Accord d'entreprise ARMOR PANNEAUX

AVENANT N°5 A L'ACCORD D'ENTREPRISE AYANT INSTITUE UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE POUR LE PERSONNEL NON CADRES

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ARMOR PANNEAUX

Le 25/01/2024


AVENANT N°5 A L’ACCORD D’ENTREPRISE AYANT INSTITUE UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE POUR LE PERSONNEL « NON CADRE » AU SEIN DE LA SOCIETE ARMOR PANNEAUX



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ARMOR PANNEAUX, dont le siège social est situé 31 avenue des frères Rey à LA CHAPELLE CARO (56460), immatriculée au RCS de Vannes sous le n° B 402853253 représentée par

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative, C.F.D.T, représentée par

D’autre part.

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour réviser les modalités de la protection sociale complémentaire en matière de frais de santé du personnel « non-cadre » de l’entreprise.

Le présent avenant a pour finalité de formaliser les modifications apportées au régime.

L’avenant ci-dessous se substitue de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source et notamment aux dispositions de l’accord d’entreprise initial signé le 31 mars 2005 (en vigueur depuis le 1er avril 2005) ainsi qu’aux dispositions de ses avenants n°1, 2, 3 et 4.


ARTICLE 1 : PREAMBULE


L’organisation syndicale représentative de l’entreprise et la Direction se sont réunies pour s’accorder sur la mise en place du nouveau régime de prévoyance complémentaire frais de santé « non-cadre » afin de réaliser dans un esprit de solidarité, une mutualisation des risques entre les salariés et d’assurer une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie.

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale d’une entreprise pour assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de santé.

Le présent avenant vise à présenter les modalités, conditions et garanties du régime complémentaire frais de santé mis en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et dans le cadre de l’article 83 du code général des impôts.


ARTICLE 2 : OBJET


L’objet du présent avenant est d'instituer un régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.


ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES


Le présent avenant s’applique exclusivement à une catégorie objective de salariés « non-cadres », à savoir l’ensemble des salariés de la société ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l’article 3 de cet accord national interprofessionnel, et ce, conformément à l’article R. 242-1-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Les ayants droit des salariés visés plus haut, tels que définis dans le contrat, peuvent également être couverts par ce régime, de manière facultative.


ARTICLE 4 : DISPENSES D'ADHÉSION


L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 3 du présent avenant et, l’adhésion est ouverte, de manière facultative à leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance.

Les salariés concernés acceptent par là-même que leur part de cotisation soit prélevée sur leur salaire.

Par ailleurs, par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés répondant aux situations mentionnées ci-après peuvent être dispensés du régime :

Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime complémentaire frais de santé.

Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.

Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d'affiliation à ce régime.

Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime complémentaire frais de santé dans trois cas de figure :

  • si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;
  • si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'une aide au titre de la complémentaire santé solidaire visée à l'article L. 861-3 du même code, peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à l'échéance de leur contrat de prévoyance individuel, sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées ci-après.

Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel et sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées ci-après.

Conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'un autre régime collectif de prévoyance conforme à ceux fixés par arrêté ministériel, y compris en qualité d'ayant droit, peuvent demander, par écrit, à être dispensés d'affiliation au régime complémentaire frais de santé.

Dans tous les cas susvisés, les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispense et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs du salarié à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne peuvent pas solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.

Ainsi, en cas de frais de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant droits, ne peuvent en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces frais au titre du présent régime.


ARTICLE 5 : FINANCEMENT

La cotisation finançant la couverture complémentaire frais de santé sera prise en charge par l'entreprise à hauteur de 60 %. Le reste de la cotisation demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

Le montant des cotisations sera susceptible d’évoluer en fonction des dispositions prévues dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée.

Dans ce cas, la répartition employeur / salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L. 8711 et R. 8711 et 2 du Code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».

L’adhésion des salariés sera maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficieront, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur

Dans une telle hypothèse, l’employeur versera une contribution pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié devra continuer à acquitter sa propre part de contribution.


ARTICLE 6 : PRESTATIONS

Le contenu des prestations et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance santé ci-annexée.

Toute réforme législative ou règlementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats responsables, ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime.

Les garanties seront alors automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales et règlementaires.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité, l’obligation de la société envers les bénéficiaires se limitant au seul paiement des cotisations dans les conditions définies ci-dessus.


ARTICLE 7 : PORTABILITÉ ET MAINTIEN DES GARANTIES

Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés, s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail, peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité.

Conformément à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l’organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement, ainsi qu’aux ayants droit d’un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat d’assurance.

ARTICLE 8 : INFORMATION

La société remet à chaque salarié et tout nouvel embauché bénéficiaire du présent régime, une notice d’information rédigée par l’assureur, résumant notamment les garanties ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.


ARTICLE 9 : REVISION

Le présent avenant pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent avenant ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent avenant.


ARTICLE 10 : DUREE – PRISE D’EFFET - DENONCIATION


Le présent avenant se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source.

Le présent avenant est conclu pour une indéterminée et prendra effet le 1ER février 2024.

Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions suivantes :

- la dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie ;
- elle doit donner lieu à la même publicité que l'accord initial.

Cette dénonciation peut être totale ou partielle.

Cette dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois.

L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.

ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
L’entreprise s’engage à notifier, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au greffe du conseil de prud'hommes.
Ces dépôts seront accompagnés des pièces suivantes :
  • une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception datée de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
Mention de cet avenant figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


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Fait à LA CHAPELLE CARO le 25/01/2024


Pour la société ARMOR PANNEAUX




Pour le syndicat CFDT

Annexes :
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