Accord d'entreprise ARNOUX AUTOPRESTIGE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ARNOUX AUTOPRESTIGE

Le 17/07/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société SAS ARNOUX AUTOPRESTIGE,

Dont le siège social est situé au 12 Boulevard André Malraux, 16100 COGNAC
Immatriculée au RCS d’Angoulême sous le numéro SIREN : 434 497 095
Représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Président,

D’une part,


ET 

Le Comité Social et Economique, représenté par

Monsieur …,

Monsieur …,

Madame …,


En leur qualité d'élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 04 décembre 2023,

Ayant voté à l'unanimité des membres présents, au cours de la réunion du 17/07/2025 dont le procès-verbal est annexé au présent Accord,


D’autre part,
Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc67671899 \h 3

Titre 1 – Champ d’application de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc67671900 \h 4

1.1– Périmètre de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc67671901 \h 4

1.2- Salariés concernés PAGEREF _Toc67671902 \h 4

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc67671903 \h 4

2.1- Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois PAGEREF _Toc67671904 \h 4

2.2- Période de référence PAGEREF _Toc67671905 \h 4

2.3– Durée annuelle de référence de travail effectif PAGEREF _Toc67671906 \h 4

2.4- Période de référence et Horaire moyen PAGEREF _Toc67671907 \h 5

2.5– Limite de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc67671908 \h 5

2.6– Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail effectif PAGEREF _Toc67671909 \h 6

2.7– Le contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc67671910 \h 6

2.8– Le décompte des heures PAGEREF _Toc67671911 \h 7

2.9– Cas particuliers des salariés à temps partiel : accomplissement des heures complémentaires PAGEREF _Toc67671912 \h 7

2.10– Modalités de rémunération PAGEREF _Toc67671913 \h 7

2.10.1- Principe du lissage de la rémunération PAGEREF _Toc67671914 \h 7

2.10.2- Rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires à la fin de la période de référence PAGEREF _Toc67671915 \h 8

2.11- Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période PAGEREF _Toc67671916 \h 8

Titre 3 – Dispositions finales PAGEREF _Toc67671917 \h 8

3.1- La mise en place de cet aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc67671918 \h 8

3.2- Formalités à accomplir PAGEREF _Toc67671919 \h 8

3.3- Durée de l’accord PAGEREF _Toc67671920 \h 9

3.4- Révision de l’accord PAGEREF _Toc67671921 \h 9

3.5- Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc67671922 \h 9

3.6- Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation PAGEREF _Toc67671923 \h 9

3.7- Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc67671924 \h 9

3.8- Suivi de l’accord PAGEREF _Toc67671925 \h 10

3.9- Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc67671926 \h 10



PREAMBULE


Le présent Accord résulte de la volonté des parties d’organiser au mieux les principes et modalités de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.
En effet, l’activité de l’entreprise est soumise à une variabilité de l’activité nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail, les salariés roulants intervenants auprès de clients dont les besoins de transport routier de voyageurs ne peuvent être figés.
Il en résulte que la durée du travail ne peut pas être identique d’une semaine à l’autre, les salariés travaillant à temps partiel ou à temps complet pouvant être amenés à réaliser soit des heures supérieures à celles prévues à leur contrat de travail, soit inférieures à celles prévues à leur contrat de travail.
Ces variations ne sont pas en adéquation avec les besoins et les caractéristiques de l’activité de l’entreprise, mais ne répondent pour autant pas à une règle précise ou de saisonnalité.
Fort de ce constat, il est convenu entre les parties de mettre en place le présent Accord d’entreprise, lequel a pour objet de définir le cadre juridique interne à l’entreprise, de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
La mise en place d’un tel système permettant ainsi, à l’entreprise, à la fois de répondre au mieux aux demandes de ses clients et aux besoins de ses salariés, de bénéficier d’une organisation plus souple, leur permettant donc de bénéficier, lors des périodes de plus faible activité, de temps de repos.
C’est dans ce contexte que le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues par l’article L.3121-44 du code du travail, lequel autorise la mise en place, par un Accord d'entreprise, de prévoir un aménagement du temps de travail des salariés.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, il a été convenu de conclure un Accord d’entreprise sur l'aménagement du temps de travail sur l’année, en application de l'article L.2232-25 du Code du travail.
A ce titre, les membres du CSE ont été informé et ont reçu le 10 juillet 2025 le projet de texte du présent Accord d’entreprise fixant les conditions d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Une réunion de consultation a été organisée le 17 juillet 2025 à l’issue de laquelle les membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, ont voté à l'unanimité des membres titulaires présents, le présent Accord.









Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Titre 1 – Champ d’application de l’accord d’entreprise


  • – Périmètre de l’accord d’entreprise

Le présent accord est applicable au sein de l’entreprise, dont le siège social est situé 12 Boulevard André Malraux, 16100 COGNAC.

  • - Salariés concernés

Le présent accord est applicable au personnel de roulant de transport routier de voyageurs (hors conducteurs en période scolaire, dit « CPS »), aussi bien à temps partiel qu’à temps complet, et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année


  • - Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

La durée moyenne du travail effectif hebdomadaire ou mensuelle des salariés sera organisée sur la base de la durée de travail contractuelle convenue entre le salarié et l’entreprise, au regard de l’activité de l’entreprise, qui est susceptible de varier sur la période de référence selon une alternance de périodes de fortes et de faibles activités.
  • - Période de référence

En application de l'article L.3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail des salariés sur une période de référence d'un an.
  • Pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) :
La période de référence de 12 mois débute le 1er août d’une année et se termine le 31 juillet de l'année suivante.
  • – Durée annuelle de référence de travail effectif


  • – Salariés à temps complet
La durée annuelle de référence pour un salarié à temps complet correspond à 1607 heures réalisées au cours de la période de référence défini ci-avant (article 2.2), étant précisé 1600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures de journée de solidarité.
Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
  • Salariés à temps partiel : Définition du temps partiel et horaire annuel de travail effectif
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle de travail applicable aux salariés à temps complet, soit 1607 heures.
A titre informatif et sous réserve des cas de dérogations prévues par la loi et par l’Accord de branche étendu applicable à la Société, la durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés est fixée au minimum à la durée équivalente, sur la période, à 24 heures hebdomadaires.

  • - Période de référence et Horaire moyen

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier, dans le cadre de la période de référence de 12 mois consécutifs définie ci-dessus.
Les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire moyen prévu au contrat de travail se compensent arithmétiquement. La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié.

  • Programmation indicative
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
La programmation indicative déterminera pour chaque salarié et pour chaque semaine que comporte la période de référence fixée par l'accord les horaires de travail et la répartition de la durée du travail. Le planning indicatif pourra être distinct d’un salarié à l’autre.
Il est rappelé que les plannings des horaires seront établis dans le respect des règles régissant le repos et les durées maximales de travail.

  • Modification de la durée ou des horaires de travail
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés pourra être révisée en cours de période notamment pour les raisons suivantes, à titre d’exemple :
  • surcroît temporaire d'activité ;
  • pannes ou problèmes techniques;
  • travaux urgents ;
  • remplacement d’un ou plusieurs salariés absents ;
  • suivi d’une formation ;
  • travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
  • réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise ou du service ;
  • création d'un service ;
  • changement géographique d’affectation ;
  • mise en œuvre d’une clause de mobilité ;
  • affectation sur un autre poste ;
  • changement d’équipe ;
  • travaux de réorganisation interne.
Cette modification pourra intervenir sous réserve que les salariés concernés aient été prévenus du changement au minimum 7 jours ouvrés à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.
Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés, notamment en cas d’absence d’un salarié pour quel que cause que ce soit nécessitant son remplacement immédiat, ou des demandes de clients urgentes et/ou imprévues et/ou reportées ou annulées.
Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par écrit. Lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse mail, et si la situation le permet, la communication des modifications pourra également intervenir par SMS et/ou mail. Le salarié devra alors confirmer à la Société par appel, SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la modification.
Le CSE est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D.3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
Ces documents (programmation indicative et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail en application de l’article D.3171-16 du Code du travail.

  • – Limite de l’aménagement annuel du temps de travail

  • – Salariés à temps complet
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires et journalières légales et conventionnelles.

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, avec application des limites basses ci-après :

  • Durée minimale journalière : 0 heure
  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure

  • – Salariés à temps partiel
Au cours de la période de référence, les durées du travail effectif hebdomadaire peuvent varier au sein d’une semaine civile dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34,9 heures de travail effectif.
L’aménagement de la durée de travail, ne pourra donc pas conduire, à ce que les salariés à temps partiel, effectuent une durée de travail égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires.
Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail des salariés concernés ne pourra être inférieure à 2 heures.
En outre, ils ne peuvent pas comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
La répartition des journées de travail pourra être organisée sur 6 jours maximum par semaine, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens.
En tout état de cause, il sera nécessaire de respecter les durées maximales journalières légales et conventionnelles.
  • – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail effectif


  • – Salariés à temps complet
Les heures effectuées conformément à la durée annuelle prévue au sein du contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles n’ont pas à être majorées à ce titre. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.
Il en est de même pour les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, dans les limites autorisées par la loi (cf. article 2.5 ci-dessus). Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.


  • – Salariés à temps partiel
Les heures effectuées conformément à la durée annuelle prévue au sein du contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Elles n’ont pas à être majorées à ce titre.
Il en est de même pour les heures effectuées entre 0 et 34 heures 45 minutes hebdomadaires.
S’il apparait, à la fin de la période d’annualisation de 12 mois, que la durée annuelle contractuelle de travail effectif prévue au contrat de travail a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures complémentaires.
Il est par ailleurs rappelé les dispositions de l’article L.3123-13 du Code du travail, selon lesquelles « Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3121-44 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli. »

  • – Le contrôle de la durée du travail

Doit être affiché dans l’entreprise :
  • Le programme indicatif de l’aménagement du temps de travail pour chacun des services concernés.
De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
  • Un document hebdomadaire qui sera complété par chaque salarié concerné ; ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.
  • un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord, et est affiché sur le bulletin de paie ; ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié.
  • En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

  • – Le décompte des heures

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour :
  • contrôler le temps de travail des salariés ;
  • contrôler le nombre d’heures au-delà de la durée annuelle contractuelle et le nombre d’heures à rémunérer en plus, le cas échéant ;
  • pour les salariés à temps partiel, contrôler le respect de la limite du tiers des heures complémentaires et des interruptions dans la journée.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif hebdomadaire est transmis par chaque salarié et signé par eux.
Un compteur individuel est actualisé chaque mois sur le bulletin de paie des salariés concernés.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

(D) La durée annuelle moyenne contractuelle du salarié pour 30 jours ouvrables de congés payés (CP). Cette durée pourra varier d’un salarié à l’autre en fonction des jours de CP pris sur la période.

(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié, et la plupart des absences rémunérées ou non. Ce compteur correspondra aux temps qui feront l’objet d’une rémunération et/ou retenue sur le bulletin de paie.

Ce compteur comptabilisera les seules heures réellement travaillées par le salarié, et qui sont susceptibles de générer des heures complémentaires. Le total de ce compteur sera comparé en fin de période de référence, au seuil de déclenchement des heures complémentaires et à la durée annuelle de travail effectif contractuellement prévue.

Détermination des heures excédentaires éventuelles à rémunérer en fin de période = G – D.

  • – Cas particuliers des salariés à temps partiel : accomplissement des heures complémentaires

Les salariés à temps partiel devront effectuer les heures complémentaires demandées par l’employeur.
Le salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle du travail, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail légale (35 heures par semaine ou 1607 heures par an).
En outre, elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle du travail pour un salarié à temps complet.
L’entreprise affirme son souhait de garantir de manière stricte, une égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Par ailleurs, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
Enfin, les heures complémentaires ne pourront pas faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement et seront obligatoirement majorées au taux légal ou conventionnel en vigueur.

  • – Modalités de rémunération


  • - Principe du lissage de la rémunération
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire prévu par leur contrat de travail sur toute la période de référence.
En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire.
Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.
  • - Rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires à la fin de la période de référence
S’il apparait à la fin de la période que la durée annuelle contractuelle a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires (pour les salariés à temps complet) ou au titre des heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel).
En application des dispositions prévues par les articles L.3121-33 et L.3123-21 du code du travail, le présent Accord d’entreprise fixe :
  • le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail (soit 1607 heures) est de 10 %, quel que soit le rang des heures accomplies au-delà de 1607 heures ;
  • le taux de majoration des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié concerné est fixé par l’Accord collectif de branche étendu applicable à la société et par la loi.

  • - Modalités spécifiques en cas d’absence, d’entrée ou de sortie en cours de période

Traitement des arrivées ou des départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal, dans la mesure où le dépassement n’excède pas la durée de référence de 1607 heures par an ;
En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent (sauf en cas de licenciement économique), de la manière suivante :
- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée à la dernière échéance de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Traitement des absences en cours de période de référence

En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence sera opérée en fonction du nombre d’heures prévu sur le planning d’annualisation qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.
Par commodité, la méthode du lissage sera appliquée en cas de déduction des absences.
  • Le taux horaire de déduction variera d’un mois sur l’autre, en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées le mois considéré. On parle de taux horaire réel du mois.

Taux horaire réel d’absence = salaire mensuel lissé / horaire réel du mois (nombre d’heure que le salarié aurait fait sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)

  • Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à l’horaire planifié sur le mois considéré.
Il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés. Autrement dit, même s’il a été absent au cours d’une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l’absence soit rémunérée ou non.
  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
  • Incidence sur le plafond de la durée contractuelle annuelle prévue

La durée contractuelle annuelle ne sera pas réduite.

En cas de période non travaillée, mais assimilée à du temps de travail effectif au titre de la rémunération, l’indemnisation versée par l’entreprise sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences indemnisées ou non seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
La prise en compte des périodes d’absence ne pourra pas avoir pour effet de faire récupérer les heures d’absences rémunérées ou indemnisées, les heures de congés ou autorisations d‘absence conventionnels et les heures d’absences pour maladie ou accident.
Pourront être récupérées les autres heures d’absence ainsi que celles perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, d’inventaire ou de pont, voire de cas de force majeure (article L.3121-50 du Code du travail).

Titre 3 – Dispositions finales


  • - La mise en place de cet aménagement du temps de travail

Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par Accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

  • - Formalités à accomplir

L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.
Le programme indicatif de l’annualisation doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique.
L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’Accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail).
  • - Durée de l’Accord

Le présent Accord s'applique à compter du 01er août 2025 et pour une durée indéterminée.

  • - Révision de l’Accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

  • - Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
En cas de dénonciation du présent Accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
  • - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle.
  • - Interprétation de l’Accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours qui suivent la première.

  • - Suivi de l’Accord

Les signataires du présent accord se réuniront à la fin de la première année de mise en place de l’Accord, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
Le CSE, s’il existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en heures sur l’année.
Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.

  • - Notification et dépôt

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, dont une version sur support papier signé des parties.
Conformément à l'article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la Direction remettra un exemplaire du présent Accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport pour information.
Le présent Accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés et porté à la connaissance du personnel par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel (panneau d’affichage).
En outre, l’entreprise s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Le présent Accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.


Fait à COGNAC, le 17 juillet 2025

Le présent accord a été établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaires et signés entre les parties suivantes :

Pour la Société,

Monsieur …,
Président.

Et, ci-annexé, le Procès-verbal de la réunion de consultation du CSE qui adopte le présent Accord en date du 17 juillet 2025

Mise à jour : 2025-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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