Accord d'entreprise ART DU BATIMENT

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société ART DU BATIMENT

Le 26/07/2024


ART DU BATIMENT
sarl SISE
1591 rue de Saint Dié
88650 ANOULD
R.C.S. EPINAL 898486857

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

SARL ART DU BATIMENT, sise 1591, rue de Saint Dié – 88650 ANOULD et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EPINAL sous le n° 898486857, ci-après dénommée « l’employeur »,

Et :


Les salariés de la présente entreprise, ci-après dénommés « les salariés »,

Préambule


Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord a pour vocation de permettre l’aménagement du temps de travail des salariés sur une période de douze (12) mois consécutifs et cela afin d'ajuster leur temps de travail aux impératifs liés à la saisonnalité de l’activité.


Article 1. Champ d’application


Le présent accord concerne les salariés de l'entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d'un mois, embauchés à temps plein.

Les salariés à temps partiel de l’entreprise ou les salariés à temps plein embauchés en contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à un mois ne sont pas soumis au présent accord d’entreprise et conservent par conséquent un horaire fixe défini dans leurs contrats de travail.

Article 2. Période de référence

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est une période de douze (12) mois consécutifs, du 1er avril de l’année N-1 au 31 mars de l’année N.

Les Parties conviennent, que pour la première période, qui court du 1er juin 2024 au 31 mars 2025, il soit fait application du présent accord sur une période écourtée à l’intérieur de laquelle l’horaire de travail moyen sera égal à 35 heures hebdomadaires.

Article 3. Programmation d’aménagement du temps de travail

Article 3.1 Durée hebdomadaire de travail

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés est appelé à varier sur l’intégralité de la période de référence, selon une alternance entre semaines hautes et semaines basses.

Article 3.2 Durée annuelle de travail


La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés payés et des jours fériés, de 1 607 heures pour une période complète.

Article 3.3 Calendrier d’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail consiste à organiser une alternance de semaines hautes et de semaines basses, les semaines hautes devant être compensées par des semaines basses de manière à ce que les salariés n’effectuent pas plus de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 mois.

A titre indicatif, à la date du présent accord d’entreprise, la modulation sera organisée de la manière suivante :

- Semaines hautes de plus de 35 heures de travail : principalement d’avril à septembre.

- Semaines basses de moins de 35 heures de travail : principalement d’octobre à mars.

La programmation de la modulation mentionnée ci-dessus est indicative et peut faire l’objet d’une modification dans les conditions définies à l’article 4.

Article 4. Délai de prévenance et modification du calendrier d’aménagement du temps de travail


La programmation de l’aménagement du temps de travail est communiquée aux salariés au moins quinze (15) jours avant chaque période de référence ou au moment de l’embauche pour les nouveaux embauchés. Ce calendrier fait également l’objet d’un affichage au moins quinze (15) jours calendaires avant le début de la modulation.

Il est toutefois précisé que la répartition annuelle est donnée à titre indicatif et que ces périodes pourront donner lieu à modification sous réserve d’un délai de prévenance. Ce délai est fixé à sept (7) jours calendaires.

En cas de modifications, la nouvelle programmation sera remise en main propre contre signature aux salariés concernés.

Article 5. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 3 du présent accord. Ces heures sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et sont rémunérées à la fin de la période de référence.

Toutefois, pendant la première période, du 1er juin 2024 au 31 mars 2025, et compte tenu du fait que celle-ci n’est pas d’une année complète, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur cette période écourtée.

Il est précisé qu’il n’est fixé aucune limite haute hebdomadaire en matière de durée du travail.

Par heure supplémentaire, il convient d’entendre toute heure de travail excédant l’horaire normal du salarié et qui a été autorisée ou demandée de façon expresse par l’employeur ou son représentant. Toute heure de travail effectuée au-delà de l’horaire normal du salarié et qui n’a pas été demandée ou autorisée par l’employeur ou son représentant ne sera pas comptabilisée comme heure supplémentaire.

Article 6. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est fixée sur la base d’un horaire mensuel moyen, soit 151,67 heures mensuelles pour un salarié à temps complet, indépendamment de l’horaire réellement effectué dans le mois.

Article 7. Traitement des absences

Il convient de distinguer l’incidence des absences sur la rémunération (en cas d’absence n’y ouvrant pas droit), de l’incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires.

S’agissant de l’incidence des absences sur la rémunération, la retenue s’effectue en comptabilisant toutes les heures de travail que le salarié aurait dû réaliser, compte tenu de l’horaire journalier de travail.

S’agissant de l’incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires, il convient de distinguer les absences pour raison de santé (arrêt maladie, arrêt consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle) [cas n° 1] des absences liées à la prise de congés payés, à des jours fériés ou encore des absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif [cas n° 2].

Cas n° 1 : en cas d’absence de ce type, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l’Entreprise, soit 35 heures pour une semaine d’absence. Ainsi, chaque semaine d’absence réduit de 35 heures le plafond de 1 607 heures, quelle que soit le nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées réellement durant cette semaine. En cas d’absence inférieure à la semaine, le calcul est effectué au prorata.

Cas n° 2 : ces absences, quel que soit leur volume, n’ont aucun effet sur le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires, qui reste fixé à 1 607 heures.

En tout état de cause, conformément à l’article D. 3121-25 du Code du travail, en cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Article 8.

Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence


Pour les cas où le salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence, le système suivant est prévu :

  • En cas d’entrée d’un salarié en cours de période de référence, si à l’échéance de la période la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées laisse apparaître un crédit d’heures alors ces dernières sont traitées comme des heures supplémentaires et payées le mois suivant la fin de la période de référence.

Au contraire, si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au travail lissé, et que cela laisse apparaître à la fin de la période d’aménagement du temps de travail un débit d’heures, une compensation sera effectuée, sur la fiche de paie suivant la période de référence, entre les sommes dues par l’entreprise, à quelque titre que ce soit et ce débit.

  • En cas de sortie d’un salarié en cours d’année de référence, si la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées laisse apparaître un crédit d’heures alors ces dernières sont traitées comme des heures supplémentaires et payées comme telles sur la dernière fiche de paie.

Au contraire, si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au travail lissé, et que cela laisse apparaître un débit d’heures, une compensation sera effectuée, sur la dernière fiche de paie, entre les sommes dues par l’entreprise, à quelque titre que ce soit et ce débit.

Article 9. Consultation du personnel


Le présent accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée, a minima, quinze (15) jours après la transmission de l’accord à chaque salarié. Cette transmission a eu lieu le mardi 9 juillet 2024.

Article 10. Durée de l’accord et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être modifié ou révisé par avenant conclu entre les parties, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une et/ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’auteur de la dénonciation au cosignataire de l’accord.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois (3) mois.

Article 11. Suivi et rendez-vous


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

A ce titre, en cas de changement d’ordre législatif ou réglementaire susceptible de remettre en cause la durée du travail actuellement fixée à 35 heures ou d’affecter les conditions financières et économiques de l’organisation actuelle du temps de travail, les parties conviennent de se rencontrer, à la demande de l’une ou de l’autre, afin d’envisager les adaptations nécessaires. Ces adaptations pourront, le cas échéant, faire l’objet d’un avenant au présent accord.


Article 12. Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation

Il est rappelé ce qui suit :

Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche. 

Il appartient à la partie la plus diligente de transmettre à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code. Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords de cette transmission.

Ces conventions et accords sont transmis à l'adresse de la commission paritaire mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 2232-1-1 après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.

Aussi, un exemplaire du présent accord sera transmis, dans le respect des conditions sus énoncées, à la comission paritaire permanente de négociation et d’interprétation dont relève l’entreprise.


Article 13. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme « Télé@ccords », via le site internet : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Dié des Vosges.

Le présent accord sera en outre affiché dans les locaux de l’entreprise.

A Anould,

Le 26 juillet 2024,

Pour les Salariés :

L’Employeur:Voir le procès-verbal de

M. ……………….consultation des salariés

Co-Gérant

Mise à jour : 2024-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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