Accord d'entreprise AROQ

Accord collectif d'entreprise sur le forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société AROQ

Le 02/10/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La SARL AROQ, dont le siège social est sis à CASTELSARRASIN (82100), 1224 Route de Moissac, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le numéro Siret 952 189 819 00016, code APE 47.64Z, agissant par l’intermédiaire de Monsieur ……, en sa qualité de Gérant,



  • Ci-après dénommée « l’entreprise »

D'une part,

ET



L’ensemble du personnel de la SARL AROQ, se prononçant à la majorité des deux tiers, dont le procès-verbal est joint au présent accord,

  • Ci-après dénommée « les salariés »

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
PREAMBULE

Le 1er mai 2023, la Société AROQ a été créée suite à la reprise de l’activité et des salariés d’un établissement de la Société GO SPORT (Siret : 428 560 031 00166). Au sein de cet établissement de la Société GO SPORT, un accord d’entreprise avait été conclu afin de recourir au forfait annuel en jours. Quatre salariés exercent ainsi leur activité dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

En application de l’article L.2261-14 du Code du travail, cet accord d’entreprise a été mis en cause suite à la cession d’activité de la Société GO SPORT à la Société AROQ.

La convention collective applicable est celle du Sport : commerce des articles de sport et équipements de loisirs – IDCC 1557. Cette dernière ne contient aucune disposition en matière de forfait annuel en jours.

Ainsi, compte-tenu des fonctions dévolues à certains salariés, et afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail, les parties ont convenu de négocier un accord collectif sur le forfait annuel en jours.


L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, il a été convenu de la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail des salariés cadres et des salariés autonomes, au sens du présent accord, dans le cadre d’un forfait-jours.

Compte tenu de l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique (PV de carence en date du 12 mars 2024), et en l’absence de délégué syndical, le présent accord est adopté dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-23 et suivants du Code du Travail.

Ainsi, le 2 octobre 2024 un projet d’accord d’entreprise a été communiqué à chaque salarié en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel lors d’un référendum organisé le 24 octobre 2024, selon procès-verbal de consultation ci-annexé.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 : Salariés concernés


Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Article 2-1 : Les salariés Cadres


Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Les parties constatent que l’ensemble des cadres de la SARL AROQ, classés à partir du coefficient 320 de la classification de la convention collective nationale du Sport : commerce des articles de sport et équipements de loisirs (IDCC n°1557) :

  • Exerce des fonctions et des responsabilités dont la nature ne se prête pas à la définition d’un horaire précis et dont le rythme de travail ne leur permet pas de suivre l’horaire collectif applicable au sens du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés

  • Dispose d’une autonomie et grande latitude dans l’organisation de leur emploi du temps et qu’il est impossible de mesurer de façon efficiente leur temps de travail,

Ils peuvent donc être soumis à une convention de forfait en jours sur l’année au regard de leur grande autonomie.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Article 2-2 : Les salariés Agents de maîtrise


Les salariés Agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Agent de maîtrise classés à partir du coefficient 220, de la convention collective nationale du Sport : commerce des articles de sport et équipements de loisirs (IDCC n°1557).

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 : Conditions de mise en place


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année par le salarié ;
La rémunération correspondante ;
Les modalités de suivi et la charge de travail ;
La tenue des entretiens.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 4 : Période de référence et nombre de jours travaillés


La période de référence du forfait-jours est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La durée du forfait-jours est fixée à 212 jours, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence du forfait et ayant des droits à congés payés complets.

Il est convenu qu’un forfait réduit, soit inférieur à 212 jours, puisse être conclu, en accord avec la Direction, pour les salariés qui ont une activité réduite sur la période de référence complète.

Le nombre de jours sera déterminé au prorata de la réduction d’activité. Les salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Les congés d’ancienneté prévus dans la convention collective applicable dont bénéficient, le cas échéant, les salariés, sont déduits du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait annuel.

ARTICLE 5 : Rémunération


Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

En conséquence, les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.

Les salariés en forfait-jours réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle.

ARTICLE 6 : Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de la Direction, par l’intermédiaire de l’outil de gestion des plannings (actuellement : TAMIGO).

ARTICLE 7 : Nombre et prise de jours de repos liés au forfait


Le forfait annuel de 212 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos dont le nombre est fixé à 15 jours ouvrables par période de référence.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers (selon les secteurs, voire convention collective, ou accord d’entreprise ou règlement intérieur) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

La prise de jours de repos peut se faire par journées entières, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos devront être pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité.

Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité dès lors que l’activité le permet.

Les jours de repos non pris au cours de la période de référence ne peuvent pas faire l’objet d’un report.

La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction. Si cette journée n’est pas travaillée, elle donnera lieu à la pose d’une journée non travaillée (JNT).

ARTICLE 8 : Prise en compte des entrées en cours d’année

Article 8.1 : Traitement de l’entrée en cours d’année

En cas d’arrivée ou de conclusion de convention individuelle de forfait en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée.

Etant précisé qu’en cas d’arrivée en cours d’année, il est tenu compte, pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, du fait que les droits à congés payés du salarié sont incomplets.


Article 8.2 : Méthode de calcul du nombre de jours restant à travailler

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante.

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.






ARTICLE 9 : Prise en compte des absences

Article 9.1 : Incidence des absences sur les jours de repos

Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Article 9.2 : Méthode de valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence


ARTICLE 10 : Prise en compte des sorties en cours d’année

Article 10.1 : Traitement de la sortie en cours d’année

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé prorata temporis.


En cas de départ du salarié en cours de période, les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés. En revanche, les congés pris à tort seront déduits du solde de tout compte.


Article 10.2 : Méthode de calcul de la rémunération annuelle lissée

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

ARTICLE 11 : Prise des jours de repos


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.



ARTICLE 12 : Renonciation à des jours de repos


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, augmenter le nombre de jours travaillés dans l’année, dans la limite de 235 jours travaillés par an, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 13 : Garanties


Article 13-1 : Evaluation et suivi de la charge de travail


Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés :

  • Décompte de la durée du travail chaque année, par récapitulation du nombre de journées travaillées par le salarié ;

  • Communication par le salarié du calendrier du mois écoulé faisant apparaître la qualification des jours de repos (hebdomadaires, congés payés, jours de repos au titre du forfait). Le document écrit doit être signé et remis dans les 15 premiers jours de chaque mois ;

  • Etablissement par le salarié d’un calendrier prévisionnel de répartition des jours de repos sur la période considérée afin de répartir sa charge de travail. Ce calendrier, est établi au mois de mai, avant l’ouverture de la période de référence du forfait jour et communiqué à l’employeur. Il n’a pas de caractère définitif et peut évoluer compte tenu de l’activité.

L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction.

Celle-ci prendra alors attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.

Article 13-2 : Dispositif d'alerte


Le salarié peut alerter par écrit notamment par la voie de mails, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 13-3.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 13-3 : Entretien individuel

Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le collaborateur dans le cadre de l’article 13-2 ci-dessus, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année.
Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :

  • La charge de travail du salarié
  • L’organisation du travail du salarié dans l’entreprise
  • Le respect de l’amplitude maximale de ses journées d’activité
  • Le suivi de la prise des jours de repos
  • La répartition et l’organisation du travail et des déplacements professionnels
  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié
  • La rémunération du salarié.

L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.

En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Article 11-4 : Exercice du droit à la déconnexion


Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux dont il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.

En conséquence, le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter, de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées, sauf urgence réelle.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Il est aussi rappelé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 14 : Dispositions finales


Article 14-1 : Champ d'application de l'accord


L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société AROQ situés en France.

Article 14-2 : Durée d'application


Lors des négociations, il a été convenu entre les parties que le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er août 2024.

Article 14-3 : Clause de suivi


Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.

Article 14-4 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 14-5 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.

En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit. Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord, comme le prévoit l’article L. 2232-22 du Code du Travail.

En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception


ARTICLE 15 - Publicité et dépôt


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures
Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt.

  • Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban ;
  • Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Moissac,

Le 2 octobre 2024,

En 3 exemplaires originaux

SIGNATURES :

Pour la SARL AROQ

………
Gérant

Annexe

- procès-verbal de consultation du personnel



Mise à jour : 2024-11-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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