Accord d'entreprise ARNEST

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL ET AU TRAVAIL EN MER

Application de l'accord
Début : 13/03/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ARNEST

Le 06/03/2025


Accord d'entreprise relatif AU TRavail dominical et au TRAVAIL EN MER



ENTRE D'UNE PART :


ARNEST, dont le siège social est situé 129 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly Sur Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 89789936500034

Représentée par XXX en qualité de Président;

Ci-après dénommée l'"

Entreprise" ou l'"Employeur" ;


ET D'AUTRE PART :


Les membres élus titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections ;

Ci-après dénommé(s) le "

CSE" ;


Les parties étant dénommées ensemble les "

Parties".


Il a été conclu le présent accord d’entreprise, ci-après dénommé l'"

Accord".


Préambule

Compte tenu des besoins ponctuels et opérationnels d’activités requis par certaines de nos interventions pour nos clients, les Parties font le constat que les équipes de consultants peuvent être amenées à devoir intervenir le dimanche dans le cadre de la réalisation de leur projet.

Ces interventions peuvent être exceptionnelles, pour répondre à une nécessité d’urgence ou de contraintes spécifiques d’organisation ou bien organisées de manière plus régulière dans le cadre d’un rythme d’activité établi sur cycle, notamment pour des activités en mer.

En effet, dans le cadre de ses activités offshore (activités en mer) Arnest fournit à ses clients des prestations de service de gestion de projet, de suivi HSE, de supervision lors des phases de construction, d’exploitation et de maintenance d’installations en mer ; et doit répondre aux besoins de ses clients afin de maintenir sa compétitivité et s’adapter aux évolutions du marché offshore en France et à l’international.

Dans ce contexte, pour toute intervention en mer, il est apparu nécessaire de prendre en compte de manière spécifique, les caractéristiques d’organisation du temps et des conditions de travail en mer tout en assurant un environnement sécurisé aux salariés.

Ainsi, de manière à pouvoir assurer ce type d’activité, le présent accord précise au visa de l’article L.3132-25-3 du Code du travail, le cadre de l’organisation d’activités réalisées à titre exceptionnel le dimanche. 
 
Les parties soulignent que ces rythmes d’activités restent exceptionnels et ne constituent en aucun cas un mode normal d’organisation du travail au sein de l’entreprise.
Plus précisément, les parties conviennent de pouvoir organiser et limiter le report du repos dominical et le travail le dimanche selon les types de besoins d’intervention suivants :

  • Cas du travail dominical ponctuel, isolé, ou répété sur quelques semaines consécutives. Dans ce cas, le collaborateur ne pourra pas être sollicité plus de 24 dimanches par an avec un maximum de 3 dimanches successifs selon un calendrier défini.

  • 2 modalités particulières spécifiques au travail en mer :
  • Une organisation du travail établie en mer sur le rythme de 14 jours/14 jours.
  • Une organisation du travail établie en mer sur des rythmes longs (durée supérieure à 14 jours d’activité consécutive).

Cette volonté partagée de prendre en compte ces besoins d’adaptation de l’organisation hebdomadaire du travail, a ainsi donné lieu à la rédaction de l’Accord.

CECI PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Sauf disposition expresse contraire, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société dont la modalité de travail est le forfait annuel en jours, amenés à intervenir le dimanche dans le cadre de leur mission.
Les contraintes liées à la réalisation de leur activité, en mer notamment, ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause l’autonomie dont ils jouissent par l’organisation forfaitaire de leur temps de travail.
Le nombre de jours de repos de ces salariés ne pourra être diminué en raison de l’organisation du travail, notamment pour les opérations maritimes.





Article 2 –Volontariat et Réversibilité

Volontariat


Compte tenu de la nature particulière d’une activité le dimanche, et conscient de l’impact que cette organisation peut avoir sur la vie personnelle du salarié et afin d’assurer le respect d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, il est entendu que seuls les collaborateurs volontaires pourront être concernés par ce type d’activité.

En outre, il est entendu également que ce type d’activité étant lié à la spécificité du projet confié, l’adhésion du collaborateur à ce type d’organisation sera nécessaire pour chaque projet confié. 
 
Aussi, le rythme ou les possibilités / opportunités de travailler en mer seront portés dans l’ordre de mission.

A titre exceptionnel, si la réalisation du projet impose une activité de dimanche qui n’aurait pas été présentée dans l’ordre de mission, il est rappelé, d’une part, que le collaborateur doit être averti avec le respect d’un délai minimum de 48h avant sa mobilisation et qu’il conserve, d’autre part, son libre droit d’accepter ou de refuser cette intervention sans encourir de sanction particulière. 

Réversibilité


Si en cours de projet, le collaborateur souhaite ne plus être inscrit dans ce type d’organisation, il en informe son manager afin que puisse être recherché dans les meilleurs délais une solution de remplacement ou un projet de substitution.

Ainsi les collaborateurs qui souhaiteraient quitter une organisation impliquant une activité en mer sont invités à faire connaitre leur position en veillant à respecter un délai minimum d’un mois, ceci permettant d’assurer dans les meilleurs conditions la recherche de solution de remplacement (remplacement sur le projet et/ou changement de projet pour le collaborateur).

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du collaborateur, ces solutions de remplacement seront recherchées dans les meilleurs délais. (difficulté de santé, naissance ou adoption au sein du couple, maternité de la collaboratrice, etc…).
Article 3 – Organisation des temps d’activité
3.1. Activité ponctuelle : cas du travail dominical ponctuel, isolé ou répété sur quelques semaines consécutives

Compte tenu des contraintes particulières liées à une activité réalisée le dimanche de manière ponctuelle et isolée, les parties conviennent :

  • De la garantie de bénéficier au minimum d’un jour de repos sur la semaine civile (la semaine civile doit reposer sur 6 jours maximal d’activité)
  • Que les dimanches travaillés donneront lieu à récupération à l’issue des périodes travaillées

    . La prise de cette journée de repos devra s’effectuer au plus tard dans le mois suivant le dimanche travaillé au choix du collaborateur et en compatibilité avec les impératifs d’activité et la validation du manager.

  • Que le collaborateur ne pourra effectuer plus de 

    24 dimanches par an.

3.2. Activité en cycle en mer

Dans le cadre d’activités réalisées en mer le statut juridique des salariés Arnest est encadré par les dispositions du Code des transports, et plus particulièrement par les articles L. 5511-1, L. 5541-1-1 et R. 5511-1 à R. 5511-7 dudit Code.
3.2.1 Période de repos ou pause durant la mission

Temps de Pause

Il appartient à chacun des collaborateurs, d’organiser son temps de travail dans le respect des amplitudes journalières maximales, et des temps de repos et de pause minimum.

Conformément à l’article L. 5544-11 du Code des transports et afin d’assurer la sécurité du personnel travaillant en mer, le personnel travaillant en mer en forfait jours devra se ménager des temps de pause suffisants dans la journée.

Repos quotidien


Chaque salarié bénéficie d’un temps de repos quotidien minimal de onze heures consécutives par jour.
Il appartient à chaque collaborateur de respecter ces temps nécessaires pour assurer sa propre sécurité à bord ou d’alerter son manager dans les meilleurs délais en cas d’impossibilité.

Repos hebdomadaire


Conformément à l’article L. 5544-18 du Codes des transports, pour tenir compte des contraintes propres aux activités exercées en mer, la prise du repos mentionné à l’article L. 3132-3 du Code du travail peut être prise de manière différée au retour du port.
3.2.2 Cas particulier de l’organisation d’activités en mer sur un rythme d’activité en continue sur 14 jours consécutifs (rotation 2 semaines /2 semaines ou 14 jours/14 jours)

Le présent accord vise à convenir des règles relatives à la répartition de la durée du travail lors d’intervention en mer et par application d’un rythme dérogatoire organisé sur une période de deux semaines de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives.

En application de l’article L.5541-1-1 du Code des transports et, pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer ou de l'alternance de travail en mer et à terre, la répartition de la durée du travail peut être organisée sur une période de deux semaines au plus de travail consécutives suivies d'une période de repos consécutive d'une durée égale à celle de la période de travail

Compte tenu de cette organisation particulière du temps de travail, les parties conviennent :

  • Que les jours de samedi, dimanche et jours fériés (qui ne tombent ni un samedi ni un dimanche) travaillés donneront lieu à récupération à l’issue des périodes travaillées

     

  • Que le collaborateur ne pourra effectuer plus de 24 dimanches par an.
  • Que les périodes de deux semaines de travail seront suivies immédiatement de deux semaines de repos consécutifs durant lesquels les samedis, dimanches et jours fériés travaillés (qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche) seront directement récupérés.

3.2.3. Activité en mer sur cycle long : cas particulier de l’organisation de rotation offshore sur 3, 4, 5 ou 6 semaines de travail consécutif

Pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes (périodes d’embarquement et périodes à terre) et conformément aux dispositions du Code des transports articulées avec les dispositions du Code du travail, les parties conviennent des dispositions suivantes concernant l’organisation des rythmes de travail et la prise du repos hebdomadaire de manière différée.

Pour mémoire, dans ces conditions particulières la législation prévoit que le repos hebdomadaire soit pris de manière décalée à l’issue du cycle d’activité travaillé et dans un délai de 6 mois maximum.

Compte tenu de cette organisation particulière du temps de travail, les parties conviennent

  • Que les jours de samedi, dimanche et jours fériés (qui ne tombent ni un samedi ni un dimanche) travaillés donneront lieu à récupération à l’issue des périodes travaillées

     

  • Que le collaborateur ne pourra effectuer plus de 24 dimanches par an.
Article 4 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Avant chaque départ, la direction veillera à ce que le salarié intervenant en mer bénéficie des habilitations et certifications nécessaires au bon déroulement de la mission et notamment les visites médicales d’aptitudes obligatoires.

Aussi, le responsable hiérarchique du salarié s'assurera, en amont du départ en mer, que le salarié bénéficie bien de l’ensemble des Équipements de Protection Individuelle (EPI) nécessaire à la mission

Au cours de la mission en mer, la Société s’assure du rapatriement du salarié à terre si les circonstances le justifient.

Par ailleurs, si le salarié justifie d’obligations familiales jugées impérieuses, il pourra demander à mettre un terme à ses fonctions en mer.
Article 5 - Durée

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 - Clause de rendez-vous

A la demande d’une des Parties, ou en cas de modifications législatives ou conventionnelles relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles de l’Accord, les Parties se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 7 - Dénonciation - révision
7.1 Modalités de dénonciation de l’Accord

L’Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail. La dénonciation de l’Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.

La durée du préavis de dénonciation est de trois mois.
7.2. Modalités de révision de l’Accord

L’Accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les articles L.2232-24 à L 2232-26 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée aux autres Parties. Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 8 - Entrée en vigueur

Les dispositions de l’Accord entrent en vigueur à compter du jour suivant la date de son dépôt à la DREETS. A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.

Article 9 - Publicité de l'Accord

L’Accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’Accord fait également l’objet des modalités de communication suivantes :
  • Un exemplaire papier original de l’Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;
  • Un exemplaire papier sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation de l’Accord ;
  • Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’Entreprise ;
  • L’Accord sera communiqué par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des Bureaux d’études techniques.

A Neuilly Sur Seine, le 6/3/2025

En autant d'exemplaires originaux que de Parties auxquels s'ajoutent les exemplaires originaux visés dans le présent accord.



________________________
ARNEST
XXXX
Président


________________________
Pour le CSE
Prénom(s) et Nom(s) :

Mise à jour : 2025-03-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas