Accord d'entreprise ARMOR BATTERY FILMS

Accord relatif au travail du week-end (équipes de suppléance)

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ARMOR BATTERY FILMS

Le 19/12/2024


ARMOR BATTERY FILMS SAS

Accord du 19/12/2024relatif au travail du week-end(équipes de suppléance)

Entre

  • La société ARMOR BATTERY FILMS, sise 20 rue Chevreul 44100 NANTES – ci-après dénommée « l’Entreprise » – représentée par XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directeur de Ressources Humaines.


D’une part,

Et

  • Les élus titulaires du Comité Social et Economique d’ARMOR BATTERY FILMS SAS, 

  • XXXXXXXXXX en qualité d’élu titulaire non-mandaté du CSE
  • XXXXXXXXXX en qualité d’élu titulaire non-mandaté du CSE


D’autre part,


Dénommés ci-après « les Parties Signataires » ou « les Partenaires Sociaux »,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit.


Préambule

A l’occasion de la filialisation de la société ARMOR BATTERY FILMS, intervenue le 01/01/2022, les délégués syndicaux de l’entreprise d’origine (ARMOR SAS) et les représentants des sociétés ARMOR SAS et ARMOR BATTERY FILMS ont conclu, le 10/12/2021, un accord de transition applicable pour une durée de 36 mois.

Cet accord de transition cessera de produire ses effets le 31/12/2024. Les parties signataires du présent accord ont souhaité négocier des accords de substitution permettant de maintenir les avantages préalablement négociés au profit des salariés.

En date du 21/10/2024 - et en application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-25-1 du Code du travail - l’employeur informait les élus titulaires du Comité Social et Economique d’ARMOR BATTERY FILMS SAS de son intention de négocier lesdits accords de substitution.

En l’absence de mandat attribué par une ou plusieurs organisations syndicales, les élus titulaires du CSE ont manifesté leur souhait de négocier, à compter du 29/11/2024, en qualité d’élus non-mandatés.

Le présent accord a pour objet de maintenir et/ou adapter les dispositions figurant dans les accords, précédemment en vigueur chez ARMOR SAS, suivants :
  • Accord du 11 mai 1989 relatif à l’organisation du travail permettant la mise en place d’équipes de week-end,
  • Accord du 27 mars 2006 relatif au travail des jours fériés tombant en semaine pour les équipes de week-end.

Dans un contexte de compétition accrue à l’international et de forte pression sur les prix de vente, l’Entreprise est amenée à rechercher des solutions adaptées à la satisfaction des besoins de ses clients.

Afin de garantir la continuité du service, la flexibilité et la productivité de ses installations industrielles, l’Entreprise s’adapte en investissant régulièrement dans des équipements de pointe et en améliorant continuellement ses process de fabrication.
L’organisation du travail contribue, elle aussi à remplir les objectifs précités. Ainsi, la mise en place d’équipes de suppléance (travaillant les samedi, dimanche et jours fériés) permet notamment de faire appel, de manière planifiée, à des salariés volontaires et ainsi de limiter le recours aux heures supplémentaires en semaine.

Article 1. Composition de l’équipe de suppléance

Il est rappelé qu’une équipe de suppléance a pour seule fonction de remplacer l’équipe de semaine pendant les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés. Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer.
Les salariés en équipes de week-end s’engagent, sur la base du volontariat, pour une période d’au moins un an.

Article 2. Droit au retour à l’équipe de semaine

Le collaborateur qui se porte volontaire pour intégrer l’équipe de suppléance prend un engagement contractuel et signe un avenant en conséquence.
Le collaborateur pourra, après un entretien avec son supérieur hiérarchique demander un retour dans l’équipe de semaine. Cette demande se fera par écrit avec accusé de réception ou remise en main propre auprès du service RH.
Dans tous les cas, en raison de l’effectif restreint de l’équipe de suppléance et de la nécessité impérieuse de conserver notre capacité de production les samedis, dimanches et jours fériés, la Direction ne pourra accorder le droit à retour à l’équipe de semaine qu’après avoir remplacé le collaborateur souhaitant quitter l’équipe de suppléance.

Article 3. Organisation des équipes de suppléance

3.1. Horaires

Le travail du samedi matin (5 heures) au lundi matin (5 heures) sera effectué par deux équipes :
  • 1ère équipe : 05H00 - 17H00
  • 2ème équipe : 17H00 - 05H00
Soit une amplitude journalière de 12 heures.
Les équipes de suppléance travaillent donc 2 fois 12 heures ce qui correspond à 24 heures de travail hebdomadaire.
Le collaborateur aura l’obligation de prendre une pause de 30 minutes au bout de 6 heures de travail effectif.

3.2. Remplacement d’un collaborateur absent

En cas de remplacement d’un collaborateur appartenant à l’équipe de suppléance suite à une absence (maladie, CP, etc..), il sera fait appel individuellement et sur la base du volontariat à un collaborateur de semaine, dans la limite de 10 heures de travail effectif par jour et de 6 jours par semaine.

3.3. Jours fériés

Les équipes de suppléance travailleront les jours fériés tombant en semaine. Ces jours fériés travaillés, autre que le 1er mai, donneront droit soit à la récupération d’un samedi ou d’un dimanche ou d’un jour férié soit à une majoration donnant rémunération à hauteur de 200% conformément à la convention collective. La récupération ou le paiement sera au choix du salarié. Le salarié posera une récupération qui lui sera accordée si le taux d’absentéisme le permet.
Le 1er mai travaillé donnera droit soit à la récupération d’un samedi ou d’un dimanche et une majoration donnant rémunération à hauteur de 200%, soit une majoration donnant ainsi une rémunération à hauteur de 300%.
Les deux heures travaillées jusqu’à présent en semaine afin de maintenir la rémunération équivalente à 38 heures, seront réduites de moitié, après déduction des heures effectuées au titre de ces jours fériés et des heures équivalentes aux jours d’ancienneté pour le salarié qui en bénéficie.
Les heures restantes seront travaillées en demi-journée ou journée complète et réservées prioritairement aux formations, visites médicales et infirmations avec un délai de prévenance de 15 jours.
Les heures effectuées au-delà des heures restantes à faire seront majorées au-delà de 35 heures de travail effectif. Si le cumul est au moins égal à 18 heures, ces heures pourront être récupérées un samedi ou un dimanche ou payées avec une majoration au-delà des 35 heures de travail effectif.
Le 25 décembre, le 1er janvier et le 15 août resteront des jours fériés non travaillés.

Article 4 : Rémunération de l’équipe de suppléance

4.1. Salaire de base

La rémunération est majorée de 50% par rapport à celle qui est due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
La rémunération mensuelle brute lissée (sur la base de 4,33 semaines en moyenne par mois) est composée comme suit :
  • Salaire brut sur une base :
  • 24 heures hebdomadaires au taux normal correspondant aux heures travaillées,
  • 2 heures hebdomadaires au taux normal, dites « heures du quota »,
  • soit 112.67 heures mensuelles (26 x 4,33).
  • Majoration de suppléance :
  • 24 heures hebdomadaires au taux de 50%, soit 104 heures mensuelles.

Toutefois, il est convenu que les collaborateurs actuellement embauchés et qui accepteront le passage en équipe de suppléance conserveront, malgré la baisse de leur taux horaire, leur rémunération globale actuelle, la différence étant intégrée à la majoration de suppléance.
Dans le but d’éviter l’isolement des salariés en équipes de suppléance et de favoriser leur connaissance de l’Entreprise, les « heures du quota » pourront ou non être cumulées pour permettre : une formation, des prises de consignes ou toute autre présence dans l’entreprise (mandat syndical, visite médicale, etc..).
Les heures de nuit, les primes ainsi que les indemnités repas seront versées conformément aux accords d’entreprise, aux dispositions de la convention collective applicables et seront répertoriées dans l’avenant au contrat de travail signé par le salarié.

4.2. Heures supplémentaires

Il pourra être proposé aux salariés affectés en équipe de suppléance, de réaliser des heures supplémentaires, payées au taux de 125%, effectuées en semaine (Heures remplacement semaine). Le nombre et le rythme de réalisation de ces heures seront déterminées par la Direction.

Article 5 : Temps de travail

La durée hebdomadaire de travail de l’équipe de suppléance étant inférieure à 35 heures, les collaborateurs de cette équipe acquièrent automatiquement le statut de salarié à temps partiel résultant des articles L 3123-1 et suivants du Code du Travail.
Il leur sera proposé un contrat de travail sur la base d’un horaire à temps partiel, à hauteur de 112.67 heures mensuelles, ou un avenant à leur contrat de travail.

Article 6 : Gestion des Congés Payés

Le salarié à temps partiel à le droit à un congé dont la durée est égale à celle des congés d’un salarié à temps plein, soit 5 semaines par an.
Concernant la prise de congés payés, un système d’équivalence a été établi :
  • Congé samedi et dimanche = 5 jours de CP sont décomptés, ce qui correspond à une semaine de congés pour un horaire à temps plein

  • Congé un samedi ou un dimanche ou un jour férié = 2,5 jours de CP sont décomptés
Il ne sera pas possible de prendre une demi-journée sur l’un des 2 jours du week-end. Les congés payés seront accordés en fonction des nécessités de service.

Article 7 : Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.
A ce titre, leurs besoins en formation seront pris en compte lors de la construction du plan de formation annuel. Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et sera comptabilisé comme temps de travail effectif.

Article 8 : Clauses administratives

8.1. Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Notamment en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'adapter lesdites dispositions.

8.2. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter le préavis légal.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les représentants du personnel légalement compétents se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

8.3. Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au Comité Economique et Social.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel au travers de l’intranet et des panneaux d’affichage.

Fait à Nantes, le 19/12/2024

Pour la Direction

XXXXXXXXXX
Directeur des Ressources Humaines


Pour le CSE

XXXXXXXXXX élu titulaire du CSE, non-mandaté


XXXXXXXXXX élu titulaire du CSE, non-mandaté

Mise à jour : 2025-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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