Accord d'entreprise ARMOR FORAGE
Accord sur l'aménagement du temps de travail
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999
Le 01/12/2025
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ARMOR FORAGE
Sociétépar actions simplifiée
au capital de8000€uros
Siège Social :12 Zone Artisanale–22130 CORSEUL
R.C.SSAINT-MALO509 151 387
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La SociétéARMOR FORAGE
Sociétépar actions simplifiée au capital de8 000 €uros
Dont le siège social est situé :12 Zone Artisanale – 22130 CORSEUL
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétésde SAINT-MALOsous le numéro509 151 387
Représentée par ………………………………………..en sa qualité deDirecteur Général
D’UNE PART
ET :
Le personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise qui a approuvé à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par l’employeur.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La SociétéARMOR FORAGEest uneSociétépar actions simplifiéeau capital de8000€uros
Son siège social est situé :12 Zone Artisanale – 22130 CORSEUL
L’activité de la Sociétéentre dans le champ d’applicationdes conventions collectivesdesTravaux Publics(IDCC1702, 2614, et 3212).
La SociétéARMOR FORAGEa été immatriculée le27 novembre 2008.
L’effectif de l’entreprise est inférieur à20 salariés. AucunCSE n’y a été élu et aucundélégué syndical n’y a été désigné.
La Société dispose d’un procès-verbal de carence datant de moins de 4 ans.
Lesparties ont décidéde menerune réflexion approfondie sur l’adéquation des modes d’aménagement du temps de travail auxquels il est possible de recourir avec, d’une part, les contraintes organisationnelles de l’entreprise, liées notamment aux conditions et aux nécessités particulières de son activitémarquée par une saisonnalitéainsi que la dépendance aux conditions météorologiquesetl’éloignement des chantiers qui la composent et, d’autre part,les aspirations de souplesse des salariésdansl’organisation de leur temps de travail.
Les signataires du présent accord ont souhaité en ce sens :
Respecter l’équilibre entre les attentes des salariés et celles de l’entreprise,
Aboutir à des semaines de travail allégées en compensation des semaines de travail ayant une forte activité,
Prendre en compteunedurée collective de travail dépassant la durée légale,
Permettre de s’adapter aux contraintes de la concurrence et satisfaire l’évolution de la demande des clients,
Veiller à mieux concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés.
Ainsi, les signataires du présent accordont décidé de mettre en place un accord sur l’aménagement du temps de travail afinnotammentde :
Fixer la durée collective du travaildes salariés travaillant sur les chantiersà un horaire hebdomadaire de 38 heures de travail effectif ;
prévoir le remplacement du paiementd’heures supplémentairespar l’attribution d’un repos compensateur de remplacement ;
fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires ;
prévoir l’allongement de certaines durées maximales de travail et la réduction de la durée de certains repos.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Tous les salariés de l’entreprisetravaillant sur les chantierssont concernés par le présent accord.
N’entrent pas dans le champ d’application du présent accord :
les cadres dirigeantstels que visés par l’article L.3111-2 du Code du travail,si l’entreprise venait à en compter,qui ne sont pas soumisàla règlementation sur la durée de travail
les salariés ne travaillant pas sur les chantiers (préparation deschantiers, service comptable,atelier, magasin…).
CHAPITRE 1 :DISPOSITIONSSPECIFIQUES A TOUS LES SALARIES
ARTICLE2–TEMPS DETRAVAILEFFECTIF
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
tous les temps de pauses,
les temps de trajet entre un lieu de travail et le domicile du salarié.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE3–REPOSQUOTIDIEN
Le Code du travail prévoit que la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures.
Conformément à la faculté qui leur est accordée par l’article L.3131-2 du Code du travail, les parties décident de déroger à cette règle et de fixer la durée minimale du repos quotidien à 9 heures :
-en cas de surcroit d’activité (article D.3131-5 du Code du travail)
- oupour lessalariés exerçant les activités suivantes (cf article D.3131-4du Code du travail) :
Activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
Activités qui s’exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée.
Conformément à l’article D.3131-2 du Code du travail, les salariés qui auront vu leur repos quotidien réduit en deçà de 11 heures, et dans la limite de 9 heures, devront bénéficier de périodes de repos au moins équivalentes.
Lorsque l’attribution de ce repos ne sera pas possible, le salarié bénéficiera de la contrepartie équivalente en salaire au taux horaire normal, sans majoration.
ARTICLE4–REPOS HEBDOMADAIRE
Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s'ajoutent les heures de repos quotidien.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
ARTICLE5–DROIT A LA DECONNEXION
L’ensemble des salariés ont droit au respect de leurs temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle.
Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.
Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, maladie…), les salariés doivent se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels.
Les managers veilleront au respect de ce droit à déconnexion, notamment en n’envoyant pas de courriels les périodes concernées.
CHAPITRE 2 :DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES QUI NE SONT PAS ENGAGES SUR LA BASE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE6– DUREESDU TRAVAIL
La durée collective hebdomadaire des salariés est fixée à 38 heures de travail effectif.
A ce titre, les salariés percevront mensuellement le paiement des 3 heures supplémentaires réalisées chaque semaine.
ARTICLE7–DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
L'organisation du temps de travail au sein de la sociétéARMOR FORAGEs'effectuera dans le respect des dispositions suivantes :
durée maximale journalière de travail : 12 heures
durée maximale hebdomadaire : 48 heures
durée maximale hebdomadaire moyenne : 46 heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de douze semaines.
ARTICLE8–TEMPS DE PAUSE
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.
La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes. Il correspondra en principe à la pause méridienne dédiée au déjeuner pour laquelle l’employeur préconise une durée minimale de 30 minutes.
Par ailleurs, le temps pris pour fumer est un temps de pause, et non du travail effectif.
ARTICLE9–SUIVI DU TEMPSDE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés est organisé sur la base de plannings individuels.
Les variations d’activité, les conditions météorologiquesou la nécessité de remplacer un salarié absent entrainant une modification de la durée ou des horaires de travail seront communiquées au salarié concerné en respectant un délai de prévenance minimum de deux jours ouvrés, sauf en cas d’absenced’un salarié ou d’intempériesimprévuesoù le délai de prévenance minimum sera réduit à 24 heures,avant la prise d’effet de la modification.
Le contrôle du temps de travail effectif sera décompté quotidiennement, par enregistrement des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu’à l’occasion des pauses ou coupures à l’aide de l’outil mis en place par l’employeur.
Les temps de pause devront bien sûr être décomptés.
Un récapitulatif hebdomadaire du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié sera également réalisé.
ARTICLE 10–CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à400 heures.
Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent annuel dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE11–REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Il est rappelé conformément à l’article L 3121-33 du Code du travail, qu’une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant par un repos compensateur équivalent.
Les parties ont souhaité utiliser cette possibilité.
Les heures supplémentaires intégralement récupérées dans le cadre du dispositif de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Définition du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement constitue une substitution d’un temps de repos au paiement des heures supplémentaires.
Information des salariés
Chaque salarié concerné par l’application des présentes dispositions recevra chaque mois un relevé lui permettant de connaître :
- le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises (portées à son crédit),
- les heures de repos utilisées au cours du mois (portées à son débit).
En cas de contestation concernant ce compte, il appartiendra à l’intéressé d’en informer dans les meilleurs délais la Direction.
Heures concernées
Toutes les heures supplémentaires effectuées à partir de la44ème heure de travail effectif par semaine, y compris leur majoration, sont concernées par la substitution d’un repos compensateur au paiement de ces heures supplémentaires (les heures réalisées entre 35 et 43 heures par semaine seront rémunérées avec leur majoration).
Toutefois, les salariés ne pourront pas avoir un compteur dépassant un crédit de38heures de repos. Ainsi, dès lors que le relevé d’un salarié affichera un crédit d’heures de repos de38heures, les heures supplémentaires réalisées seront intégralement rémunérées (tant en base que les majorations) afin de ne pas dépasser ce seuil et tant que ce seuil n’aura pas diminué.
Par ailleurs, le compteur de repos compensateur sera soldé chaque annéeà la date du 31 décembre. Ainsi,le cas échéant, le salarié percevra, avec la paye du mois de décembre, la rémunération éventuelle correspondant ausolde créditeur deson compteur derepos compensateur de remplacement, rémunéré sur la base de son taux horaire en vigueur à la date de paiement.
Forme du repos et modalité d’application
Le droit à la prise du repos est ouvert dès l’instant où le salarié totalise9.5heuresde repos.
Les heures de repos acquises pourront être utilisées par journée entière calculée selon le nombre d’heures que le salarié concerné aurait travaillé.
La prise de ce repos se fera à l’initiative de l’employeur. Celui-ci avertira le salarié des dates arrêtées au moins deux jours ouvrés à l’avance, sauf cas de force majeure ou situation urgente pouvant justifier la réduction de ce délai.
La prise de ce repos pourra aussi se faire sur demande du salarié après accord du supérieur hiérarchique.
Départ d’un salarié
En cas de départ d’un salarié, pour quelque motif que ce soit, à une époque où son compte serait créditeur en raison des heures supplémentaires effectuées, ce solde créditeur de repos compensateur de remplacement sera alors rémunéré à l’intéressé sur la base de son taux horaire en vigueur au moment du départ.
CHAPITRE 3 :DISPOSITIONSFINALES
ARTICLE 12–ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’ACCORD
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par le personnel à la majorité des deux tiers dans les conditions prévues par l’article L. 2232-21 et suivants du Code du travail. Faut d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
Les salariés sont informés, au moins 15 jours avant la date du scrutin, du lieu, de la date et de l’heure de celui-ci ainsi que du contenu de l’accord, des modalités du déroulement du vote et de la question soumise à leur vote.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026 sous réserve de son approbation par le personnel comme indiqué ci-dessus.
Le présent accord prime sur toute disposition antérieure ayant le même objet sur les points qu’il règle.
Mention en sera faite sur les tableaux d’information du personnel et sur tout autre support de communication interne qui pourrait être mis en place (site intranet notamment).
ARTICLE 13– SUIVI
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 14– REVISION
Les parties légalement habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision pourra être adressée par tous moyens à chacune des autres parties signataires ou adhérentes dès lors que celles-ci sont légalement habilitées à négocier un accord d’entreprise.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenu, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
ARTICLE 15– DENONCIATION
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
ARTICLE 16– DEPOT ET PUBLICITE
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante :www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à CORSEUL, en 5 exemplaires, le1er décembre 2025
Pour la SociétéARMOR FORAGE
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Annexe 1 : Procès-Verbal de consultations des salariés
Annexe 2 : Procès-verbal de carence aux dernières élections de CSE
Mise à jour : 2026-07-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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