Accord d'entreprise ARPELEC 31

Accord d'entreprise relatif à l'application du régime des déplacements des ouvriers du bâtiment aux ETAM non sédentaires travaillant sur chantier

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société ARPELEC 31

Le 19/06/2026


Accord d’entreprise

Relatif à l’application du régime des déplacements des ouvriers du bâtiment aux ETAM non sédentaires travaillant sur chantier

Entre :

L’entreprise ARPELEC 31 dont le siège social est situé à 51 BD DES MINIMES 31200 TOULOUSE, immatriculée au Répertoire des Métiers (ou au Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 811 559 632 000 39

Et

Les salariés de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 (Titre VIII) prévoit le versement, sous conditions, d’indemnités de petits et grands déplacements aux ouvriers travaillant sur chantier.
La Convention collective nationale des ETAM du bâtiment prévoit également des dispositions spécifiques relatives aux déplacements professionnels (Titre VII).
Toutefois, dans l’entreprise, certains salariés relevant de la catégorie des ETAM exercent leurs fonctions de manière habituelle sur des chantiers, dans des conditions analogues à celles des ouvriers, notamment au regard de la mobilité du lieu de travail, des déplacements quotidiens entre le domicile et le chantier et, le cas échéant, de l’éloignement temporaire du domicile nécessitant des déplacements de longue durée.
Dans ce contexte, et afin d’assurer une égalité de traitement entre les salariés travaillant sur chantier, fondée sur des critères objectifs liés aux conditions réelles d’exercice des fonctions, ainsi que de simplifier les règles de gestion applicables aux déplacements professionnels, les parties conviennent d’écarter, pour les salariés visés par le présent accord, l’application des dispositions du Titre VII de la Convention collective nationale des ETAM du bâtiment.
En conséquence, il est décidé d’appliquer à ces salariés les dispositions du Titre VIII de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, relatives aux indemnités de petits déplacements dans le respect des dispositions d’ordre public et sans préjudice des garanties individuelles acquises.

Article 1 : SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés ETAM non sédentaires affectés de manière habituelle sur chantier.
Sont visés les salariés ETAM qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
  • Exercer leurs fonctions de manière habituelle sur chantier ;
  • Être soumis à des déplacements quotidiens entre leur domicile et les chantiers sur lesquels ils sont affectés ;
  • Ne pas disposer, pour l’exercice habituel de leurs fonctions, d’un lieu de travail fixe et permanent distinct des chantiers.
Sont exclus du champ d’application du présent accord :
  • les ETAM sédentaires ;
  • les salariés exerçant principalement en bureau, agence, dépôt, atelier ou dans des fonctions support ;
  • les salariés bénéficiant déjà, pour le même objet, d’un autre dispositif spécifique de remboursement ou d’indemnisation de frais.

Article 2 : PRINCIPE D’EXTENSION

Les salariés visés à l’article 1 bénéficient des dispositions relatives aux indemnités de petits et grands déplacements prévues par la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, dans les mêmes conditions que celles applicables aux ouvriers, notamment en ce qui concerne les barèmes, modalités de calcul, conditions d’attribution et situations ouvrant droit à indemnisation.

Article 3 : EGALITE DE TRAITEMENT ET EVOLUTION DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES

Compte tenu des conditions d’exercice de leurs fonctions, les salariés visés à l’article 1 du présent accord se trouvent, en matière de déplacements professionnels sur chantier, dans une situation comparable à celle des ouvriers relevant de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.
En conséquence, les parties conviennent, au nom du principe d’égalité de traitement, de leur appliquer les dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de petits et grands déplacements dans les mêmes conditions que celles applicables aux ouvriers.
Cette application s’entend des dispositions conventionnelles en vigueur à la date de signature du présent accord, ainsi que de leurs évolutions ultérieures résultant de la négociation collective de branche, y compris en cas de révision, de renégociation, de remplacement ou de refonte des stipulations conventionnelles, dès lors qu’elles concernent les indemnités de petits et grands déplacements.
Ces évolutions s’appliqueront automatiquement aux salariés visés par le présent accord, sauf disposition contraire expressément prévue par un accord d’entreprise ultérieur.

Article 4 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Les indemnités de petits déplacements sont attribuées dans les mêmes conditions que pour les ouvriers, notamment en fonction de la distance entre le domicile et le chantier, des zones définies par les dispositions conventionnelles applicables et des jours effectivement travaillés sur chantier.
Aucune indemnité n’est due en cas d’absence, de travail effectué exclusivement en bureau, en atelier, en dépôt ou en agence, ou lorsque l’entreprise prend directement en charge les frais correspondants.
Les dispositions relatives aux grands déplacements s’appliquent notamment lorsque les conditions définies par la convention collective des ouvriers sont réunies, en particulier lorsque le salarié est empêché de regagner quotidiennement son domicile.
Les indemnités prévues par le présent accord ne se cumulent pas avec tout autre dispositif ayant le même objet, notamment remboursement de frais réels, indemnités kilométriques ou avantages équivalents.

Article 5 : REGIME SOCIAL

Les indemnités versées au titre du présent accord sont soumises au régime social applicable à chacune d’elles, conformément aux dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur.
En particulier :- l’indemnité de trajet demeure soumise à cotisations et contributions sociales ;- les indemnités de transport et de repas ne peuvent être exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales que dans les limites et sous les conditions admises par la réglementation applicable en matière de frais professionnels.
En conséquence, toute fraction des indemnités de petits et grands déplacements excédant les limites admises ou versée sans que les conditions requises soient remplies est réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.

Article 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion se tiendra une fois par an à GARIDECH, siège de l’établissement secondaire

Article 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01062026

Article 8 : FORMALITES

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel concerné par cet accord.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité

Article 9 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 31/05/2026 à GARIDECH en 3 exemplaires
Pour l’entreprise 



Mise à jour : 2026-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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