ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS
Entre :
La société AMORSA, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Bobigny numéro 349 783 076, dont le siège social est situé 209-217 avenue de la République – 93800 EPINAY-SUR-SEINE, représentée par M.
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du comité social et économique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 et suivants du code du travail.
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L.2232-25 du code du travail.
Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes suivants :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation,
Fixation d’un calendrier de négociation,
Liste des informations à remettre en vue de cette négociation,
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche,
Concertation avec le comité social et économique,
Elaboration conjointe du projet d’accord.
PREAMBULE
La société ARMOSA a pour activité l’achat, le stockage et la vente de produits spécialisés dans la lutte contre les nuisibles.
La société applique la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.
Cette convention collective prévoit le recours aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.
La direction et les salariés ont fait le constat de l’inadéquation et de l’imprécision de certaines dispositions conventionnelles aux impératifs et besoins de l’activité.
La société entend en effet préciser le recours au forfait en jours, étendre cette possibilité à l’ensemble des salariés cadres et autonomes ainsi qu’à tous les salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En outre, la société souhaite renforcer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis à une convention de forfait en jours et notamment s’assurer d’une charge de travail raisonnable, d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle, d’une rémunération adaptée ainsi que de l’effectivité du droit à la déconnexion.
Le présent accord a donc pour mission de permettre à la société d’atteindre ses résultats économiques et sociaux en tenant compte des aspirations des salariés et en assurant une bonne articulation avec leur vie personnelle.
La société rappelle également son attachement au principe du droit à la protection de la santé physique et mentale du salarié.
Les dispositions suivantes se substituent ainsi à celles de même nature contenues dans les dispositions étendues de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.
CECI PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
TITRE 1 : CADRE JURIDIQUE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre juridique suivant :
Articles L.3121-1 et suivants du code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail,
Loi du 8 août 2016 dite « Loi Travail »,
Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,
Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970,
Il a été conclu avec le comité social et économique conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail.
Le présent accord ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la société.
TITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société, quelle que soit la nature du contrat de travail.
TITRE 3 : FORFAIT EN JOURS
Article 1. Champ d’application
Le dispositif du forfait annuel en jours s’applique :
Aux salariés de la société ayant le statut de Cadre, quels que soient leur lieu de travail et leur activité, à l’exception des cadres dirigeants.
Il s’agit des cadres disposant d’une autonomie complète, d’une large liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Aux salariés de la société non-cadres, toute classification, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La notion d’autonomie dans l’organisation du temps de travail s’apprécie en fonction de la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, adapter ses horaires, fixer le planning de ses rendez-vous et de ses déplacements professionnels, en fonction de sa charge de travail. Cette autonomie exclut une organisation de travail préétablie. Au jour de la conclusion du présent accord, les salariés susceptibles de se voir proposer un forfait en jours de travail sont :
Tous les salariés ayant le statut de Cadre,
Certains salariés non-cadres disposant d’une autonomie particulière dans l’organisation de leur emploi du temps, de fonctions stratégiques et à responsabilités.
A titre d’exemple, les salariés bénéficiant d’une délégation de pouvoir et/ou de signature peuvent se voir proposer la conclusion d’un forfait jour au regard de leurs fonctions et de leur autonomie dans l’organisation de leurs missions.
Cette liste n’est pas limitative, les salariés ayant une mission de commandement et/ou de haute technicité dans les domaines de l’exploitation, du commercial, de la gestion ou de l’administration pouvant se voir proposer un tel forfait, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées ci-dessus.
Article 2. Durée du travail
A compter de la signature du présent accord, la durée effective de travail des salariés relevant du forfait en jours de travail sera de 214 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
La période annuelle est définie comme celle courant du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre des jours de repos (Jours non travaillés-JNT) sera déterminé chaque début d’année, pour prendre en compte les jours ouvrés de l’année déduction faite des jours de congés payés et des jours fériés chômés tombant un jour ouvré.
Afin de ne pas dépasser le plafond de 214 jours, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre varie chaque année en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l’année.
La formule de calcul appliquée est la suivante :
365 ou 366 jours – jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) – jours fériés et chômés nationaux correspondant à un jour habituellement travaillé (excepté le jour prévu pour la journée de solidarité) – jours de congés payés annuels (25) – jours travaillés prévus par le forfait
= nombre de jours de repos par an.
Les congés supplémentaires légaux et conventionnels (congés supplémentaires en Alsace-Moselle, congés liés à l’ancienneté dans l’entreprise, congé de maternité, etc.) ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de repos. Ils sont déduits du nombre de jours travaillés. Ces jours de repos seront acquis mensuellement, dès l’embauche.
Par exemple pour l’année 2026, le calcul est le suivant :
365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire, - 9 jours fériés tombant sur un jour ouvré, - 25 jours de congés - 214 jours travaillés dans le cadre du forfait
= 13 JNT sur l’année
Prise en compte des arrivées et des départs en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, le plafond annuel de jours travaillés est proratisé et la rémunération du salarié est adaptée en fonction du nombre de jours de travail, selon les règles ci-après définies.
1 - Entrée en cours d’année :
Proratisation des jours de repos en fonction du temps de présence.
Etape 1 : calcul du nombre de jours calendaires restant dans l’année :
Exemple d’un salarié arrivé le 1er septembre 2025 :
du 1er septembre au 31 décembre 2025 = 122 jours calendaires
Etape 2 : calcul du nombre de jours du forfait selon la règle habituelle en tenant compte des jours restant dans l’année :
(Nombre de jour du forfait/nombre de jours calendaires) * nombre de jours calendaires restant dans l’année = arrondis à l’entier le plus proche
(214/365) * 122 = 72 jours
Le salarié devra donc travailler 72 jours sur la période restante de l’année.
Etape 3 : calcul du nombre de jours de repos :
Nombre de jours calendaires restant dans l’année – nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l’année – congés payés acquis – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré restant dans l’année – nombre de jours à travailler = Jours de repos à attribuer
122 jours calendaires – 34 jours de repos hebdomadaire – 2 jours fériés hors week-end – 9 jours de congés payés - 72 jours travaillés = 5 jours de repos
2 - Sortie en cours d’année :
Paiement seulement des jours ouvrés correspondant à la période de présence (jours fériés et jours de repos compris)
Etape 1 : calcul du nombre de jours calendaires sur la période de présence
Exemple d’un salarié qui sort au 31/08/2025 :
du 01/01/2025 au 31/08/2025 = 243 jours calendaires
Etape 2 : calcul du nombre de jours à travailler
(Nombre de jours du forfait/nombre de jours calendaires) *nombre de jours calendaire de la période = arrondis à l’entier le plus proche
(214/365) *243 = 142 jours
Etape 3 : calcul du salaire journalier
Salaire journalier = salaire annuel / nombre de jours payés sur l’année
Etape 4 : calcul du salaire dû au salarié
Salaire dû = salaire journalier X nombre de jours ouvrés de la période de présence (incluant les jours fériés et les jours de repos)
Il est ensuite appliqué une déduction ou un complément de salaire en fonction du salaire déjà perçu sur la période.
Prise en compte des absences en cours de période
Les périodes d’absence pour congé maternité, paternité et adoption ou pour maladie d’origine professionnelle ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective de commerce de gros à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l’objet de récupérations.
Pour les absences indemnisées, l’assiette de rémunération devra correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler. Elle est définie en retenant la moyenne de la rémunération brute des 12 derniers mois, déduction faite du montant d’éventuelles primes.
Pour les absences non rémunérées ou non indemnisées la déduction suivante sera appliquée :
Rémunération mensualisée / 21.67 jours x nombre de jours.
Si l’absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non-rémunérés.
Forfaits jours réduits
D’un commun accord entre la société et un salarié, il pourra être prévu la conclusion d’un forfait en jours de travail d’une durée de moins de 214 jours de travail par an.
La rémunération de ce salarié sera calculée au prorata du nombre de jours effectifs du forfait et la charge de travail tiendra compte du forfait réduit.
Enfin, la durée effective de travail sur l’année prendra en compte les éventuels congés supplémentaires prévus par la Convention collective nationale de commerces de gros applicable à la société au jour de la signature du présent accord.
Article 3. Conventions individuelles de forfait en jours
Il est entendu qu’en application de l’article L.3121-55 du code du travail, la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année nécessite l’accord du salarié.
La convention sera donc établie par écrit.
Cette convention individuelle fait référence au présent accord et prévoit notamment :
L’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord au sens de l'article L.3121-58 du code du travail,
Le nombre de jours travaillés dans l'année,
La période de référence du forfait
La rémunération forfaitaire correspondante,
Les modalités de prise des jours non travaillés correspondant,
Les modalités de contrôle et de décompte des jours (demi-journées) travaillés,
Le principe d’entretiens relatifs à la charge de travail du salarié, à l'organisation du travail dans la société, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le développement des compétences ainsi que sur la rémunération du salarié.
Le rappel des temps de repos
Les modalités de contrôle de l’employeur sur la charge de travail du salarié et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’activité personnelle
Les règles du droit à la déconnexion
Article 4. Temps de repos
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Lors des périodes de repos, le salarié doit déconnecter les outils de communication à distance dont il dispose.
L’employeur prendra les dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Le salarié qui ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos avertira sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Article 5. Contrôle des jours travaillés et des temps de repos
Le décompte des journées travaillées se fera au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la société.
L'employeur établira un document permettant au salarié de faire apparaître chaque mois :
Le nombre de journées travaillées,
Le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 214 jours.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de son supérieur hiérarchique et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Le bulletin de paie sera établi sans aucune référence horaire, avec la seule mention, « Forfait annuel en jours » suivie de la précision du nombre de jours prévu pour l’année. Il mentionnera le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos.
L’employeur vérifiera chaque mois le document renseigné par le salarié avant d’édicter le bulletin de salaire du mois concerné.
La journée de travail peut être déclarée comme un jour travaillé indépendamment du nombre d’heures effectuées.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrés de la semaine.
Article 6. Jours de repos au titre du respect du plafond de 214 jours
Le positionnement des jours de repos se fait en principe par journée entière ou par demi-journée (laquelle s’entend lorsque le salarié a réalisé au moins 3 heures de travail consécutif) du salarié en forfait annuel en jours, au choix du salarié, et en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du fonctionnement du service dont il dépend et sous réserve des limites suivantes :
Le salarié devra répartir ses jours de repos au cours de l’année
La société pourra imposer la date de la moitié des jours de repos de chaque année, en fonction des impératifs de l’activité,
Le salarié informera préalablement l’employeur des dates de jours de repos, en respectant un délai de prévenance minimal de 15 jours calendaires.
Un décompte des jours travaillés et des jours de repos figurera chaque mois sur le bulletin de paie.
Les jours de repos qui n’auront pas été pris au cours de la période de références ne seront pas reportés sur la période suivante.
Un accord exprès de sa hiérarchie pourra permettre au salarié de prendre un ou des jours de repos par demi-journée.
La demi-journée est considérée comme effectuée lorsque le salarié a réalisé au moins 3 heures de travail consécutives.
En accord avec leur hiérarchie, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10 % de la rémunération dans la limite de 235 jours conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail.
Cet accord doit donner lieu à un accord écrit entre les parties, qui interviendra sous la forme d’un avenant annuel valable uniquement pour l’année en cours, et qui ne peut être renouvelé de façon tacite.
Article 7. Charge de travail
La société sera particulièrement attentive à tout dépassement des durées maximales de travail bien que celles-ci ne soient pas applicables au salarié.
La direction du salarié au forfait jour assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail qui devra rester raisonnable.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
La pratique du forfait annuel en jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Bien qu’ils ne soient pas soumis au décompte des heures travaillées, il appartiendra à la société et aux salariés soumis au forfait en jours eux-mêmes de s’organiser afin de rester dans les limites de la durée du travail telles qu’elles sont définies par le code du travail et plus particulièrement les repos journaliers et hebdomadaires ; l’organisation et le contenu de la mission confiée devront être le cas échéant ajustés.
Le supérieur hiérarchique sera invité à rencontrer immédiatement le collaborateur concerné afin d’arrêter avec lui les dispositions qui s’imposeront pour mettre un terme si besoin au non-respect des durées légales de repos ou en cas de demande expresse du salarié.
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés relevant du forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
Il est précisé que le passage à un dispositif de convention de forfait en jours ne doit pas conduire à une augmentation de la quantité quotidienne de travail.
Ainsi, chaque fin de mois, le décompte des journées et demi-journées travaillées et non travaillés sera établi, par écrit via le document Suivi forfait jour mis à disposition par la direction de la société ARMOSA.
Le formulaire de décompte des jours travaillés comportera un encart spécifique destiné à recueillir les observations du salariés relatives à une éventuelle alerte en matière de charge de travail ou de déséquilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Cette alerte sera nécessairement prise en compte et analysée par la direction et donnera lieu à l’organisation dans les meilleurs délais d’un entretien spécifique sur l’organisation du temps de travail du salarié et sa charge de travail afin de mettre en œuvre les mesures correctrices nécessaires dans le courant du mois suivant celui au titre duquel le salarié aura donné l’alerte.
Au-delà, le salarié bénéficiera d’un entretien annuel qui donnera lieu à la rédaction d’un compte rendu écrit.
Ces entretiens seront relatifs à la charge de travail du salarié qui doit rester raisonnable, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, ainsi que sur la rémunération du salarié.
A chaque entretien, il appartiendra de faire le bilan de l’équilibre charge de travail et vie privée / vie familiale et d’identifier si la charge de travail du salarié est raisonnable.
Un dispositif de veille et d’alerte est mis en place au sein de la société.
Si le salarié soumis à un forfait en jours a le sentiment que la charge de travail qu'il a à accomplir est difficilement conciliable avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire, le volume de jours de son forfait ou le bon déroulement de sa vie personnelle, il peut alerter son employeur par écrit et/ou prendre l'initiative de proposer la tenue d’un entretien spécifique.
L’employeur pourra organiser un entretien ponctuel avec le salarié ou lui proposer par écrit des mesures permettant un traitement effectif de la situation.
Article 8. Droit à la déconnexion
Il est rappelé au salarié bénéficiant d’un forfait en jours qu’il dispose d’un droit à la déconnexion.
Le respect des temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures consécutives ainsi que le respect d'une bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle impliquent pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Les salariés ont droit à la déconnexion pendant les jours non travaillés et pendant les temps de repos hebdomadaire et quotidien.
Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale :
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de la société en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.
L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Par ailleurs et afin de garantir l’effectivité du respect des durées minimales de repos, une plage horaire pendant laquelle le salarié n’est pas supposé prendre un appel ou consulter ses courriels a été définie et fixée de 20h à 8h.
Pendant cette plage horaire, le salarié soumis à un forfait en jours s’abstiendra de passer tout appel professionnel ou d’envoyer un courriel professionnel, sauf situation d’urgence.
Contrôle de l’effectivité du droit à la déconnexion
Sans attendre la tenue des entretiens annuels, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans la présente note, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.
Article 9. Visite médicale
Les salariés soumis à un forfait en jours pourront, à leur demande, solliciter une visite médicale distincte.
TITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1. Date d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 1er janvier 2026.
Article 2. Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables.
En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
Article 3. Suivi – Interprétation
Les représentants du personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours au forfait jours dans l’entreprise, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à la chacune des parties signataires.
Article 4. Formalités de dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé par la société via le service en ligne « Téléaccords ».
Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Un exemplaire sera remis à chaque salarié intéressé qui se verra proposer une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à Epinay Sur Seine, En deux exemplaires,
Le 19/01/2026
Pour la société, M.
Pour les membres titulaires du CSE M.
Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé » - Bon pour accord »