Accord d'entreprise ARPEGE

Accord collectif d'entreprise sur le fonctionnement du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 14/03/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ARPEGE

Le 15/02/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les sous signés :


La SAS ARPEGE dont le siège social est situé ADRESSE, immatriculée sous le n° NUMERO au RCS de VILLE, représentée par PRENOM NOM agissant en qualité de Président Directeur Général,

d'une part,

Et :

LES ELUS TITULAIRES DU CSE

d'autre part,

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 complétée par le décret d’application 2017-1819 du 29 décembre 2017 a redéfini le cadre d’organisation du dialogue social au sein des entreprises.

Afin d’adapter au mieux ce cadre au contexte de l’entreprise et de maintenir la qualité de son dialogue social actuel, les parties au présent accord ont convenu d’aménager certains aspects du dispositif légal.

A ce titre, le présent accord s’inscrit dans le cadre fixé de la négociation collective, défini par l’article L2315-2 du Code du travail, qui incite les partenaires sociaux et les employeurs à se réapproprier et déterminer, d’un commun accord, les règles de fonctionnement du dialogue social au sein de l’entreprise.

La mise en place de la nouvelle instance, le Comité Social et Economique (CSE), se substitue de plein droit et rend caduque l’ensemble de l’architecture sociale des instances représentatives du personnel de l’entreprise.

Les thématiques non abordées dans le présent accord relatives au CSE et au fonctionnement du dialogue social dans l’entreprise sont régies par les dispositions légales supplétives ou par le règlement intérieur du CSE.

Le règlement intérieur du CSE ne pourra comporter de clauses imposant à la société des obligations qui ne résulteraient pas soit des dispositions légales soit du présent accord.

Aucune pratique ne peut conduire à la constitution d’un usage.

ARTICLE 1 : LES MOYENS DU CSE :

  • LES REUNIONS

  • Les modalités de convocation aux réunions du CSE

Un calendrier des réunions de l’année est communiqué à l’ensemble des membres du CSE à la suite de la dernière réunion de l’année n-1. Ce calendrier n’exonère pas l’employeur de convoquer les membres du comité avant chaque réunion.

Les convocations dont les dates respectent le calendrier annuel sont envoyées par courriel à l’ensemble des membres du comité sur leur adresse professionnelle.

Les convocations dont les dates ne s’inscrivent pas dans ce calendrier annuel sont transmises par courriel aux adresses professionnelles des membres du comité, ainsi que sur les adresses personnelles des élus qui ont accepté de la communiquer et qui ne pourront être utilisées qu’à cet usage.

Toute autre personne utile en fonction de l’objet de la réunion et extérieure à l’entreprise est convoquée par tout moyen nécessaire à assurer l’information de la date, de l’heure te du lieu de la réunion dans les délais prévus par la loi.

En cas d’absence d’un titulaire, un suppléant de la même liste et préférentiellement du même collège prend sa place et son droit de participer aux votes.
  • Les réunions ordinaires

Les parties conviennent que le Comité Social et Économique se réunira 11 fois dans l’année, soit une fois par mois, sauf au mois d’août.

Un calendrier indicatif des réunions est transmis chaque année pour l’année suivante par le président ou son représentant aux membres du CSE.

Une réunion consacrée en tout ou partie aux thèmes relatifs à la Santé, Sécurité et aux conditions de travail (SSCT) se tiendra une fois par trimestre, soit 4 réunions par an.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Lorsque le titulaire ne peut participer à l’une des réunions du Comité, il informe le suppléant qui le remplace en respectant les énoncés du présent accord.
Il informe ensuite le président ou son représentant de son absence et indique le nom de son remplaçant avant la tenue de la réunion. 
  • Les réunions extraordinaires

Outre les réunions ordinaires, le CSE peut se réunir en session extraordinaire afin de traiter un sujet dont le caractère est jugé préoccupant et/ou qui nécessite en urgence une consultation des membres du CSE.

La demande d’une réunion extraordinaire peut être formulée par
  • le président ou son représentant ;
  • ou par la majorité des membres titulaires du CSE (ou suppléants remplaçant des membres titulaires défaillants) ;
  • ou, pour les sujets relevant de la santé, la sécurité et les conditions de travail, par 2 (deux) membres du CSE.

Le CSE et l’employeur se réunissent alors au plus tôt 3 jours ouvrables après la convocation à la réunion extraordinaire.

Néanmoins, si l’unanimité des membres titulaires du CSE y sont favorables, la réunion pourra se tenir dans un délai inférieur à 3 jours ouvrables. L’ensemble des approbations recueillies sont remises aux secrétaire en début de réunion. Il les archivera avec son PV.

Dans cette condition, les délais supplétifs pour la transmission de la convocation et de l’ordre du jour ne s’appliquent alors plus à la réunion exceptionnelle réunie sur un délai inférieur à 3 jours ouvrables.
  • Réclamation individuelles et collectives

Les éventuelles réclamations individuelles ou collectives, relatives à l’application des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles au sein de la société, soulevées par les membres élus du CSE sont prioritairement traitées via un canal autonome.

Ce traitement, indépendant des réunions du CSE, sera réalisé via un outil numérique permettant aux élus de déposer leurs réclamations en temps réel.

La direction s’engage à répondre en respectant les délais suivant :
  • Une réponse est apportée au plus tard le dernier jour du mois en cours pour toutes questions posées entre le 1er et le 15e jour du mois.
  • Une réponse est apportée au plus tard le 15e jour du mois pour toutes questions posées le 16e et le dernier jour du mois qui le précède.

Les membres du CSE et la Direction conserveront un historique des réclamations et des réponses. Les demandes individuelles sont supprimées à la fin de la mandature. Le CSE peut mettre à disposition des salariés de l’entreprise la question et de la réponse associée si et seulement si le demandeur y est favorable.
Les questions traitées dans l’outil et pour lesquelles une difficulté demeure peuvent être présentées lors d’une des réunions mensuelles du CSE. Il est expressément convenu que l’anonymat du ou des salariés sera préservé sur le PV public de la réunion au cours de laquelle la question est évoquée.


ARTICLE 2 : LES CONSULTATIONS DU CSE


  • DELAIS DE CONSULTATION


  • Délai normal


A l’exception des délais « spécifiques » tels que définis ci-après dans le présent accord, le CSE qui est consulté en réunion ordinaire aura jusqu’à la prochaine réunion ordinaire pour rendre un avis.

Le CSE qui est consulté en dehors d’une réunion ordinaire aura un délai d’un mois pour rendre un avis, sauf accord spécifique entre l’employeur et le CSE conclu en réunion plénière.

A défaut d’avis rendu dans ce délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’expiration du délai.

  • Délai spécifique


Le « délai normal » ne s’applique pas pour les consultations pour lesquelles la loi a fixé un délai spécifique.

  • Délai en cas d’intervention d’un expert


En cas d’intervention d’un expert en application des dispositions légales, le CSE dispose d’un délai maximal de 2 (deux) mois pour rendre son avis.

  • LES CONSULTATIONS RECURRENTES


Pour l’ensemble des informations et consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, les éléments d’information sont mis à disposition sur la BDES au plus tard le jour de la communication de l’ordre du jour portant sur l’examen de ces informations.

  • Les orientations stratégiques


Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre des orientations stratégiques de l’entreprise auront lieu tous les ans conformément à l’article L2312-24 du Code du travail.
S’y ajouteront les perspectives d’évolution de l’activité et les orientations stratégiques définies, les principaux investissements prévus, les principales évolutions prévues dans l’organisation des effectifs et les autres projets «structurants» prévues.


  • La situation économique et financière de l’entreprise


Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre de la situation économique et financière de l’entreprise auront lieu tous les ans conformément à l’article L2312-25 du Code du travail.
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi


Le CSE est consulté sur la politique sociale de l’entreprise tel que prévu par l’article L2312-26 du Code du travail. Cette consultation est toutefois subdivisée en trois volets pour lesquels il remet un avis spécifique :

  • Rémunération, temps de travail et emploi

Les procédures d’informations et consultations au titre de la rémunération, du temps de travail et de l’emploi de l’entreprise auront lieu tous les ans.

  • La Formation


Les procédures d’informations et consultations au titre de la formation professionnelle de l’entreprise auront lieu tous les ans.
  • Le rapport SSCT

Les procédures d’informations et consultations au titre de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise auront lieu tous les ans.

Cette sous-consultation vise notamment :
  • le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines ;
  • le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT).

En cas de désignation d’un expert par le CSE portant sur la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, celui-ci réalise une expertise unique pour l’ensemble de cette consultation. La lettre de mission de l’expert, dont le devis, traite la consultation dans sa globalité.

ARTICLE 3 : VALIDITE, REVISION ET DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord prend effet le lendemain de la réalisation des formalités de dépôt nécessaires. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 du code du travail.

Chaque nouvelle mandature ouvre la possibilité à l’une des parties (direction ou titulaires élus) de demander une révision du présent accord. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande, la direction et les représentants du personnel habilité devront se rencontrer pour examiner cette demande.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 4 : PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera stocké sur le réseau dans l’espace dédié aux accords d’entreprise et sera donc accessible à l’ensemble du personnel.

Il sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi par le biais de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent Accord.


Fait à , le 15/02/2019

En 3 exemplaires originaux

SIGNATURES
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