Accord d'entreprise ARMATAN

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société ARMATAN

Le 12/07/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES




Entre les soussignés :


La SAS ARMATAN immatriculée sous le numéro 918 437 740 00015, dont le siège social est sis 17 rue Saint Exupéry – 73800 PORTE DE SAVOIE, représentée par la SARL LIZI HOLDING, elle-même représentée par M………………………, agissant en sa qualité de Gérant,



D’une part,


ET


La délégation du personnel au Comité social et économique :

M……………………………….., membre titulaire de la délégation du personnel



D’autre part,

PREAMBULE :



La SAS ARMATAN est spécialisée dans le domaine de l’étude, la conception, le développement, l’exploitation et la commercialisation de systèmes de test et de mesure, notamment les bancs de tests, les systèmes embarqués et les systèmes de supervision ; l’exécution de toute prestation de service relevant de ces activités ; et la commercialisation de tout matériel informatique, chaine de mesures et instrumentation.

Elle applique la Convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC).

L’article L. 3141-3 du Code du travail et la Convention collective nationale appliquée disposent que le salarié a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ; la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder 25 jours ouvrés, hors congés payés supplémentaires acquis pour ancienneté.

Les parties considèrent que les dispositions légales quant à la période de prise des congés payés ne correspondent pas à la réalité de l’organisation de la SAS ARMATAN, notamment au regard de la volonté du personnel de disposer de davantage de souplesse dans la prise des congés payés.
Le présent accord a pour objectif d’homogénéiser les règles de gestion relative aux congés payés, d’en clarifier les différentes règles, et d’impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de neutraliser l’impact des absences sur l’activité des services et de l’entreprise.
Il a pour vocation d’encadrer la gestion des congés propre à notre organisation.

De même, si les dispositions légales ou conventionnelles venaient à évoluer, l’entreprise respecterait ces nouvelles dispositions.

IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU CE QUI SUIT :



TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, cadres et non cadres, liés à la SAS ARMATAN

par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée) ou la durée de temps de travail (temps complet/temps partiel), sans condition d’ancienneté.



TITRE 2 – CONGES PAYES LEGAUX


ARTICLE 1 – Période de référence d’acquisition des congés payés (rappel)

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Ainsi, les salariés bénéficient chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période d'absences assimilées à un temps de travail effectif.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2,08 jours acquis par mois. Ainsi, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.


ARTICLE 2 – Détermination du travail effectif

L’article 27 de la Convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC) précise que :

Pour le calcul de la durée du congé, sont notamment considérés comme période de travail effectif :
-  la période de congé de l'année précédente ;
-  les périodes de repos légal des femmes en couches et le congé d'adoption ;
-  les périodes de suspension du contrat de travail à la suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an ;
-  les périodes d'arrêt pour maladie ou accident lorsqu'elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la convention collective ;
-  les périodes militaires obligatoires ;
-  les absences exceptionnelles prévues par la convention collective pour exercice du droit syndical et pour événements familiaux ;
-  les périodes de stages de formation professionnelle ;
-  les congés de formation économique, sociale et syndicale.

A cela s’ajoute bien entendu les dispositions en la matière du Code du Travail, en son article L. 3141-5 qui détermine les absences assimilées à du temps de travail effectif.

ARTICLE 3 – Période de prise des conges payes

La période de prise des congés payés est comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1, soit l’année suivant la période d’acquisition. Une prise des congés est tolérée jusqu’au 30 juin de l’année N+1, avec l’accord du responsable hiérarchique.

Les congés payés comportent une partie dite « congé principal » qui s’entend hors 5ème semaine. Ce congé principal comprend, au minimum, 10 jours ouvrés (soit 2 semaines de congés) à prendre en continu entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, étant précisé que, si un jour férié tombe pendant le congé principal, il pourra être intégré dans le calcul de la durée minimale des deux semaines consécutives de congés payés à prendre.

Concernant les salariés arrivés en cours d’année, et ne disposant pas de 25 jours de congés à prendre sur la nouvelle période de prise des congés, ils pourront être dispensés de prendre deux semaines consécutives sur la période du 1er mai au 31 octobre, s’ils le souhaitent.

Quel que soit le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, les salariés ne peuvent prétendre à aucun jour de congés supplémentaire pour fractionnement.


ARTICLE 4 – Modalités de prise des congés payés


Chaque début d’année civile, la SAS ARMATAN informera l’ensemble des salariés de la période de prise des congés payés, laquelle peut s’étendre ou non sur toute l’année. En l’absence de communication, la période de prise des congés s’étendra du 1er janvier jusqu’au 31 décembre.

Il est précisé que cette période comprend obligatoirement la période légale du 1er mai au 31 octobre.

Cette information sera portée à la connaissance des salariés au minimum 2 mois avant l’ouverture de la période de prise des congés payés, soit au plus tard le 1er mars de chaque année.

Les dates de départ en congés doivent être fixées en accord avec l’employeur et les salariés, en fonction notamment :



  • Des nécessités du service
  • Des préférences personnelles avec priorité en faveur des parents ayant des enfants d’âge scolaire
  • De l’ancienneté dans l’établissement
  • Du roulement des années précédentes
  • Il sera également tenu compte des conjoints travaillant dans la même entreprise.
Il est entendu que la liste des critères susmentionnée n’instaure pas un ordre préférentiel.

Afin d’apporter une certaine souplesse dans la gestion des congés, aucun délai n’est imposé au salarié pour effectuer sa demande de congés, mais il lui est demandé de respecter un délai raisonnable afin de tenir compte de l’organisation du service.

En outre, le fait que le salarié ait un droit à un congé ne l'autorise pas à prendre ses congés sans avoir obtenu l'accord de son employeur ou de sa hiérarchie, et ce quand bien même il aurait exprimé son désaccord sur les dates retenues.

Le salarié doit respecter les dates des congés payés et notamment reprendre son travail à la date prévue. Il ne peut décider unilatéralement de sa date de retour.

A défaut, il s'expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Il est rappelé que les congés payés et ancienneté se prennent par journée entière ou demi-journée.

Le solde de congés payés non pris ne peut être reporté sur l’année suivante sauf accord de la Direction.

Conformément à l’article L.3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur, à condition que le nombre de congés payés, posés sur l’année ne soit pas supérieur au nombre des congés payés acquis sur un an par le salarié.


TITRE 3 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.





TITRE 4 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.

Il est déposé par la SAS ARMATAN sur support électronique à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr/ assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DRIEETS.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

L’accord est porté à la connaissance des salariés de la SAS ARMATAN par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.



Fait à Porte de Savoie
Le 12 juillet 2024


Pour les Représentants du Personnel Pour la SAS ARMATAN

M………………………… M…………………………….
Membre titulaire du CSE, dûment habilitéReprésentant légal

à la conclusion du présent accord




Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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