Accord d'entreprise ARPEGE

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ARPEGE

Le 16/02/2024



ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS


Entre les soussignés :

La Société Arpège

Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 351 421 300,
Dont le siège social est situé au 13, rue de la Loire - 44230 Saint-Sébastien sur Loire,
Représentée par

Mme Cécile BERTHELEME, Directrice Générale, dûment habilitée à cet effet.


Et,

Le Comité Social et Economique, par décision à la majorité des membres présents lors de la séance du 16 février 2024.

Sommaire

TOC \o "1-5" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc155779020 \h 3

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc155779021 \h 3

Article 2 – Ouverture du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc155779022 \h 3

Article 3 – Alimentation du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc155779023 \h 3

Article 3.1 – Alimentation du compte à l’initiative du salarié PAGEREF _Toc155779024 \h 3
Article 3.2 – Périodes d’alimentation PAGEREF _Toc155779025 \h 4

Article 4 – Plafonds du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc155779026 \h 4

Article 4.1 – Plafond annuel PAGEREF _Toc155779027 \h 4
Article 4.2 – Plafonds cumulés PAGEREF _Toc155779028 \h 4
Article 4.3 – Cas particulier des salariés ayant été en absence de longue durée PAGEREF _Toc155779029 \h 5
Article 4.4 – Cas particulier des 2 premières années de mise en œuvre du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc155779030 \h 5

Article 5 – Règles de gestion du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc155779031 \h 5

Article 5.1 – Unité de compte PAGEREF _Toc155779032 \h 5
Article 5.2 – Valorisation des éléments inscrits au compte PAGEREF _Toc155779033 \h 5
Article 5.3 – Informations du salarié PAGEREF _Toc155779034 \h 6

Article 6 – Utilisation du Compte Epargne Temps à l’initiative du salarié PAGEREF _Toc155779035 \h 6

Article 6.1 – Pour financer des absences non-rémunérées PAGEREF _Toc155779036 \h 6
Article 6.1 1 – Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés sur le CET PAGEREF _Toc155779037 \h 6
Article 6.1 2 – Délais de prévenance et de validation PAGEREF _Toc155779038 \h 6
Délais de prévenance PAGEREF _Toc155779039 \h 6
La validation de la demande PAGEREF _Toc155779040 \h 7
Article 6.2 – Pour alimenter le PERCOL PAGEREF _Toc155779041 \h 7
Article 6.3 – Cas de monétisation PAGEREF _Toc155779042 \h 8
Article 6.4 – Pour effectuer un don de congés PAGEREF _Toc155779043 \h 9
Article 6.4 1 – Délais de prévenance et de validation PAGEREF _Toc155779044 \h 9
Article 6.4 2 – Modalités du don PAGEREF _Toc155779045 \h 9
Article 6.4 3 – Absence du salarié bénéficiaire PAGEREF _Toc155779046 \h 9
Article 6.5 – Statut du salarié pendant le congé accordé au titre du CET PAGEREF _Toc155779047 \h 10

Article 7 – Liquidation du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc155779048 \h 10

Article 7.1 – Liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc155779049 \h 10
Article 7.2 – Liquidation du CET en cas de décès PAGEREF _Toc155779050 \h 10
Article 7.3 – Liquidation du CET en cas de cessation de l’accord PAGEREF _Toc155779051 \h 10

Article 8 – Garantie des éléments inscrits au compte PAGEREF _Toc155779052 \h 11

Article 9 – Durée, suivi et révision de l’accord PAGEREF _Toc155779053 \h 11

Article 9.1 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc155779054 \h 11
Article 9.2 – Suivi et révision de l’accord PAGEREF _Toc155779055 \h 11

Article 10 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc155779056 \h 11

Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc155779057 \h 11


  • Préambule

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps (ci-après le « CET ») pour permettre aux salariés de bénéficier de nouvelles possibilités de gestion de leur temps de travail et de leur temps de repos.

Les parties signataires ont ainsi échangé sur la manière de concevoir un dispositif adapté qui réglemente l’utilisation en temps ou en monétaire de cette épargne, permettant ainsi :

De sécuriser les droits acquis, au travers d’un dispositif légal ;
De permettre une certaine souplesse dans la prise de congés et de jours de repos, et ce dans le bon fonctionnement de l’organisation des activités professionnelles ;
De constituer une épargne de temps permettant de financer des périodes de congés pour convenance personnelle et ainsi faire face aux aléas de la vie.

Les parties s’accordent également sur le fait que la mise en place du CET ne doit pas :

Remettre en cause l’obligation de saine gestion de la Société et en particulier sa capacité à maitriser ses charges et ses engagements d’ordre financier ou opérationnel ;
Se substituer à la prise normale de congés payés.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du CET au sein de l’entreprise.

  • Article 1 – Champ d’application
Le CET est instauré dans le cadre des articles L.3151-1 et L.3151-2 du Code du travail.

Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier du CET, sous réserve d’une ancienneté minimale de 12 mois dans l’entreprise.

  • Article 2 – Ouverture du Compte Epargne Temps

Le CET est ouvert et utilisé par chaque salarié sur la base du volontariat.

Chaque salarié devra préciser la nature des droits, énumérés à l’article 3.1, qu’il entend affecter au CET.

  • Article 3 – Alimentation du Compte Epargne Temps
  • Article 3.1 – Alimentation du compte à l’initiative du salarié
Le CET est alimenté à la seule initiative du salarié titulaire du compte, exclusivement par des éléments en temps (aucune alimentation n’est possible avec des éléments de rémunération).

Les salariés peuvent décider de porter sur leur CET les jours de congés et de repos suivants :

Les jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés, soit un nombre de jours maximal de 5 jours ouvrés correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;
Les jours de congés d’ancienneté ;
Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
Les jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en Jours (JR).

Il est entendu que seuls des jours entiers pourront alimenter le CET.

Le CET ne peut avoir un solde négatif.

  • Article 3.2 – Périodes d’alimentation
Pour alimenter le CET, le salarié doit utiliser le formulaire disponible dans le SIRH.

La demande d’affectation d’éléments au CET par le salarié s’effectue chaque année selon le calendrier suivant :
Jusqu’au 30 novembre pour les RTT et les JR ;
Jusqu’au 30 avril pour les Congés payés et les jours d’ancienneté.

Deux fois par an, début novembre et début avril de chaque année, une communication sera envoyée à l’intention des salariés afin de rappeler ces délais.

Il ne sera en aucun cas possible de demander l’annulation ou la modification du transfert de jours de repos vers le CET une fois ce transfert effectué et validé.

  • Article 4 – Plafonds du Compte Epargne Temps

Les droits pouvant être affectés au compte-épargne-temps ne peuvent pas dépasser le plafond annuel et les plafonds cumulés définis ci-dessous.

  • Article 4.1 – Plafond annuel
Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder

11 jours.


  • Article 4.2 – Plafonds cumulés
Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser les plafonds cumulés suivants :

Pour les salariés ayant moins de 55 ans au 1er janvier de l’année N, le plafond global cumulé du CET est fixé à

44 jours ;

Pour les salariés ayant 55 ans ou plus au 1er janvier de l’année N, le plafond global cumulé du CET est fixé à

66 jours.


Le plafond global cumulé est considéré au 31 mai de l’année N.

Dès lors que ces limites seront atteintes, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

  • Article 4.3 – Cas particulier des salariés ayant été en absence de longue durée
Les salariés absents pour une durée totale de 3 mois ou plus pour cause de congé maladie, de congé maternité et/ou de congé parental à temps plein entre le 1er mai de l’année N et le 30 avril de l’année N+1 bénéficieront d’un plafond annuel exceptionnel de 15 jours (en lieu et place du plafond de 11 jours précité).

Ce plafond exceptionnel permet aux salariés concernés de placer jusqu’à

15 jours sur leur CET au plus tard à la date du 30 avril de l’année N+1.


  • Article 4.4 – Cas particulier des 2 premières années de mise en œuvre du Compte Epargne Temps
Concomitamment à l’entrée en vigueur de cet Accord relatif au CET, la Direction va procéder à la dénonciation de l’usage consistant à autoriser sans limite le report de congés payés d’une année sur l’autre de manière à ce qu’aucun congé payé acquis entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N ne puisse être reporté après le 1er juin de l’année N+1, à l’exception des situations de report obligatoire de congés. Ces situations de report obligatoire de congés, lié, à ce jour, aux périodes de maladie, de congé maternité et de congé parental, dans les limites définies selon les dispositions du cadre légal en vigueur au moment du report.

Ainsi, le compteur de congés « reliquats » existant (jours acquis entre le 1er juin N-2/3 et le 31 mai N et non pris au 31 mai N+1) sera supprimé.

Toutefois, les Parties sont conscientes que pour certains salariés de l’entreprise, le nombre de congés disponibles sur ces compteurs est important. C’est pourquoi, les salariés ayant des jours de congés disponibles dans le compteur reliquat au 30 avril 2024 pourront liquider ce compteur jusqu’au 30 avril 2026 en bénéficiant d’un plafond annuel exceptionnel de jours à placer sur le CET de

15 jours jusqu’à la liquidation du compteur reliquat et au plus tard le 30 avril 2026.


Le 1er juin 2026, tous les congés inscrits dans le compteur de reliquat de congés payés seront perdus s’ils n’ont pas été soit épargnés sur le CET soit posés, à l’exception des situations de report obligatoire de congés.

  • Article 5 – Règles de gestion du Compte Epargne Temps
  • Article 5.1 – Unité de compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

  • Article 5.2 – Valorisation des éléments inscrits au compte
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de leur monétisation ou de la cessation du CET en fonction de la rémunération brute du salarié du mois considéré rapporté au nombre moyen de jours ouvrés par mois, selon la formule suivante :

Montant des droits = (nombre de jours ouvrés à convertir × rémunération brute mensuelle) / 21,67

  • Article 5.3 – Informations du salarié
Le salarié est informé :
Une fois par mois, sur son bulletin de paie des droits exprimés en jours figurant sur son CET ;
À tout moment, en se connectant sur le SIRH sur lequel il peut consulter ses compteurs disponibles ;
Au mois de janvier de chaque année, s’il en fait la demande, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son CET au 31 décembre de l’année passée.
  • Article 6 – Utilisation du Compte Epargne Temps à l’initiative du salarié
  • Article 6.1 – Pour financer des absences non-rémunérées
  • Article 6.1 1 – Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés sur le CET
Le CET peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenance personnelle ;
Les congés sans solde prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise tels que le congé sabbatique, le congé création d’entreprise ou le congé parental d’éducation à temps plein ;
Le passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation ou pour la création ou la reprise d’entreprise ;
Congé de formation non rémunéré prévues à l'article L. 6321-6 du code du travail selon les dispositions qui l’instaurent ;
Cessation d'activité totale ou partielle de fin de carrière.

L'organisation de ces congés se fait dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles qui les encadrent dès lors qu’un cadre d’ordre public ou conventionnel existe.

Il est précisé que :
Le salarié souhaitant utiliser son CET pour prendre un ou des congés sans solde pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence (congés acquis).
Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps devra utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au CET avant son départ.

Il est rappelé que les demandes de départ en congés ne sont acceptées que dans la mesure où elles ne perturbent pas le bon fonctionnement de la société, que les jours soient issus du CET ou du dispositif de congés payés. Dans tous les cas, le responsable hiérarchique conserve la faculté de refuser la demande du salarié.


  • Article 6.1 2 – Délais de prévenance et de validation
  • Délais de prévenance
Lorsque des dispositions légales et conventionnelles encadrent la typologie d’absence, comme par exemple le congé parental d’éducation ou le congé sabbatique, les délais prévus dans ces dispositions légales devront être respectés.
Dans le cas contraire, et de manière à assurer le bon fonctionnement des activités, les parties conviennent de définir des délais de prévenance et de validation en cas de mobilisation des jours du CET par le Salarié. Ces délais de prévenance sont définis comme suit en fonction de la durée de l’absence :

Durée de l’absence

Délai de prévenance minimum

Une semaine ou moins
Deux semaines
Supérieure à une semaine et inférieure ou égale à deux semaines
Trois semaines
Supérieure à deux semaines et inférieure ou égale à un mois
Deux mois
Supérieure à 1 mois
Trois mois

  • La validation de la demande
La demande d’un salarié de solliciter des jours de son CET est soumise à l’approbation de son responsable hiérarchique qui jugera bon d’accepter ou de refuser la demande en fonction des contraintes opérationnelles.

La demande d’un salarié, pour être confirmée, devra faire l’objet d’une double validation :

Une validation de premier niveau de la part de son Responsable hiérarchique, ou, en son absence ou indisponibilité, de tout salarié ayant pouvoir de décision en la matière : le N+2, ou Direction RH, Direction administrative et financière, Direction d’entreprise.
Une validation de 2nd niveau : validation administrative de la part du personnel en charge de la gestion de la paie.
En l’absence de réponse pour toute demande faite dans le respect des délais de prévenance fixés au présent accord, l’accord est réputé tacite.

En revanche, l’absence de réponse pour toute demande faite dans des délais inférieurs aux délais fixés au présent accord vaut refus de la demande.

  • Article 6.2 – Pour alimenter le PERCOL
Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter le plan d'épargne entreprise pour la retraite collectif (PERCOL).

Dans le cadre de l’application des modalités du règlement du Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCOL) les jours alimentant le CET pourront être versés sous forme pécuniaire au PERCOL, selon les conditions fixées par la loi et l'Accord PERCOL valable dans l'entreprise.

Dès lors que le PERCOL serait mis en place au sein de l’entreprise et que cette faculté serait précisée dans l'accord afférent, le salarié aura la possibilité d'y affecter les droits détenus sur son Compte Épargne Temps dans la limite des dispositions légales.

L’alimentation du PERCOL devra s’effectuer par unité de jour entier, une fois par an, sur une période d’un mois minimum, sur demande du salarié. La période et la procédure d’alimentation du PERCOL seront portées à la connaissance des salariés par note de Service.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3332-10 du Code du Travail, les sommes transférées du CET vers le PERCOL ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de la limite maximale annuelle de versement volontaire des épargnants.

En application de l’article L.3334-8 du Code du travail, les droits ainsi transférés sur le PERCOL bénéficient de l’exonération de cotisations sociales prévues à l’article L.242-4-3 du Code de la sécurité sociale et de l’exonération de l’impôt sur le revenu, conformément à l’article 81 du Code général des impôts.

  • Article 6.3 – Cas de monétisation
Conformément aux dispositions légales, le salarié peut, à sa demande et en accord avec l’entreprise, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération ou pour cesser, de manière progressive, son activité.

Lorsque la monétisation a pour objet le versement d’un complément de rémunération, elle ne peut pas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés. La cessation progressive d’activité peut, en revanche, être financée par les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Il est précisé que l’employeur donnera son accord pour la monétisation des droits affectés au CET dans les cas suivants :

Décès, invalidité, perte d’emploi du conjoint ou du signataire d’un Pacs ;
Invalidité du salarié ;
Invalidité d’un enfant dont le salarié a la charge effective et permanente ;
Surendettement du salarié sous réserve de la fourniture d’une attestation de la commission de surendettement ;
Acquisition de la résidence principale ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel ;

Si le salarié rentre dans l'un de ces cas, il peut formuler sa demande par courrier ou mail auprès du personnel en charge de la gestion de la paie. Sa demande doit être accompagnée d'un justificatif valable.

Si la demande répond aux critères requis, le versement est effectué sur la paie du mois suivant celui où la demande a été faite. Cette monétisation exceptionnelle ne donne pas lieu à clôture du compte individuel. Le salarié peut postérieurement alimenter et utiliser le CET.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis du nombre de jours au CET dont la liquidation est demandée, calculée conformément aux dispositions de l’article 5.2 ci-dessus. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Les éléments du CET utilisés en argent ne génèrent aucun droit à congé et ne rentrent pas dans l’assiette de calcul du 10ème de congés payés.

Il est par ailleurs précisé que les sommes issues du CET ont la nature d'un élément de rémunération et entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS. Elles donneront ainsi lieu à cotisations, contributions et imposition au moment où elles sont versées au salarié.

  • Article 6.4 – Pour effectuer un don de congés
Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés, un dispositif de don de jours de CET est créé.

Dans le cadre de ce dispositif, les salariés ont la possibilité de donner des jours de repos ou de congés non pris et affectés à leur CET en les cédant aux bénéficiaires selon les dispositions légales.

Les salariés bénéficiaires pourront ainsi s’absenter avec maintien de rémunération.

  • Article 6.4 1 – Délais de prévenance et de validation
Conformément aux dispositions des articles L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2 et des articles L. 3142-16 à L 3142-25-1, les bénéficiaires sont :
Les salariés de l'entreprise qui assument la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
Les salariés de l'entreprise dont l'enfant, ou la personne à sa charge effective et permanente, âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé,
Les salariés de l’entreprise éligibles au congé de proche aidant.

  • Article 6.4 2 – Modalités du don
Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de CET doit solliciter, par mail, auprès du service des Ressources Humaines l’ouverture d’une période de recueil de don.

Il doit, à cette occasion, fournir les justificatifs de sa situation au regard des articles du Code du travail visés à l’article 6.4.1.

Le service des Ressources Humaines organisera alors une période de recueil de dons.

Les salariés donateurs, dont l’anonymat sera préservé, auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET, à porter à la connaissance par mail au service des Ressources Humaines.

Le don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.

Ce don sera exprimé sous forme d’un jour de CET minimum dans la limite de 4 jours par année civile et par salarié.

Un don d’un jour de CET correspondra à un jour d’absence rémunéré pour le bénéficiaire, peu importent le salaire du donateur et du bénéficiaire.

  • Article 6.4 3 – Absence du salarié bénéficiaire
Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours de CET sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble de ses droits à congés disponibles.

Le don de jours de CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues donateurs.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

  • Article 6.5 – Statut du salarié pendant le congé accordé au titre du CET
Le salarié en congé dans le cadre du CET est maintenu dans les effectifs, l’exécution de son contrat de travail est suspendue.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions légales contraires. L’obligation de loyauté est notamment maintenue.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé n’est pas assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, ni pour le calcul des droits liés aux congés payés, sauf dispositions légales contraires applicables au type de congé considéré. Elle n’est pas non plus assimilée à du travail effectif pour le calcul des éventuelles primes annuelles.

La période de congé rémunérée par le CET est en revanche assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
Les garanties de prévoyance et liées à la mutuelle sont assurées dans les conditions habituelles.
Le salarié continue de faire partie des effectifs de la société et reste éligible et électeur aux élections professionnelles s’il en remplit les conditions légales.
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède un départ à la retraite ou, de façon plus générale, un départ volontaire du salarié, celui-ci, à l’issue de son congé reprend par principe son emploi précédent. A défaut, et donc par exception, si le poste devait avoir été pourvu ou supprimé, notamment eu égard à la durée de l’absence, le salarié bénéficie d’une garantie d’emploi équivalent assorti de responsabilités et rémunération au moins équivalentes.

  • Article 7 – Liquidation du Compte Epargne Temps
  • Article 7.1 – Liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le CET.

Cette indemnité est calculée selon la méthode détaillée à l’article 5.2 ci-dessus, déduction faite des charges sociales et de l’impôt dus.

L’indemnité a le caractère d’élément de salaire, elle est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun et est imposable au titre de l’impôt sur le revenu du salarié. Elle est versée en une seule fois avec le solde de tout compte.

  • Article 7.2 – Liquidation du CET en cas de décès
Le décès du salarié entraîne la clôture du CET et les sommes correspondantes seront versées à ses ayants droits.

  • Article 7.3 – Liquidation du CET en cas de cessation de l’accord
En cas de cessation de l’accord, le salarié bénéficie d’un délai de 36 mois pour utiliser et épuiser son CET, passé ce délai les jours restant au CET seront perdus.

  • Article 8 – Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions et limites prévues par la loi.

En aucun cas les droits inscrits au compte épargne-temps ne pourront atteindre un montant supérieur au montant des droits garantis par l’AGS.

  • Article 9 – Durée, suivi et révision de l’accord
  • Article 9.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du jour de sa signature par l’ensemble des parties.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires dans les conditions prévues par le code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • Article 9.2 – Suivi et révision de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires lors d’une séance ordinaire du CSE.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

  • Article 10 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) compétente.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  • Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Une information sera donnée aux collaborateurs et mis à leur disposition. Le présent accord fera également l’objet d’un affichage sur l’intranet de l’entreprise.


Fait à Saint-Sébastien sur Loire,


Le 16 février 2024


Pour L’entreprise,


Pour le CSE,

Mise à jour : 2024-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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