Accord d'entreprise ARPEG

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société ARPEG

Le 02/12/2019



Accord d’entreprise sur le contingent d’heures supplémentaires
Entre d'une part :
  • la société ARPEG, dont le siège social est situé 12 Route Du Petit Anjou - ZA LES ROBINIERES - 49170 ST LEGER DES BOIS immatriculée sous le numéro SIRET 508 992 229 00023 – Code APE/NAF 4322A
  • Représentée par XX et XX en leur qualité de Co-Gérants

et d'autre part :
  • le personnel de l’entreprise consulté par référendum selon les modalités stipulées par l’ Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

Préambule

Le présent accord instituant un contingent d’heures supplémentaires annuel au sein de l’entreprise a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du travail après avoir été soumis sous forme de projet à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Il a été négocié dans le respect des dispositions applicable à l'entreprise ARPEG compte-tenu de son effectif et de son activité.
En effet, par application des articles L.2232-21 et L.2232-23-1 du Code du Travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger aux dispositions conventionnelles.

Dans ce cadre, il a été ainsi convenu ce qui suit :


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés ETAM et ouvriers de l’entreprise ARPEG, quel que soit le type de contrat, ainsi qu’aux salariés mis à disposition (intérimaires …).


Article 2 - Objet de la modulation

Les heures supplémentaires permettent d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles et imprévisibles (absences et autres …) de la charge de travail.

Pour répondre aux caractéristiques particulières de l'activité de tout ou partie de l'entreprise, et notamment à son organisation ou aux variations saisonnières, il est nécessaire d’instituer des règles adaptées pour les besoins des salariés et de l’entreprise sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La recherche d'un équilibre entre les impératifs liés à l'activité, à l'organisation et les aspirations des salariés à gérer leur temps personnel et à gagner en pouvoir d’achat, conduit l'entreprise à choisir un décompte du temps de travail sur une période annuelle et à l’adapter sur cette période.

Cet accord vise donc à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et des salariés sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.



Article 3- Contingent annuel d’heures supplémentaires

La durée légale du travail est de 35 heures par semaine à ce jour.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les Conventions collectives du bâtiment du 7 mars 2018 et des accords nationaux des 9 septembre et 6 novembre 1998 (fixant le contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 heures en l’absence d’annualisation et à 145 heures en cas d’annualisation du temps de travail du salarié).


Le contingent fixé par cet accord est de 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour le contingent annuel d’heures supplémentaires est du 1er Janvier au 31 Décembre.


Article 4 - Données économiques et sociales

Compte tenu des données économiques et sociales suivantes :
- Nécessité d’assurer une amplitude horaire importante et une ouverture de l’entreprise 6 jours sur 7
-Nécessité d’adapter l’effectif au développement de l’activité
-Nécessité d’avoir une souplesse dans les plannings pour assurer une qualité de service pour les clients et d’assurer les dépannages qui constituent, entre autres, une partie essentielle de l’activité pour laquelle l’entreprise est d’ailleurs reconnue
- Opportunité pour les salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat

La fixation d’u contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures devrait ainsi permettre d'atteindre les objectifs suivants : une souplesse dans les plannings pour assurer le plus de confort possible aux salariés ainsi que des revenus supplémentaires, et à l’entreprise et la poursuite du développement de l’activité dans le maintien d’une qualité de service rendus aux clients.


Article 5 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de référence annuelle du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à un calcul au prorata du temps de présence dans l’entreprise.
Un décompte de la durée effective du travail est effectué soit au 31 Décembre (date de fin de période de calcul du contingent pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail.


Article 6 – Taux de majoration et repos compensateur

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront rémunérées sur les bases suivantes :
- 25% de majoration pour les 8 premières heures jusqu’à la 43ème heure ;
- 50% de majoration pour les heures effectuées au-delà
Dans le cadre du présent accord, le paiement des heures supplémentaires majorées peut être remplacé par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur venant en substitution de l'heure supplémentaire effectuée par le salarié, il sera calculé avec la même majoration.
Le salarié pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Le choix final sera cependant laissé à la discrétion de l’employeur. Les repos compensateurs pourront être posés comme des congés classiques dans un délai d’un an à compter de leur acquisition
Le repos compensateur équivalent est pris à la convenance de l'employeur avec un délai de prévenance de 7 jours
Article 7 – Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège d’ARPEG afin d’examiner les conditions d’application de l’accord et de répondre aux observations formulées.

Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2020 après consultation du personnel par voie de référendum et vote avec majorité des 2/3 pour validation.


Article 9 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 DU Code du Travail, à l’issue d’une période de 12 mois d’application de l’accord d’entreprise, toute disposition modifiant le présent accord pour faire l’objet de l’établissement d’un avenant.


Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un avenant n’aboutiraient pas.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait remplacé, avant cette date.


Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu dans le Décret du 15 mai 2018, relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs

Il sera ainsi déposé par l’entreprise ARPEG sur support électronique à l’adresse :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l’issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’ANGERS ainsi qu’à chacun des salariés.


Article 12 – Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l’article L 22316561 du Code du Travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d’entreprise auprès de la DIRECCTE, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs.














Fait à Saint-Léger des Bois,
Le 14 Novembre 2019.





XXLe représentant des salariés

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