Accord d'entreprise ARRIVE AUVERGNE

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 28/02/2020

25 accords de la société ARRIVE AUVERGNE

Le 20/03/2019





  • Accord relatif à la
  • Négociation Annuelle obligatoire 2019
  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12


Entre :


La société dont le siège social est situé à Saint Fulgent 85250 – Zone Indisutielle BP N° 1 et dont l’Etablissement principal est situé,
Représentée par , en sa qualité de Directeur Général

Ci-après désignée par « »

d'une part,

ET


Le syndicat CGT, représenté par



d'autre part,



Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’ article L. 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :


- 1ère réunion : 20 février 2019 à 11h00
- 2ème réunion : 28 février 2019 à 11h00
- 3ème réunion : 20 mars 2019 à 11h00


Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Considérant le calendrier imposé par les textes, lors de ces réunions les parties ont également négocié sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les modalités de sa modulation de son montant selon les bénéficiaires, (Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales). Il est toutefois noté que cette prime ne viendra pas se substituer à des éléments de rémunération. Elle fera l’objet d’un accord distinct.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :




ARTICLE I –

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été abordés.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 25 Avril 2018. il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 28/12/1998 avec un avenant signé le 12/06/2001, est jugée satisfaisante de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.




ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)


Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V –


ARTICLE VI –



ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 1er Mars 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.


ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE de Moulins (03) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Vichy.


ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions des articles I, page 2, V et VI page 3, ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à Saint Germain des Fossés , le 20 mars 2019 en 5 exemplaires ;


Pour le syndicat CGT Pour la Direction

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