accord collectif portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Loi n° 2019-1446
du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, article 7, modifié par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat)
Entre
Arnaudeau Construction Métalliques , d’une part
et
Les Représentants des salariés, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages et de récompenser le travail des salariés dans le contexte actuel de crise sanitaire.
Article 1 – Champ d’application Le présent accord est applicable aux seuls salariés physiquement présents à l’entreprise durant le mois de mai 2020, sans aucune absence pour quelque motif que ce soit. Les salariés en télétravail sont exclus de l’accord. Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de dépôt de l’accord instituant la PEPA, soit le 5 mai 2020. Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 200 Euros (deux cents Euros). Ce montant est identique pour tous les salariés visés à l’article 1.
Article 3 – Principe de non substitution La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 4 – Date de versement de la prime La prime de pouvoir d’achat est versée avec la paye de mai 2020.
Article 5 – Régime social et fiscal La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 1er mai 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mai 2020.
Article 7 – Révision Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
Fait à Sallertaine, le 28 avril 2020 Pour ARNAUDEAU, le DirecteurSyndicat signataire : CFDT