrits dans les comptes annuels.
La référence à ces éléments permet d’une part, de déterminer le seuil de déclenchement à partir duquel la participation sera ouverte (la condition nécessaire) et d’autre part, de déterminer le montant distribuable (le montant de la participation).
CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION
Il est rappelé qu’en tout état de cause, la condition nécessaire pour l’attribution de la participation est que la formule retenue permette de dégager une Réserve Spéciale de Participation (RSP) positive. A l’inverse, si cette condition n’est pas remplie, il ne pourra y avoir de versement de participation au profit des bénéficiaires.
Sous cette réserve, le calcul de la Réserve Spéciale de Participation (RSP), constituant le montant distribuable entre les bénéficiaires (le montant de la participation), s'effectuera selon la formule suivante :

RSP = 1/2 (B - 5/100 C) x S/VA

Dans laquelle :
B représente le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant et augmenté éventuellement du montant de la provision pour investissement correspondant aux résultats de l'exercice précédent. Le cas échéant, le montant du bénéfice net est attesté par le commissaire aux comptes, s’il en existe un.
C représente le montant des capitaux propres de l’entreprise. Les capitaux propres sont la somme des éléments suivants : le capital social ; les primes liées au capital social ; les réserves ; le report à nouveau ; les provisions ayant subi l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du Code Général des Impôts.
Le montant des capitaux propres est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la Réserve Spéciale de Participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.
Le montant des capitaux propres est obtenu en retranchant des capitaux propres ceux qui sont investis à l'étranger, calculés prorata temporis, en cas d'investissement en cours d'année. La réserve spéciale de participation ne figure pas parmi les capitaux propres.
S représente les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
VA représente la valeur ajoutée, déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après et concourant à la formation d'un bénéfice : charges de personnel ; impôts, taxes et versements assimilés à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ; charges financières ; dotations de l'exercice aux amortissements ; dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ; résultant courant avant impôts.
Ce dont il résulte que la condition nécessaire visée ci-dessus, relative à l’existence d’un résultat positif, ne sera remplie que pour autant que l’entreprise dégage un bénéfice, mais que ce bénéfice (B) soit supérieur à 5% des capitaux propres (C).
Augmentation exceptionnelle du benefice
En application de l’article L3346-1 du Code du travail, lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux, a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur qui en découlent.
A ce titre, il est précisé que cette obligation ne s’applique pas, soit à raison d’une participation mise en place à titre volontaire, soit à raison de l’absence de délégué syndical.
MODes DE REPARTITION - PLAFONNEMENT
La Réserve Spéciale de Participation (RSP) telle que résultant de la formule adoptée ci-dessus, constituera une masse distribuable (MD) qui sera répartie entre les bénéficiaires proportionnellement aux salaires (droit commun).
Ce système consiste en une répartition proportionnellement au total des salaires bruts (rémunérations au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale) perçus par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré, sur l’ensemble des salaires versés l’entreprise au cours de la même période.
Il s’agit donc de déterminer la Part Individuelle Théorique correspondante (PIT), suivant le rapport entre la Rémunération Individuelle du Bénéficiaire (RIB), et le Total des Salaires Versés (TSV) dans l’entreprise sur la même période, selon la formule suivante :
PIT = MD x RIB / TSV
Pour les besoins de cette répartition, les salaires constituant la Rémunération Individuelle du Bénéficiaire (RIB) et le Total des Salaires Versés (TSV), sont retenus dans la limite d’un plafond fixé par référence à l’article L3324-5 du Code du travail, et qui sera réduit à due proportion en cas de départ ou d’arrivée en cours d’exercice.
Ce plafond sera fixé à la valeur de droit commun déterminée par décret, soit actuellement trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur pour l’année à laquelle se rapporte le calcul de la participation.
Pour la détermination de la Rémunération Individuelle du Bénéficiaire (RIB) et le Total des Salaires Versés (TSV), par référence à l’article L3324-5 du Code du travail, aucun salaire plancher n’est fixé.
Pour les périodes d’absences visées aux articles L1225-17 et L1226-7 du Code du travail (périodes de congés de maternité et d’adoption et périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçu le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent, conformément aux dispositions de l’article D3324-11 du Code du Travail.
Pour les bénéficiaires éventuels visés au deuxième alinéa de l'article L3323-6 et au troisième alinéa de l'article L 3324-2 du Code du travail (dirigeants et conjoints collaborateurs éventuellement désignés bénéficiaires précédemment), la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites du plafond de répartition déterminé.
Pour les salariés des groupements d'employeurs, s’ils sont désignés bénéficiaires de la participation, le salaire servant de base à la répartition proportionnelle est le salaire mentionné au dernier alinéa de l'article D3324-1 du Code du travail.
MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION - INDISPONIBILITE DES DROITS
AVANCES
Il est prévu que les sommes dues au titre de la Réserve Spéciale de Participation (RSP) ne pourront faire l’objet d’aucune avance en cours d’exercice.
VERSEMENT IMMEDIAT
Conformément à l’article L3324-10 du Code du travail, chaque bénéficiaire dispose chaque année, à l’occasion du versement effectué au titre de la répartition du montant distribuable de participation, de la possibilité de demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes. Les sommes alors allouées seront soumises à impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année de leur versement, et soumises au prélèvement de la CSG, la CRDS, et soumises au forfait social prévu par aux articles L137-15 et s. du Code de la Sécurité Sociale.
Le montant des droits de chaque bénéficiaire pouvant faire l’objet d’une demande de versement immédiat n’est pas limité.
Chaque bénéficiaire disposera, à compter de la date à laquelle il est informé individuellement de ses droits à participation (selon les modalités prévues plus avant), d’un délai de 15 jours pour lui permettre d’exercer cette option du versement immédiat. Passé ce délai et faute d’avoir exercé cette option, il sera réputé avoir renoncé au versement immédiat, et ses droits à participation seront affectés et bloqués selon modalités indiquées plus loin (droits indisponibles).
En tout état de cause, selon l’article L3324-11 du Code du travail, l’entreprise pourra payer directement aux bénéficiaires, sauf à leur demander d’opter entre versement immédiat et blocage, les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant fixé par un arrêté ministériel (actuellement 80€).
DELAIS DE VERSEMENT
Sans préjudice de toute avance qui serait rendue possible, les droits à participation qui feront l’objet d’une demande de versement immédiat, seront versés au plus tard le dernier jour du 5ème mois qui suit la clôture de l’exercice, sauf à faire application des dispositions prévues à l’article D3324-21-2 du Code du travail. Les droits qui n’auront pas fait l’objet d’une demande de versement immédiat, et qui seront affectés dans les conditions prévues au 1° de l'article L3323-2 (versement à un PEE, PEI ou PERCO), seront versés au plus tard le dernier jour du 5ème mois qui suit la clôture de l’exercice, sauf à faire application des dispositions prévues à l’article D3324-25 du Code du travail, et sauf report réglementaire.
Les droits qui n’auront pas fait l’objet d’une demande de versement immédiat, et qui seront affectés dans les conditions prévues au 2° de l'article L3323-2 (versement sur un compte que l'entreprise doit consacrer à des investissements), seront versés dans le même délai expirant le dernier jour du 5ème mois qui suit la clôture de l’exercice.
DROITS indisponibles
Les droits qui ne feront pas l’objet d’un versement immédiat ni d’une affectation par défaut au PERCO (s’il existe), ne seront ni négociables ou ni exigibles, sauf cas de déblocage anticipé visés ci-après, avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter du premier jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés, conformément aux dispositions de l’article L3324-10 du Code du travail.
Selon l’article R3324-22 du Code du travail, les cas dans lesquels les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration du délai ci-dessus (déblocage anticipé), sont actuellement les suivants :
Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
Violences conjugales commises contre l'intéressé par son actuel ou ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs, lorsqu'une ordonnance de protection a été délivrée ou que les faits donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par ce dernier ou par le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale même non définitive ;
Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
Décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R5141-2 ;
Affectation des sommes épargnées à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Les bénéficiaires pourront invoquer tout nouveau cas de déblocage anticipée qui serait prévu par la réglementation et directement applicable, c’est-à-dire qui ne nécessiterait pas, pour sa mise en œuvre, une révision des présentes
Selon l’article R3324-23 du Code du travail, la demande du bénéficiaire de liquidation anticipée est présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Par ailleurs, conformément à l’article R3324-24 du Code du travail, le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l'article L643-1 du Code de commerce et de l'article L3253-10 du Code du travail.
MODALITES DE GESTION DES DROITS INDISPONIBLES
SUPPORTS DISPONIBLES - REPARTITION
En application des dispositions de l’article L3323-2 du Code du travail, les sommes revenant aux bénéficiaires et qui n’ont pas fait l’objet d’un versement immédiat, seront affectées, après prélèvement de la CSG et de la CRDS et application du forfait social (articles L137-15 et s. du Code de la Sécurité Sociale), sur un Plan d’Epargne Entreprise (PEE).
GESTION DES INTERETS
En application de l’article D3324-30 du Code du travail, les intérêts générés chaque année par les sommes investies donneront lieu à un versement annuel aux bénéficiaires (droit commun).
INFORMATION DES BENEFICIAIRES
INFORMATION INITIALe
En application de l’article D3323-12 du Code du travail, le personnel sera informé des présentes dispositions par voie d’affichage.
INFORMATION PERIODIQUE COLLECTIVE
En application des articles D3323-13 à 15 du Code du travail, l’entreprise présentera, dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la Réserve Spéciale de Participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve, ceci au Comité Social & Economique ou de la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité.
INFORMATION PERIODIQUE INDIVIDUELLE
En application des articles D3323-16 et 17 du Code du travail, tout bénéficiaire recevra, lors de chaque répartition, une fiche d’information distincte du bulletin de salaire, indiquant :
Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
Le cas échéant, le montant des droits distribués pour lesquels il peut demander le versement immédiat tel que prévu précédemment ;
Le montant de la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CSG-CRDS) ;
S’il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles, pour ceux qui n’auront pas fait l’objet d‘un versement immédiat ;
Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
Le cas échéant, les modalités d'affectation par défaut au PERCO (sil existe) des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L3324-12 du Cod du travail.
Cette fiche comportera également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par les présentes.
Il est rappelé que la réception de cette information, qui est présumée faite à la date de première présentation du pli recommandé ou de la remise contre récépissé, fait courir le délai de 15 jours pour l’exercice de l’option entre le versement immédiat des droits ou l’affectation sur le(s) support(s) de placement défini(s) précédemment. Le cas échéant, il fait également courir le délai mentionné également précédemment, relatif au choix du bénéficiaire sur la répartition entre les différents supports possibles. A cet effet, seront annexés à la fiche d’information, les bulletins d’option applicables.
Il est prévu qu’avec l'accord de chaque bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Il est rappelé en outre qu’en application de l’article D3323-17 du Code du travail, chaque bénéficiaire sera informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
INFORMATION PONCTUELLE INDIVIDUELLE : ENTREE ET SORTIE DE L’ENTREPRISE
Conformément à l’article L3341-6 du Code du travail, tout salarié intégrant l’entreprise recevra, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble du dispositif prévu aux présentes.
Conformément à l’article R3341-5 du Code du travail, ce livret d'épargne salariale sera établi sur tout support durable et comportera :
Un rappel des dispositifs applicables (participation, intéressement, PEE, PEI, PERCO…) ;
Le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours ;
L'état récapitulatif mentionné ci-après, à établir lorsque le bénéficiaire quitte l'entreprise, qui comportera les informations et mentions suivantes : l'identification du bénéficiaire ; la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ; l'identité et l'adresse des teneurs de registre mentionnés à l'article R. 3332-15 auprès desquels le bénéficiaire a un compte.
En application des article L3341-7 et D3324-36 du Code du travail, tout bénéficiaire quittant l'entreprise sans avoir fait valoir ses droits à déblocage anticipé ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, recevra :
Un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise. Cet état comportera l’identification du bénéficiaire et distinguera les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au bénéficiaire pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au PERCO, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan. Cet état sera inséré dans un livret d’épargne salariale tel que prévu ci-dessus, remis à cette occasion s’il n’en a pas déjà reçu un à l’occasion de son entrée dans l’entreprise ou de l’exécution de son contrat de travail ;
Une demande visant à fournir l'adresse à laquelle doivent lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes doivent lui être versées. En cas de changement de ces informations, il appartiendra au bénéficiaire d’en informer l’entreprise en temps utile.
  • Conformément à l’article D3324-37 du Code du travail, lorsqu'un bénéficiaire, qui a quitté l'entreprise, ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant 1 an à l'issue de la période d'indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la Caisse des Dépôts et Consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue par la Loi (délais prévus au III de l’article L312-20 du CMF).
Une information selon laquelle il sera avisé des éventuels changements d'adresse de l'entreprise ou de l'organisme gestionnaire.
Par ailleurs, en application de l’article D3323-18 du Code du travail, lorsque le dispositif de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévues à l'article D3323-16 (information périodique individuelle – ci-dessus) sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
CONTESTATIONS
Toutes contestations relatives à l’application des présentes, seront réglées dans les conditions suivantes, selon la nature du litige :
Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres, étant attestés par l’inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes, ne peuvent être remis en cause. En cas d'erreur matérielle, une nouvelle attestation peut être demandée à l'inspecteur compétent ;
Salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur ces éléments relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, c'est-à-dire les tribunaux administratifs. Afin d'éviter le recours aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord sur ces éléments, de rechercher une solution amiable. A cet effet, elles désigneront d'un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de concilier les parties. En cas de désaccord sur un conciliateur unique, les parties en choisiront un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux. Dans l'hypothèse où la conciliation aboutit, un constat d'accord sera établi et signé du ou des experts. Dans le cas contraire, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation, et chaque partie peut alors saisir les tribunaux administratifs compétents ;

Autres litiges individuels ou collectifs : tous les autres litiges, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent de saisir le comité d'entreprise, s’il existe, en vue d'un règlement amiable. Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord qui est annexé au procès-verbal de la réunion. En cas de non-conciliation, un certificat est établi, et chaque partie peut alors saisir les tribunaux judiciaires compétents.

Dépôt
Les présentes dispositions et annexe éventuelles feront l’objet d’un dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire, soit à ce jour un dépôt sur la plateforme en ligne dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le dépôt comprendra les autres documents obligatoires suivant le mode de mise en place, et notamment du fait de la mise en place par accord résultant, après consultation de l'ensemble des salariés inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers des salariés du projet proposé par l'employeur :
☒l'émargement des salariés signataires, sur la liste nominative de l'ensemble des salariés,
☐un procès-verbal rendant compte de la consultation.

Mise à jour : 2026-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas