Accord du 19/12/2024relatif au contrat à durée déterminée à objet défini
Entre
La société ARMOR BATTERY FILMS, sise 20 rue Chevreul 44100 NANTES – ci-après dénommée « l’Entreprise » – représentée par XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directeur de Ressources Humaines.
D’une part,
Et
Les élus titulaires du Comité Social et Economique d’ARMOR BATTERY FILMS SAS,
XXXXXXXXXX en qualité d’élu titulaire non-mandaté du CSE
XXXXXXXXXX en qualité d’élu titulaire non-mandaté du CSE
D’autre part,
Dénommés ci-après « les Parties Signataires » ou « les Partenaires Sociaux »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Préambule
A l’occasion de la filialisation de la société ARMOR BATTERY FILMS, intervenue le 01/01/2022, les délégués syndicaux de l’entreprise d’origine (ARMOR SAS) et les représentants des sociétés ARMOR SAS et ARMOR BATTERY FILMS ont conclu, le 10/12/2021, un accord de transition applicable pour une durée de 36 mois.
Cet accord de transition cessera de produire ses effets à compter du 31/12/2024. Les parties signataires du présent accord ont souhaité négocier des accords de substitution permettant de maintenir les avantages préalablement négociés au profit des salariés.
En date du 21/10/2024 - et en application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-25-1 du Code du travail – l’employeur informait les élus titulaires du Comité Social et Economique d’ARMOR BATTERY FILMS SAS de son intention de négocier lesdits accords de substitution.
En l’absence de mandat attribué par une ou plusieurs organisations syndicales, les élus titulaires du CSE ont manifesté leur souhait de négocier, à compter du 29/11/2024, en qualité d’élus non-mandatés.
Le présent accord a pour objet de maintenir et/ou adapter les dispositions figurant dans l’accord du 1er juin 2018, précédemment en vigueur chez ARMOR SAS.
En effet, en application de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, il a été décidé de mettre en place le CDD pour la réalisation d’un objet défini au sein d’ARMOR BATTERY FILMS SAS.
Cette mise en place a été rendue nécessaire dans le cadre du développement des nombreux projets dans le cadre de la croissance notamment à l’international de l’activité ARMOR BATTERY FILMS. Elle permettra en effet de renforcer les effectifs de nos équipes projets en fonction du déploiement de ceux-ci et d’offrir des propositions de collaboration et de développement de compétences plus à moyen terme pour les collaborateurs recrutés en CDD à objet défini.
Les parties réaffirment cependant que la conclusion de CDD, y compris les CDD à objet défini, ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause le principe de la prééminence du recrutement en CDI et à temps plein au sein de l’entreprise pour des emplois ayant vocation à accompagner la performance durable de l’entreprise et ce tant que cette modalité demeure pertinente au regard de la situation économique de l’entreprise.
Article 1 : Cas de recours
Dans ces conditions, un CDD à objet défini pourra être conclu dans le cadre d’une démarche qui a pour objet :
L’accompagnement et la mise en œuvre des innovations technologiques et organisationnelles de l’entreprise notamment dans le cadre de sa transformation digitale (automatisation, big data, dématérialisation, …) ;
La mise en place d’études ou réalisation d’équipements industriels ;
L’introduction de nouvelles législations, normes internes ou externe.
L’objet du CDD à objet défini, tel que défini au paragraphe précédent ne pourra avoir comme effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise conformément à l’article L. 1242-1 du code du travail ni de faire face à un accroissement d’activité.
Article 2 : Durée du contrat
Le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimum de 18 mois et maximum de 36 mois en lien avec les nécessités d’avancement et d’achèvement du projet pour lequel il a été conclu. Il ne peut être renouvelé pour le même objet.
Article 3 : Catégorie de personnels concernés
Le CDD à objet défini ne peut être conclu qu’avec des ingénieurs et cadres au sens de l’Avenant n°3 de la CCNIC.
Article 4 : Contenu du contrat
Le contrat doit être établi par écrit.et doit comprendre outre les clauses obligatoires relatives aux CDD, les clauses spécifiques suivantes :
La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
L’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue le CDD à objet défini ;
Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire (24 mois) de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Article 5 : Garanties applicables aux salariés sous CDD à objet défini
5.1. Accès aux offres d’emploi
Le salarié en CDD à objet défini sera destinataire via la messagerie interne comme l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise des postes à pourvoir à durée indéterminée, au sein de l’entreprise.
Il fera systématiquement l’objet d’un entretien en cas d’acte de candidature consécutif à l’ouverture d’un poste correspondant à sa formation et ses compétences professionnelles et son dossier sera examiné en priorité par rapport à une candidature externe à compétences égales.
5.2. Bilans d’activité
Des bilans d’activités seront réalisés tous les ans par le manager afin de faire le point sur l’avancement des missions confiées et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l’employabilité du salarié concerné.
A l’occasion du dernier bilan annuel ou au plus tard pendant la période du délai de prévenance en cas de rupture anticipée, un point particulier sera organisé par le Service Ressources Humaines afin notamment d’assister le salarié dans une démarche de reclassement ou de VAE.
Le salarié titulaire d’un contrat à objet défini peut, au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre salarié titulaire d’un CDD bénéficier du CPF.
Il bénéficiera d’une priorité de réembauchage pendant les 3 mois suivants la fin de son contrat à objet défini sur les postes compatibles avec ses compétences et qualifications. A cet effet, les offres d’emplois seront consultables sur le site Internet de l’entreprise.
Article 6 : Rupture du CDD à objet défini
6.1. Arrivée du terme
Le CDD à objet défini se termine à la fin de la réalisation de l’objet du projet après un délai de prévenance de 2 mois minimums.
6.2. Rupture anticipée
Le contrat peut être rompu par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux soit au bout de 18 mois soit au bout de 24 mois après sa conclusion.
Il est institué un délai de prévenance réciproque de 1 mois minimum à respecter, que la rupture soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
La rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Le motif réel et sérieux doit être précisé dans la lettre de rupture.
6.3. Ruptures anticipées dans les conditions de droit commun
En dehors des cas de rupture spécifiques, le CDD à objet défini peut également être rompu comme tout CDD et de dans les mêmes conditions (commun accord, faute grave, lourde, inaptitude médicale) en application des articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du code du travail.
En outre, le CDD à objet défini peut être rompu avant terme par le salarié lorsqu’il justifie de la conclusion d’un CDI. Le salarié est alors tenu de respecter un préavis dans la limite de 2 semaines, conformément aux dispositions de l’article L.1243-2 du code du travail.
Article 7 : Indemnité de fin de contrat
Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée même en cas de rupture anticipée à l’initiative de l’employeur, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire (24 mois), le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute sauf en cas de faute grave ou lourde.
Article 8 : Suivi de la mise en place des CDD à objet défini
Conformément à l’article L. 2323-15 du code du travail, le Comité Social et Economique recevra notamment des informations relatives au nombre de salariés en CDD et spécifiquement celui des salariés en CDD à objet défini dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Article 9 : Clauses administratives
9.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
9.2. Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Notamment en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'adapter lesdites dispositions.
9.3. Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter le préavis légal.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les représentants du personnel légalement compétents se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
9.4. Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au Comité Economique et Social.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel au travers de l’intranet et des panneaux d’affichage.