Accord d'entreprise ARMATIS BORDEAUX

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 02/01/2020
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société ARMATIS BORDEAUX

Le 05/12/2019





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT


La Société Armatis Bordeaux, SAS au capital de 2 000 000 € dont le siège social est situé 58 Avenue Edouard Vaillant UPWEST à Boulogne Billancourt (92100), immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 797 897 048, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur de Site.

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative CGT, représentative des salariés, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical ;

L’organisation syndicale représentative SUD PTT, représentative des salariés, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Délégué Syndical ;


D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2261-14 et L.2232-16 du Code du travail, la Direction a invité l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à une négociation visant à conclure un accord de substitution à l’accord relatif au travail de nuit du 29 octobre 2001 et à son avenant du 1er février 2015.
Le présent accord se substitue à l’ensemble de l’accord d’entreprise LC-FRANCE, anciennement LASER CONTACT, conclu le 29 octobre 2001 et à ses avenants, et notamment à celui du 1er février 2015, qu’il modifie dans toutes leurs dispositions.
Le présent accord a pour objectif de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit ainsi que les compensations y afférant afin de pouvoir assurer la continuité de l’activité exigée par certains clients.
Conscientes que l’organisation du travail de nuit nécessite une vigilance particulière en matière de santé et un suivi adapté des salariés pour leur permettre de bénéficier des mêmes possibilités d’évolution que l’ensemble des salariés de la société, les parties ont développé ces points dans le présent accord.

Les parties conviennent que le principe du volontariat sera privilégié quant à la détermination des salariés concernés par le travail de nuit.

CHAPITRE I. DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit, habituel comme occasionnel, sera défini comme tout travail exécuté par un salarié entre 22 heures et 7 heures du matin.CHAPITRE II. TRAVAIL HABITUEL DE NUIT


ARTICLE 1. DEFINITION DU TRAVAIL HABITUEL DE NUIT

Est considéré comme

travailleur de nuit, le salarié réalisant habituellement :

- soit au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 22 heures et 7 heures

- soit au moins 78 heures de travail entre 22 heures et 7 heures, pendant une période de 3 mois (trimestre calendaire) ou 12% des heures de travail contractuelle pour les contrats de travail à durée déterminée (sans tenir compte d’une période de 3 mois).

Tout salarié ne répondant pas à ces conditions et amené à travailler sur la période de travail de nuit définie ci-dessus est considéré comme effectuant du travail occasionnel de nuit.

ARTICLE 2. DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL HABITUEL DE NUIT

Article 2.1. Durée de travail et amplitude de travail quotidienne du travail habituel de nuit

La durée quotidienne de travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.
Néanmoins, cette durée quotidienne pourra être portée à 10 heures pour tous les travailleurs de nuit, quelle que soit leur activité, lorsque l'entreprise doit faire face à un surcroît temporaire d'activité prévisible ou dans le cadre d’activités nécessitant d’assurer la continuité du service.
Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application d'un des cas précités de dérogation à la durée quotidienne de travail effectif de 8 heures du poste de nuit devra bénéficier d'un temps de repos équivalant au temps de dépassement, ce temps de repos s'ajoutant au temps de repos quotidien de 11 heures prévu aux termes de l'article L. 3131-1 du nouveau code du travail.

Article 2.2. Durée du travail hebdomadaire du travail habituel de nuit

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, ne peut excéder 40 heures sous 12 semaines consécutives.
Toutefois, lorsque l'organisation du travail de nuit, compte tenu des impératifs de services, notamment au regard des impératifs de clientèle, le justifie, les travailleurs de nuit peuvent réaliser un nombre d'heures de travail hebdomadaire au maximum égal à 44 heures par semaine ou à 42 heures sur une période de 12 semaines consécutives. Sachant que la possibilité d'user des heures supplémentaires devra respecter les limites du contingent légal.
Il peut également être dérogé à la durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit dans les autres conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les heures supplémentaires sont les heures qui excédent la durée collective hebdomadaire de travail. Elles donneront lieu à majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Toutefois à la demande du salarié, l’entreprise pourra autoriser que les heures supplémentaires puissent donner lieu un repos compensateur équivalent en remplacement du paiement.

Article 2.3. Temps de pause du travail habituel de nuit

Tout salarié, travaillant la nuit dans les conditions définies à l'article 2, pourra bénéficier des dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail (ATT) en vigueur dans l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés travaillant de jour.

ARTICLE 3. CONTREPARTIES AU TRAVAIL HABITUEL DE NUIT

Article 3.1. Contreparties financières au travail habituel de nuit

A la demande des organisations syndicales, les contreparties financières prévues à l’article 11 de l’avenant de révision LC-France du 1er février 2005 au travail habituel de nuit sont maintenues ainsi :
-25% du taux horaire de base pour les heures effectuées entre 21h00 et 00h00
-35% du taux horaire de base pour les heures effectuées entre 00h01 et 6h00

Article 3.2 Contreparties au travail habituel de nuit sous forme de repos compensateur

Les salariés, quelle que soit leur situation contractuelle dans l’entreprise et dès lors qu'ils entrent dans la définition du travailleur habituel de nuit exposée à l'article 2.1 du présent accord, bénéficient pour chaque heure de nuit, d'un repos compensateur d'une durée égale à 5 % des heures réalisées la nuit.
Ce repos ne remet pas en cause les compensations financières déjà accordées au titre du travail de nuit précisées à l’article 3.1 du présent accord.
La prise de repos pourra avoir lieu dès lors que le salarié aura acquis une journée ou une demi-journée.
Les travailleurs de nuit doivent prendre ce repos compensateur dans le délai de 6 mois à compter du jour où leur repos compensateur est effectivement ouvert (au moins une demi-journée acquise). En cas de départ du salarié de l’entreprise, le droit acquis à repos compensateur non ouvert fera l'objet d'une indemnisation financière.
Le salarié exprimera par écrit la ou les dates de repos souhaitées au moins trois semaines à l’avance et le responsable y répondra dans un délai maximum de deux semaines.
Toute modification des dates fera l’objet d’un accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

ARTICLE 4. - SURVEILLANCE MÉDICALE ET PROTECTION DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Article 4.1. - Surveillance médicale particulière

Tout travailleur de nuit au sens de l’article 1 du présent accord bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé préalablement à son affectation sur le poste et fait l’objet d’un suivi médical particulier conformément à l’article L.4624-1 du code du travail. .

Article 4.2. - Protection du travailleur de nuit en cas d'inaptitude au travail de nuit

Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit, bénéficie du droit à être reclassé dans un poste de jour disponible dans l'entreprise. La rupture du contrat de travail ne sera prononcée que s'il est établi une impossibilité de reclassement ou si le salarié refuse le ou les poste(s) proposé(s).

Article 4.3. - Protection des femmes enceintes

La salariée de nuit enceinte, dont l'état a été médicalement constaté, bénéficie, dès qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d'être affectée à un poste de jour, pendant le temps restant de la grossesse et/ou du congé légal postnatal dans les conditions fixées par l’article 12.3 de l’accord du 4 février 2003 relatif au travail de nuit de la convention collective des prestataires de service.

ARTICLE 5. – MESURES RELATIVES AU PASSAGE A UN POSTE DE NUIT OU RETOUR A UN POSTE DE JOUR

Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des salariés en travail de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales.
L'entreprise s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le salarié dispose pour regagner son domicile d'un moyen de locomotion personnel ou d’un moyen de transport collectif entre son domicile et son lieu de travail.

Article 5.1. Affectation d'un salarié de jour à un poste de travail de nuit

Le salarié occupant un poste de jour, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi similaire ou équivalent, conformément à l’article 11 de l’accord du 4 février 2003 relatif au travail de nuit de la convention collective des prestataires de service.
La Direction portera à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles au moyen d’un affichage et de la communication habituelle par messagerie.

Le salarié devra motiver sa demande par courrier en lettre recommandée avec AR ou remis en main propre.
L'affectation à un poste de nuit entraînant la qualification de travailleur de nuit, d'un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l'accord exprès du salarié.
L’entreprise lui apportera une réponse sous 15 jours.

Article 5.2. Affectation d'un salarié de nuit à un poste de jour

Le salarié occupant un poste de nuit, en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi similaire ou équivalent. Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle conformément à l’article 10 de l’accord du 4 février 2003 relatif au travail de nuit de la convention collective des prestataires de service.
L’affectation du travailleur de nuit à un travail de jour pourra se faire à la demande de l’entreprise lorsque les nécessités de service l’exigent, notamment dans le cas d’une baisse de volume d’affaire traité sur des horaires de nuit ou lors de l’arrêt provisoire ou définitif d’un compte.
L’employeur devra en informer le salarié, par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre, au moins 15 jours avant sa réaffectation.

ARTICLE 6. MESURES VISANT A FAVORISER LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE VIE DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Les parties souhaitent préciser que seront instituées pour les travailleurs de nuit au sens de l’article 1 du présent accord, les mesures suivantes visant à :
  • Organiser le suivi individuel des salariés

Les salariés concernés bénéficieront :
- d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par l’Infirmière de santé au travail.
- d’un entretien annuel avec le Service Ressources Humaines afin d’aborder l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle
- d'un entretien formalisé spécifique, réalisé 1 mois avant la fin prévue de la période d'affectation, entre le collaborateur et le représentant du Service Ressources Humaines, afin d'aborder le sujet des conditions individuelles de travail sur l'activité et le renouvellement éventuel de cette période.
  • Améliorer les conditions de travail des salariés

Au-delà de minuit, les collaborateurs travailleront en binôme. Les procédures de sécurité spécifiques, notamment en cas d'absence d'un des collaborateurs du binôme, sont établies par la direction après concertation avec le Comité Sociale Economique ou la Commission SSCT et communiquées aux équipes de façon permanente, par tous moyens propres à leur en assurer la bonne connaissance.
  • Éviter le recours aux heures supplémentaires des collaborateurs travaillant la nuit

La Direction entend ne pas recourir, dans la mesure du possible, à la réalisation d’heures supplémentaires pour les salariés travaillant entre 22 heures et 7 heures du matin.
  • Réunions d'équipe

A fréquence exceptionnelle, des réunions d'équipe en horaire de jour seront proposées, afin de favoriser la réunion simultanée des collaborateurs d'une équipe, dans le cadre des dispositions légales relatives aux durées de repos journalier/hebdomadaires et de manière générale à la durée du travail, sur la base du volontariat pour les collaborateurs dont l'horaire de la réunion s'ajouterait au planning prévisionnel.
  • Formation professionnelle

Les salariés travaillant la nuit bénéficient des mêmes modalités d’accès à la formation professionnelle que les autres salariés de la société.
Ils bénéficient, comme les autres travailleurs, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise.
Les formations étant réalisées principalement sur des horaires de journée, il pourra être demandé au travailleur de nuit d’effectuer des horaires de jour afin de suivre les formations nécessaires au bon fonctionnement des opérations. Il est rappelé que le salarié ne peut se soustraire à une demande de l’employeur de suivre une formation pendant les heures prévues de formation.
Néanmoins, l’employeur devra respecter les dispositions légales concernant les temps de repos quotidien de 11 heures prévu aux termes de l'article L.3131-1 du Code du travail. De plus, il devra informer le salarié de la modification de ces horaires, pour la mise en place d’une action de formation, au moins 4 jours calendaires avant le début de la formation.

CHAPITRE III. TRAVAIL OCCASIONNEL DE NUIT

Cette section ne concerne que les salariés n’entrant pas dans la définition du travailleur de nuit précisée à l’article 1.
L’entreprise fera appel au volontariat afin de planifier les heures de nuit.

ARTICLE 7. RECOURS AU TRAVAIL OCCASIONNEL DE NUIT

Dans le cadre de la gestion habituelle de ses activités, la société Armatis Bordeaux peut avoir besoin de recourir à du travail occasionnel de nuit. A ce titre, la société Armatis Bordeaux informera l’ensemble du personnel par note de service affichée dans les lieux prévus à cet effet. Cette note devra préciser :
- La ou les opérations concernées
- Le groupe de personnel pouvant se porter volontaire pour effectuer ces horaires
- La période concernée (date de début et éventuellement si elle est connue la date de fin)
- Les horaires de nuit à réaliser
Afin que les salariés puissent s’organiser et organiser leur vie privée et sauf circonstances exceptionnelles, cette note devra être communiquée et affichée sur les panneaux prévus à cet effet au moins 7 jours calendaires avant le début de la date de mise en place.

ARTICLE 8. – CONTREPARTIES FINANCIERES AU TRAVAIL OCCASSIONEL DE NUIT

Les contreparties financières au travail occasionnel de nuit sont les suivantes :
- 25% du taux horaire de base pour les heures effectuées entre 21h00 et 00h00
- 35% du taux horaire de base pour les heures effectuées entre 00h01 et 6h00

ARTICLE 9. TEMPS DE PAUSES ET DE REPAS DU TRAVAIL OCCASIONNEL DE NUIT

Le salarié effectuant son travail habituellement en journée mais travaillant occasionnellement de nuit se verra attribuer durant les heures effectuées de nuit les mêmes dispositions sur les temps de pauses et temps de repas en vigueur dans l’entreprise pour l’ensemble du personnel travaillant habituellement en journée conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10. DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord se substitue aux accords antérieurs conclus sur le même thème, et principalement à l’accord d’entreprise LC-France, anciennement LASER CONTACT, conclu le 29 octobre 2001 et à l’accord du 1er février 2015 de révision de l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit du 29 octobre 2001.

ARTICLE 11. SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord conviennent de réunir une Commission de Suivi de cet accord composée des parties signataires pour faire un premier bilan à l’issue de la première année d’application du présent accord. Par la suite, les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord feront l’objet d’un suivi annuel.

ARTICLE 12. REVISION

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision. L’éventuel accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 13. DENONCIATION

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 14. DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail en deux exemplaires (dont un anonymisé) et un exemplaire original sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.



Fait à Bordeaux, le 05/12/2019, en 4 exemplaires

Pour la Société Armatis Bordeaux
Pour l’organisation syndicale
représentative des salariés
Nom, fonction
Nom, Délégué Syndical

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Directeur de Site

L’organisation syndicale CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical,




L’organisation syndicale SUD, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical

***

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