Accord d'entreprise ARMOR BRETAGNE SECURITE PRIVEE

ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 17/12/2020
Fin : 01/01/2999

Société ARMOR BRETAGNE SECURITE PRIVEE

Le 17/12/2020



Entre les soussignés :

SARL ARMOR BRETAGNE SECURITE PLEUBIAN

Représentée par X, en sa qualité de gérant
N° SIRET 790 443 048
IDCC 1351 – Prévention et sécurité
X
X

D’une part,


Et,

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers agissant en leur nom personnel aux fins de ratification du présent accord.

D’autre part,

PREAMBULE



La Société ARMOR BRETAGNE SECURITE PLEUBIAN est une société qui assure des activités de sécurité privée.

Elle relève de la Convention Collective Nationale des Entreprises de prévention et sécurité en date du 15 février 1985 (IDCC 1351).
L’activité de « prévention et sécurité » est marquée par les variations fortes d’activité. La flexibilité de l'organisation est donc une nécessité pour répondre aux exigences du métier.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à des fluctuations importantes d’activité en fonction des demandes des clients de la SARL et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des attentes des clients de la SARL, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise. Il se substitue notamment à l’accord d’entreprise du 28 février 2018.














SOMMAIRE

TITRE I : LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET

Article 1 – Objet
Article 2 – Champ d’application
Article 3 – Objet de l’aménagement annuel de la durée du travail
Article 4 – Programmation de l’aménagement annuel de la durée du travail
Article 5 – Heures supplémentaires et dépassement exceptionnel
Article 6 – Lissage de la rémunération
Article 7 – Absences
Article 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Article 9 – Décompte individuel du temps de travail
Article 10 – Dispositions spécifiques

TITRE II : LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 1 – Préambule
Article 2 - Objet
Article 3 – Champ d’application
Article 4 – Objet de l’aménagement annuel de la durée du travail
Article 5 – Programmation de l’aménagement annuel de la durée du travail
Article 6 – Heures complémentaires et dépassement exceptionnel
Article 7 – Lissage de la rémunération
Article 8 – Absences
Article 9 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Article 10 – Décompte individuel du temps de travail

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Article 2 - Dépôt et publicité de l'accord

TITRE I :

LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES

A TEMPS COMPLET

Article 1 : Objet

L’aménagement annuel de la durée du travail est une modalité possible d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre avec des semaines de haute activité et des semaines de basse activité en fonction de la charge de travail.
L’activité de l’entreprise est sujette à des variations de charge d’activité inhérente au métier, ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations. Cela passe par l’adaptation des horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.
Le meilleur ajustement des temps aux fluctuations prévisibles ou imprévisibles de la charge de travail doit permettre d’assurer la compétitivité et le développement de l’entreprise, en diminuant notamment la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité, en rendant plus efficiente chaque heure d’activité et en permettant de ce fait de générer des heures de compteur positif à récupérer dans les conditions décrites ci-après, en compensation des périodes de plus forte activité.
Au sein de la période de référence, les semaines hautes et les semaines basses se compensent, de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures sur la période de référence.
La période de référence est de 1 an maximum.
Cet accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique l’ensemble des salariés de l’entreprise exerçant leurs fonctions en contrat à durée indéterminée, à temps complet, à l’exception des éventuels salariés soumis à une clause de forfait.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période d’aménagement annuel de la durée du travail.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.
Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement, au surcroît d’activité non programmé et à objet précis.

Article 3 - Objet de l’aménagement annuel de la durée du travail

L’aménagement annuel de la durée du travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail et, dans les limites du présent accord d’aménagement annuel de la durée du travail, n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La période de référence pour l’aménagement annuel de la durée du travail est du 1er juin au 31 mai.
Les horaires sont établis sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà (compteur positif) et en deçà (compteur négatif) de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’aménagement de la durée du travail.

Article 4 - Programmation de l’aménagement annuel de la durée du travail

Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l’adoption de l’aménagement annuel de la durée du travail, le programme indicatif sera communiqué chaque année pour la période du 1er juin au 31 mai par voie d’affichage au moins 1 mois avant son application.
Le calendrier indicatif annuel des horaires prévisibles applicables sur les périodes de décompte et précisant les périodes au cours desquelles l’horaire sera susceptible de dépasser 35 heures par semaine et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre est établi avant la période de décompte.
La programmation indicative pourra être modifiée au cours de la période de décompte, sous réserve de respecter un délai de prévenance des salariés égal à 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification doit intervenir.
Dans les hypothèses nécessitant une grande réactivité de la part de la X

par rapport à des imprévus affectant l’activité normale de l’entreprise, le délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours ouvrés avant l’entrée en vigueur de la modification.

Cette réduction du délai de prévenance pourra intervenir dans les circonstances suivantes :
  • En cas d’événements imprévus augmentant ou diminuant fortement l’activité de l’entreprise,
  • En cas de surcharge de travail non prévisible,
  • Afin de pallier à des absences imprévues, inopinées.

Les durées hebdomadaires maximales de travail doivent être respectées (48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives). Il ne peut être dérogé à ces durées maximales que dans les conditions prévues par le code du travail et notamment par les articles L. 3121-36 et R. 3121-23 et suivants.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.
Dans le cadre d’un aménagement de la durée du travail sur l’année, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée annuelle légale du travail soit au-delà de 1607 heures.

Article 5 - Heures supplémentaires et dépassement exceptionnel

Tout dépassement de l’horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel. Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l’issue de la période d’aménagement de la durée du travail, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires, dans les conditions suivantes :
  • Les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 975 heures sont majorées de 25 %.
  • Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 976 heures sont majorées de 50 %.

En dehors d’un tel dépassement de la moyenne annuelle, les heures effectuées au-delà de 35 heures et compensées au cours de l’année, ne sont pas des heures supplémentaires au sens de la législation et n’ouvrent donc pas droit aux majorations, repos compensateur, sans s’imputer non plus sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 6 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes composant une éventuelle rémunération variable.

Article 7 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 35 heures par semaine.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période d’aménagement de la durée du travail du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation en fin de période d’aménagement ou à la date de la rupture du contrat.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 mai (date de fin de période d’aménagement pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période d’aménagement, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période d’aménagement entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique aucune retenue n’est effectuée.

Article 9 - Décompte individuel du temps de travail

Un document individuel de contrôle de la durée effective du travail sera tenu par la X pour chaque salarié concerné, en annexe de leur bulletin de salaire.
Il portera en positif les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et en négatif les heures effectuées en-deçà de cette durée hebdomadaire moyenne.

Le compteur individuel précise :
  • L’horaire programmé pour la semaine,
  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine,
  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur un document annexé au bulletin de salaire.
Afin de réaliser ce décompte, chaque salarié s’engage, chaque jour à noter les heures de travail effectuées sur les feuilles d’heures mises à disposition par l’employeur. Ce document est émargé chaque mois par chaque salarié et par l'employeur.

Article 10 - Dispositions spécifiques

Dans le cadre du présent accord d’aménagement de la durée du travail, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait se verra appliquer les dispositions légales qui lui sont propres.

TITRE II :

LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 1 : Préambule

Il est rappelé les 2 principes ci-dessous :
  • Egalité de traitement :
L’ensemble des salariés à temps partiel de la X bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, au prorata de son temps de travail.

L’employeur garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

  • Priorité d’affectation :
L’ensemble des salariés à temps partiel de la X bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou deviendraient vacants.

La liste de ces emplois lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d’autres salariés. Au cas où le salarié ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un délai de 8 jours.

Article 2 : Objet

L’aménagement annuel de la durée du travail est une modalité possible d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre avec des semaines de haute activité et des semaines de basse activité en fonction de la charge de travail.
L’activité de l’entreprise est sujette à des variations de charge d’activité inhérente au métier, ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations. Cela passe par l’adaptation des horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.
Le meilleur ajustement des temps aux fluctuations prévisibles ou imprévisibles de la charge de travail doit permettre d’assurer la compétitivité et le développement de l’entreprise, en diminuant notamment la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité, en rendant plus efficiente chaque heure d’activité et en permettant de ce fait de générer des heures de compteur positif à récupérer dans les conditions décrites ci-après, en compensation des périodes de plus forte activité.
Au sein de la période de référence, les semaines hautes et les semaines basses se compensent, de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel ne peut être inférieure à 1.102 heures, sauf cas de dérogations légales et conventionnelles.
La période de référence est de 1 an maximum.
Cet accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales.

Article 3 - Champ d'application

Le présent accord s'applique l’ensemble des salariés de l’entreprise exerçant leurs fonctions en contrat à durée indéterminée, à temps partiel.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période d’aménagement annuel de la durée du travail.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.
Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement, au surcroît d’activité non programmé et à objet précis.

Article 4 - Objet de l’aménagement annuel de la durée du travail

L’aménagement annuel de la durée du travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaires de travail et, dans les limites du présent accord d’aménagement annuel de la durée du travail, n'ont pas la qualité d'heures complémentaires.
La période de référence pour l’aménagement annuel de la durée du travail est du 1er juin au 31 mai.
Les horaires sont établis sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà (compteur positif) et en deçà (compteur négatif) de cet horaire hebdomadaire moyen se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’aménagement de la durée du travail.

Article 5 - Programmation de l’aménagement annuel de la durée du travail

Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l’adoption de l’aménagement annuel de la durée du travail, le programme indicatif sera communiqué chaque année pour la période du 1er juin au 31 mai par voie d’affichage au moins 1 mois avant son application.
Le calendrier indicatif annuel des horaires prévisibles applicables sur les périodes de décompte et précisant les périodes au cours desquelles l’horaire sera susceptible de dépasser l’horaire hebdomadaire moyen et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas l’atteindre est établi avant la période de décompte.
La programmation indicative pourra être modifiée au cours de la période de décompte, sous réserve de respecter un délai de prévenance des salariés égal à 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification doit intervenir.
Dans les hypothèses nécessitant une grande réactivité de la part de la X

par rapport à des imprévus affectant l’activité normale de l’entreprise, le délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours ouvrés avant l’entrée en vigueur de la modification.

Cette réduction du délai de prévenance pourra intervenir dans les circonstances suivantes :
  • En cas d’événements imprévus augmentant ou diminuant fortement l’activité de l’entreprise,
  • En cas de surcharge de travail non prévisible,
  • Afin de pallier à des absences imprévues, inopinées.

Les durées hebdomadaires maximales de travail ne pourront en aucun cas atteindre au dépasser les 35 heures.

La limite supérieure de la modulation est plafonnée à la double condition suivante :
- augmentation de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle du tiers de celle-ci au maximum.
- sans pouvoir dépasser 34,75 heures par semaine.
A titre d’exemple, pour un contrat de travail de 24 heures hebdomadaire en moyenne de travail :
La limite supérieure sera de : 24 x 4/3 = 32 heures maximum
Pour un contrat de travail de 32 heures hebdomadaires en moyenne de travail :
La limite supérieure sera de : 32 x 4/3 = 42,67 heures mais plafonnée à 34,80 heures maximum.

Dans le cadre d’un aménagement de la durée du travail sur l’année, les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée annuelle légale du travail selon la formule suivante : horaire moyen hebdomadaire contractuel x 1607 heures / 35.

Article 6 - Heures complémentaires et dépassement exceptionnel

En application de l’article L.3123-20 du code du travail, le présent accord porte la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44. Toutefois, sans jamais atteindre un temps plein (temps plein = 35 heures).

Tout dépassement de l’horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel. Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l’issue de la période d’aménagement de la durée du travail, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures complémentaires et, à ce titre majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

En dehors d’un tel dépassement de la moyenne annuelle, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel et compensées au cours de l’année, ne sont pas des heures complémentaires au sens de la législation et n’ouvrent donc pas droit aux majorations, repos compensateur, sans s’imputer non plus sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 7 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen contractuel, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes composant une éventuelle rémunération variable.

Article 8 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire hebdomadaire de référence moyen.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période d’aménagement de la durée du travail du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation en fin de période d’aménagement ou à la date de la rupture du contrat.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 mai (date de fin de période d’aménagement pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période d’aménagement, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période d’aménagement entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique aucune retenue n’est effectuée.

Article 10 - Décompte individuel du temps de travail

Un document individuel de contrôle de la durée effective du travail sera tenu par la X pour chaque salarié concerné, en annexe de leur bulletin de salaire.
Il portera en positif les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire et en négatif les heures effectuées en-deçà de cette durée hebdomadaire moyenne.

Le compteur individuel précise :
  • L’horaire programmé pour la semaine,
  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine,
  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur un document annexé au bulletin de salaire.
Afin de réaliser ce décompte, chaque salarié s’engage, chaque jour à noter les heures de travail effectuées sur les feuilles d’heures mises à disposition par l’employeur. Ce document est émargé chaque mois par chaque salarié et par l'employeur.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 2 mois.

Il entrera en vigueur dans le mois qui suit la date de dépôt prévu aux articles R. 2231-1 à R. 2231-9 du Code du travail. Sa date de début d’effectivité est le 1er janvier 2021.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu aux articles R. 2231-1 à R. 2231-9 du Code du travail.

Article 2 – Dépôt et publicité de l'accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Une version sur support électronique est également communiquée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’avenant.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel.


Fait à X, le X,

X, Les salariés,
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